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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 206 al. 1 LP et 32 al. 1 CL
Vu la décision rendue le 3 février 2009, à la suite de l'audience
du 27 janvier 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne,
prononçant la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de
22'557'175 fr. plus intérêt à 5,75 % l'an dès le 27 juin 2008, de 1'563'012
fr. plus intérêt à 5,75 % l'an dès le 27 juin 2008, de 55'017 fr. 50 plus
intérêt à 5,75 % l'an dès le 27 juin 2008, de 4'530'879 fr. 60 sans intérêt,
de 2'183'309 fr. sans intérêt et de 1'186 fr. 40 plus intérêt à 5,75 % l'an
dès le 27 juin 2008 et ordonnant la saisie provisoire des biens du poursuivi
à concurrence des montants précités, dans la poursuite n° 5'001'836 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre R.________, à
Lausanne, à l'instance de P.________SA, à Luxembourg (Luxembourg),
-
2 -
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
1
er
avril 2009,
vu le recours formé contre ce prononcé par R., par
acte déposé le 14 avril 2009, soit en temps utile compte tenu des féries de
Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RS 281.1), concluant à la suspension de la procédure jusqu'à
droit connu sur la requête d'exequatur formée par la poursuivante devant
les tribunaux genevois et, principalement, à l'annulation du prononcé et
au renvoi de la cause en première instance, subsidiairement, à la réforme
en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée et la saisie
provisoire de ses biens n'est pas ordonnée,
vu le jugement du 14 juillet 2009, définitif et exécutoire dès le
13 août 2009, rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, prononçant la faillite de R., le même jour à 11 heures
15,
vu la lettre du président de la cour de céans du 2 septembre
2009, avisant les conseils des parties que, compte tenu de l'ouverture de
cette faillite, la cour envisageait de considérer, sous réserve d'éventuelles
objections motivées émises jusqu'au 14 septembre 2009, que la procédure
de recours contre le prononcé de mainlevée avait perdu tout objet,
vu les déterminations du conseil de l'intimée des 4 et 22
septembre 2009, faisant valoir en substance que la procédure de recours
n'était pas sans objet et pouvait tout au plus être suspendue jusqu'à droit
connu sur le traitement de la faillite,
vu les déterminations du conseil du recourant du 14
septembre 2009, soutenant pour sa part que la procédure de recours avait
perdu tout objet;
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3 -
attendu que les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent à
l'ouverture de la faillite (art. 206 al. 1 LP),
qu'elles cessent alors définitivement de sortir leurs effets, sous
réserve de l'exception prévue à l'art. 230 al. 4 LP (Romy, Commentaire
romand, n. 6 ad art. 206 LP),
que, par conséquent, les procès qui se rapportent à des
poursuites éteintes, tels qu'une procédure de mainlevée dans laquelle le
failli est défendeur, deviennent sans objet ou caducs (ibid., n. 8 ad art. 206
LP),
que, dans l'éventualité d'une suspension de la faillite faute
d'actif, les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent
après la suspension de celle-ci (art. 230 al. 4 LP),
que, cependant, entre l'ouverture de la faillite de son
éventuelle suspension faute d'actif, toutefois, les poursuites contre le failli
sont éteintes et non pas seulement suspendues,
qu'en l'espèce, la poursuite en cause et la procédure de
recours renaîtraient dans l'hypothèse où la faillite de R.________ serait
suspendue faute d'actif, mais, pour l’heure et depuis l’ouverture de la
faillite, sont éteintes,
qu'ainsi, il ne se justifie pas de suspendre la procédure de
recours contre le prononcé de mainlevée jusqu'à droit connu sur le
traitement de la faillite;
attendu que l'intimée fait valoir que la procédure d'exequatur
n'est pas affectée par la faillite et que le recours conserve donc son objet
sur ce point,
que, de jurisprudence constante, la cour de céans a considéré
qu'en matière de jugements étrangers prononçant la condamnation à
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4 -
payer une somme d'argent, l'art. 32 CL (Convention de Lugano du 16
septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.11) excluait le
système de l'exequatur préalable, que l'exequatur était une question
préjudicielle soumise au juge de la mainlevée dans le cadre de la
procédure prévue par les art. 80 et 81 LP et que ledit juge statuait sur
cette question sans qu'il soit nécessaire de mentionner l'exequatur dans le
dispositif de la décision (CPF, 13 novembre 2008/544; CPF, 10 mars
2005/64; CPF, 11 janvier 2001/5 et réf. cit.),
qu'elle l'a encore rappelé dans un arrêt récent rendu entre les
mêmes parties (CPF, 17 juin 2009/plainte n° 24), précisant que la
mainlevée définitive de l’opposition, si elle est prononcée, implique la
reconnaissance du droit à l’exécution,
qu'il n'y a aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence
conforme à l'art. 32 ch. 1 let. a CL,
que le Tribunal fédéral a précisé que le système de l'exequatur
préjudiciel, dans le cadre d'une procédure de mainlevée, instauré par
cette disposition n'exclut pas celui de la procédure unilatérale
d'exequatur, c'est-à-dire d'une requête d'exequatur d'un jugement
étranger indépendamment de toute autre procédure, prévu par l'art. 31 al.
1 CL (ATF 135 III 324),
qu'en l'espèce, en première instance, dans sa requête du 27
novembre 2008, l'intimée avait conclu, notamment, à titre de mesures
conservatoire urgentes et à titre principal, à ce que le jugement étranger
invoqué dans la poursuite soit déclaré exécutoire et, en outre, à titre
principal, à la mainlevée définitive de l'opposition,
que le dispositif du prononcé de mainlevée, conformément à
l'art. 32 CL et la jurisprudence cantonale précitée, ne mentionne pas
l'exequatur, sur laquelle le premier juge a statué à titre préjudiciel,
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5 -
que l'intimée, qui n'a pas recouru, ne fait pas valoir que
l'exequatur aurait dû être prononcée indépendamment de la mainlevée
définitive,
que le recourant soutient que l'exequatur n'a pas été
valablement prononcée pour en tirer l'argument que le premier juge ne
pouvait pas prononcer la mainlevée, mais ne conclut pas à ce que
l'exequatur soit formellement prononcée,
qu'ainsi, aucune des parties n’a conclu à ce que l'exequatur
soit prononcée à titre principal et non préjudiciellement à la mainlevée
définitive,
que, dès lors que la mainlevée, à l'ouverture de la faillite, est
devenue caduque, avec la poursuite à laquelle elle se rapporte, il en va de
même de l'exequatur préjudicielle à cette mainlevée,
qu'il s'ensuit que le recours a perdu tout objet,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
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6 -
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Katz, avocat (pour R.________),
-Me Olivier Weniger, avocat (pour P.________SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 30'890’579 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :