Appeal inadmissible for defective filing in debt enforcement

CPF kc09-002314-336/2009Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer30.09.2009Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Cantonal debt-enforcement court dismissed as inadmissible an appeal against a definitive debt-enforcement ruling issued by the peace judge in Lausanne. The filing was defective because it was signed only by the co-debtor A.J.________, who had not shown authority to represent B.J.________, and because the corrected submission still lacked proper conclusions and appeal grounds. The court also held that the appellant could not contest the underlying tax assessment in this summary debt-enforcement appeal. The fact that the debt was paid after the appeal was filed did not change the result. The decision was rendered without costs.

Omnilex-Regeste

Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC; recevabilité du recours en matière sommaire de poursuites: un acte de recours doit être signé par la partie recourante ou par un représentant dûment habilité et contenir des conclusions reconnaissables; à défaut, l’autorité impartit un délai de régularisation, faute de quoi le recours est irrecevable (consid. 1). Dans la procédure de mainlevée, le juge et l’autorité de recours ne peuvent revoir le bien-fondé du titre exécutoire ou de la décision administrative assimilée, la contestation du contenu du titre étant irrecevable (consid. 2). Un paiement postérieur au dépôt du recours n’efface pas l’irrecevabilité fondée sur des vices formels préexistants (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

107 TRIBUNAL CANTONAL 336 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 septembre 2009


Présidence de M. H A C K , vice-président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le recours formé par acte daté du 3 et posté le 5 juin 2009 par A.J., à Epalinges, contre le prononcé de mainlevée définitive rendu par le Juge de paix du district de Lausanne le 18 mars 2009, à la suite de l'audience du 17 février 2009, dans la poursuite n° 1'273'858-02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à l'instance de l'ETAT DE VAUD et des COMMUNES D'EPALINGES ET VUITEBOEUF, représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, contre B.J., à Epalinges,

  • 2 - vu les motifs de ce prononcé, adressés pour notification aux parties le 25 mai 2009, vu la lettre du 3 septembre 2009 adressée par l'office d'impôt au juge de paix – et transmise à la cour de céans -, le priant "de bien vouloir annuler [sa] requête de mainlevée du 7 novembre 2008", la créance en poursuite ayant été réglée par le débiteur à l'Office des poursuites de Lausanne-Est; attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en revanche, il n'est pas signé ni contresigné de la main de la poursuivie mais uniquement de A.J., désigné comme codébiteur solidaire dans le commandement de payer, qu'en outre, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à A.J., par courrier recommandé du 14 juillet 2009, et lui a imparti un délai au 4 août 2009 pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que cet avis précisait en outre que l'acte de recours devait être contresigné par B.J., sous peine d'irrecevabilité, que, le 4 août 2009, A.J. a déposé une nouvelle écriture, signée de sa main,

  • 3 - que, le lendemain, il a déposé un nouvel exemplaire de la même écriture, assortie d'une mention manuscrite précisant que l'original du recours n'était pas signé par B.J., parce que celle-ci était en vacances jusqu'au 8 août 2009, que A.J. ne prétend pas agir comme représentant de B.J.________ et n'a pas justifié d'éventuels pouvoirs de représentation, que le recours est ainsi entaché d'une irrégularité manifeste à laquelle le recourant n'a pas remédié dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet et dont il pouvait demander la prolongation jusqu'au retour de vacances de son épouse, que, pour ce motif déjà, le recours est irrecevable et doit être écarté, qu'en outre, le nouvel acte déposé ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée en cause, que l'erreur de plume constatée dans le prononcé motivé a déjà fait l'objet d'une lettre corrective du juge de paix, que, pour le surplus, le recourant remet en cause la décision de taxation fiscale, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en matière sommaire de poursuite, ni le juge de la mainlevée ni l'autorité de recours n'ayant le pouvoir de revoir le contenu du jugement exécutoire ou de la décision administrative assimilée à un tel jugement (art. 80 al. 2 ch. 2 et 3 LP) fondant la poursuite, que, pour ce motif également, le recours est irrecevable et doit être écarté,

  • 4 - que le fait que la créance en poursuite a été payée, postérieurement au dépôt du recours, n'influe pas sur le sort de celui-ci, qui est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.J.________, -Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud et les Communes d'Epalinges et Vuiteboeuf). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementappeal admissibilitysignature defectlegal representationformal requirementsdefinitive opposition removalunderlying titletax assessment

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the definitive debt-enforcement ruling was admissible despite lack of signature by the debtor and insufficient conclusions.

Extrahierter Entscheid

No. The filing was formally defective and the defect was not cured within the time granted.

Extrahierte Begründung

The initial appeal was not signed by the debtor but only by a co-debtor, without proof of representation powers; the corrected filing still lacked recognizable conclusions and grounds. The appellant did not remedy the defect in time.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant could challenge the underlying tax assessment in this debt-enforcement appeal.

Extrahierter Entscheid

No. The merits of the underlying enforceable title could not be reviewed in this summary debt-enforcement proceeding.

Extrahierte Begründung

Neither the debt-enforcement judge nor the appellate court may review the content of the executory judgment or assimilated administrative decision underlying the enforcement.

Kernrechtsfrage

Whether later payment of the claimed debt affected the admissibility of the appeal.

Extrahierter Entscheid

No. Post-filing payment did not alter the appeal’s inadmissibility.

Extrahierte Begründung

The debt had been paid only after the appeal was filed, which had no impact on the formal defects already rendering the appeal inadmissible.

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