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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 décembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 et 81 al. 1 LP
Vu la décision rendue le 13 février 2009, à la suite de
l'audience du 22 janvier 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne,
prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 8'746 fr. sans
intérêt, sous déduction de 4'500 fr., valeur au 27 janvier 2009, de
l'opposition formée par B.________, à Lausanne, à la poursuite n°
1'277'436 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à
l'instance de l'ETAT DE VAUD, Département de l'Intérieur, Service
Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement et Bureau AJ, à
Lausanne,
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2 -
vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux
parties le 28 mai 2009,
vu la lettre adressée par le poursuivi au juge de paix le 1
er
juin
2009,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours, le 12 août 2009,
vu l'avis du président de la cour de céans du 16 septembre
2009, impartissant à B.________, en application de l'art. 17 CPC (Code de
procédure civile; RSV 270.11), un délai de cinq jours pour déposer un
nouvel acte de recours contenant ses conclusions, en réforme ou en
nullité,
vu l'acte, accompagné de pièces nouvelles, déposé par le
recourant le 18 septembre 2009, concluant, implicitement, à la réforme du
prononcé en ce sens que la mainlevée est refusée et l'opposition
maintenue,
vu l'écriture complémentaire produite par le recourant le 22
octobre 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al.
1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP, de sorte qu'il est recevable formellement,
que les pièces produites avec le recours sont en revanche
irrecevables, l'administration de nouvelles preuves en deuxième instance
étant prohibée en matière de mainlevée (art. 58 al. 3 LVLP);
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3 -
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 14 octobre
2008, le poursuivant avait produit :
-
le commandement de payer n° 1'277'436 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est, notifié au poursuivi le 28 août 2008 et frappé d'opposition
totale, portant sur la somme de 8'746 fr., sans intérêt, représentant les
"frais pénaux dus selon jugement en correctionnelle du 27.02.2008 dans
l'enquête : PE05.029749";
-
le jugement rendu le 27 février 2008 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne, attesté définitif et exécutoire dès le 2 avril
2008, mettant les frais de justice, par 8'746 fr., à la charge de B.________
(ch. V du dispositif);
attendu que, le 30 janvier 2009, le poursuivant a informé le
juge de paix que le poursuivi s'était acquitté d'une somme de 4'500 fr.,
valeur au 27 janvier 2009,
que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite, sous
déduction de 4'500 fr., valeur au 27 janvier 2009, arrêté à 210 fr. les frais
de justice du poursuivant et dit que le poursuivi devait verser à celui-ci la
somme de 210 fr. à titre de dépens,
qu'il a considéré en bref que le poursuivant était au bénéfice
d'un jugement valant titre de mainlevée définitive pour le montant
réclamé dans le commandement de payer, dont il y avait lieu de déduire
la somme dont le poursuivant admettait le règlement, et que le poursuivi
n'avait pas justifié de sa libération du solde de sa dette;
attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition au commandement de payer,
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4 -
que constituent des jugements les décisions sur les intérêts,
les frais judiciaires et les dépens, issues d'une procédure judiciaire
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102),
qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la
mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
qu'en l'espèce, le jugement pénal produit, attesté définitif et
exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive pour les frais mis à la charge
du recourant,
que le recourant ne prétend ni ne prouve être libéré de sa
dette,
qu'il dit ne pas comprendre pourquoi il doit rembourser le
montant des frais pénaux mis à sa charge, dès lors qu'il était au bénéfice
de l'assistance judiciaire,
que le bénéfice de l'assistance judiciaire ne donne droit qu'à
une avance des frais judiciaires par l'Etat, qui reste donc créancier du
remboursement de cette avance et peut la récupérer auprès du
justiciable,
que, pour le surplus, le recourant remet en cause le jugement
du Tribunal correctionnel de Lausanne,
que ni le juge ni l'autorité de recours en matière sommaire de
poursuite n'ont le pouvoir de réexaminer le contenu d'une décision valant
titre de mainlevée définitive,
que le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et le prononcé
de mainlevée confirmé,
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que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
360 francs (trois cent soixante francs).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. B.________,
-Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et
Législatif, Secteur Recouvrement et Bureau AJ.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'246 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :