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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Denys et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 27 février 2009 par le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud, à la suite de l'audience du 23 février 2009,
levant définitivement, l'opposition formée par M., à Penthéréaz,
au commandement de payer qui lui a été notifié le 19 septembre 2008 à la
requête de H., à Stroemstad (Suède), dans la poursuite n°
444'710 de l'Office des poursuites et faillites d'Echallens, en paiement de
la somme de 10'800 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2008,
indiquant comme titre de la créance :
"Contribution d'entretien de fr. 900.-- par mois pour la période du 1
er
juillet
2007 au 30 juin 2008, selon Ordonnance de mesures provisionnelles
-
2 -
rendue le 26 juin 2007 par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne",
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 19 juin 2009,
vu le recours d'emblée motivé déposé par M.________ le 2
juillet 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le
23 juin 2009, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 2 juillet
2009, a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; loi d'application dans
le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05);
attendu que le recourant conclut à la réforme du prononcé
entrepris en ce sens que l'opposition est maintenue pour la totalité du
montant en poursuite, subsidiairement pour une partie, la mainlevée de
l'opposition étant prononcée à concurrence de 900 francs,
que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC,
Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV
270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP),
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance,
dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier
de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP,
qu'il en va de même des pièces produites devant le premier
juge après l'audience de mainlevée;
-
3 -
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit, outre le commandement de payer les pièces
suivantes :
-
une copie de l'acte de naissance de l'enfant D.________, né le 5 août
2004;
-
un extrait du registre des Reconnaissances de l'arrondissement de l'état
civil de Carouge, d'où il ressort que M.________ a reconnu le 2 septembre
2004 l'enfant D.________;
-
le procès-verbal d'une audience qui s'est tenue le 26 juin 2007 devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne qui contient une
convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisoires, ainsi
libellée :
"I.A titre provisoire, tous droits réservés sur le fond du litige,
M.________ contribuera à l'entretien de l'enfant D., né le 5 août
2004, par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 900.- (neuf cents
francs), éventuelles allocations familiales non comprises, payable
d'avance le 1
er
de chaque mois, dès et y compris le 1
er
juillet 2007, sur le
compte qu'indiquera H. par l'intermédiaire de son conseil.
II.Au cas où le président du tribunal de céans se dessaisisserait
en faveur du tribunal suédois premier saisi et où celui-ci accepterait sa
compétence pour connaître de la demande d'aliments, la réglementation
provisionnelle de l'entretien cesserait ses effets dès l'acceptation de sa
compétence par le tribunal suédois.
III. H.________ fera tout son possible pour communiquer à M.________ par
courrier électronique ou postal des photos récentes de l'enfant D.________,
ainsi que des nouvelles sur son développement et son état de santé.
IV.Les dépens des mesures provisoires suivent le sort de la cause
au fond.";
-
un jugement du 7 novembre 2007 par lequel le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne s'est dessaisi en faveur du "Värmlands
tingsrätt" de Karlstad, à la condition que ce tribunal admette sa
compétence pour connaître de la demande d'aliments déposée le 16 mai
2007 par H.________ contre M.________ et a suspendu l'action alimentaire
-
4 -
dans l'attente de savoir si le tribunal premier saisi accepte de s'en
charger;
que, de son côté, le poursuivi a produit notamment les pièces
suivantes :
-
la traduction en français d'une demande adressée le 26 février 2008 au
tribunal de première instance de Värmland dans l'affaire "T 683-07, unité
2" par l'avocat de H.________ concluant au versement par M.________ d'une
pension alimentaire pour l'enfant D.________ depuis mai 2006;
-
la traduction française d'un courrier du tribunal de première instance
adressé le 27 février 2008 à l'avocat de M.________ dans l'affaire "T 683-
07, unité 2" concernant "droit de garde d'enfant" l'invitant à déposer une
"revendication écrite concernant les pièces jointes, annexe 110-113";
-
un jugement rendu le 6 novembre 2008 par le Tribunal de première
instance du Värmland en Suède, ainsi que la traduction en français de son
dispositif, attribuant en particulier la garde exclusive de l'enfant D.________
à M.________ et rejetant la demande de H.________ en paiement de ses frais
de voyage lors de l'exercice de son droit de visite;
-
des devis datés du 1
er
septembre 2008 d'un cabinet dentaire de Pully
pour des soins à donner à l'enfant D.________; ainsi qu'une note
d'honoraires du 17 novembre 2008 de ce cabinet dentaire;
-
une facture du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois pour des soins
donnés le 31 octobre 2008 à l'enfant D.________;
-
des billets d'avion au nom de M.________ et de D.________ ainsi que
diverses factures relatives à un séjour en Suède au mois de décembre
2008;
attendu que le premier juge a considéré que la convention,
passée par les parties le 26 juin 2007 et ratifiée par le Président du
-
5 -
Tribunal d'arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisoires,
constituait un titre à la mainlevée définitive pour la contribution
d'entretien due pour l'enfant D.________ entre le 1
er
juillet 2007 et le 30
juin 2008, date de l'attribution de la garde à M.________, dès lors qu'il
n'était pas établi qu'un tribunal suédois ait accepté sa compétence pour
connaître de la demande en aliments,
qu'il a estimé que le poursuivi n'avait pas justifié de sa
libération dans la mesure où il n'établissait pas que les factures invoquées
en compensation constituaient des créances à l'encontre de la
poursuivante;
considérant que le créancier qui se trouve au bénéfice d'un
jugement exécutoire rendu par le juge civil sur une créance en argent peut
requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP, loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 II),
que la transaction judiciaire déploie les effets d'un jugement
exécutoire (Panchaud/Caprez, op. cit. § 104),
qu'en l'espèce, la convention passée par les parties à
l'audience du 26 juin 2007 et ratifiée par le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne constitue un titre de mainlevée définitive
pour les contributions d'entretien qui y sont fixées,
qu'aux termes de cette convention, la réglementation
provisionnelle de l'entretien cesserait dès l'acceptation de sa compétence
pour connaître de la demande d'aliments d'un tribunal suédois premier
saisi,
que les pièces produites devant le premier juge n'établissent
pas que cette condition est remplie,
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6 -
qu'en particulier, la lettre adressée le 27 février 2008 par le
tribunal de Värmland à l'avocat du recourant concerne une affaire de droit
de garde de l'enfant et non une action alimentaire,
qu'au surplus, elle n'établit pas que ce tribunal aurait été
premier saisi et qu'il aurait accepté sa compétence;
considérant que, selon l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la
mainlevée à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription,
que, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire
(art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut pas se borner à rendre sa libération
vraisemblable, mais doit au contraire en rapporter la preuve stricte par
titre (ATF 124 III 501 c. 3a),
qu'en l'espèce, le recourant oppose en compensation des frais
médicaux et dentaires concernant l'enfant D.________,
que ces frais ont trait à des traitements entrepris au mois
d'octobre 2008, soit au moment où le recourant avait la garde de l'enfant,
de sorte qu'il n'est pas établi que ces frais étaient à la charge de l'intimée,
que les montants réclamés en poursuite ne concernent
d'ailleurs que la contribution d'entretien due jusqu'au 30 juin 2008;
considérant que le recourant oppose en outre en
compensation des frais de rapatriement de son fils au mois de décembre
2008,
qu'il n'est pas non plus établi que ces frais soient dus par
l'intimée,
-
7 -
qu'en effet, le jugement suédois du 6 novembre 2008 exclut le
paiement par le recourant des frais de voyage aller-retour de l'intimée lors
de l'exercice du droit de visite,
que les frais réclamés par le recourant n'entrent pas dans le
cadre ainsi délimité puisqu'ils concernent non pas le déplacement de
l'intimée, mais celui du recourant et de l'enfant;
considérant dès lors que le prononcé attaqué échappe à toute
critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,
que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1
CPC et le prononcé maintenu,
que les frais du présent arrêt, par 510 fr., sont à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
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8 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.,
-Me Claire Charton, avocate (pour H.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :