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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 août 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 16 décembre
2008, à la suite de l'audience du 5 décembre 2008, par le Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la poursuite n° 513'078 de
l'Office des poursuites et faillites de Vevey dirigée contre M.________, aux
Monts-de-Corsier, à l'instance de Q.________SA, à Lausanne,
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
19 décembre 2008, que le conseil de la poursuivie a reçue le 29 décembre
2008,
vu l'acte de recours déposé par la poursuivie le 6 janvier 2009,
soit en temps utile, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme
du prononcé en ce sens que la mainlevée est refusée et l'opposition
maintenue,
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vu le mémoire complémentaire produit par la recourante le 16
janvier 2009,
vu la lettre adressée à l'Office des poursuites et faillites de
Vevey le 8 avril 2009, par laquelle la poursuivante a déclaré retirer la
poursuite n° 513'078,
vu l'avis du Président de la cour de céans du 20 avril 2009,
informant les parties que l'audience fixée au 23 avril 2009 pour statuer sur
le recours était annulée, le retrait de la poursuite rendant le recours sans
objet, et qu'il serait statué sur les frais et dépens de deuxième instance à
l'échéance d'un délai fixé au 1
er
mai 2009 pour le dépôt de déterminations
éventuelles à cet égard,
vu les déterminations du conseil de la recourante du 22 avril
2009, sollicitant l'octroi de pleins dépens "comprenant [le] remboursement
des frais de recours ainsi qu'une participation à [ses] honoraires et
déboursés";
attendu qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de la poursuite
en cause,
que ce retrait entraîne la caducité du prononcé de mainlevée,
que le recours contre ce prononcé est dès lors sans objet;
attendu que les frais de deuxième instance de la recourante
doivent être arrêtés à 90 fr., soit la moitié de l'émolument, le dossier
ayant déjà circulé auprès des membres de la cour (art. 61 OELP et art.
222 al. 1 TFJC – tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5 –
par analogie),
que la recourante a droit au remboursement de ses frais ainsi
qu'à une participation aux honoraires de son conseil, qu'il convient
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d'arrêter à 100 fr. (art. 62 OELP et art. 4 al. 1, 2
ème
phrase TAg – Tarif des
honoraires d'agents d'affaires brevetés dus à titre de dépens; RSV
179.11.3 – par analogie; ATF 119 II 68, JT 1995 II 124),
que l'intimée doit ainsi verser à la recourante la somme de 190
fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites :
I. Prend acte du retrait de la poursuite n° 513'078 de l'Office des
poursuites et faillites de Vevey dirigée contre M.________ à
l'instance de Q.________SA.
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II. Constate que le recours formé par la poursuivie contre le
prononcé de mainlevée rendu le 16 décembre 2008 par le Juge
de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la
poursuite n° 513'078 de l'Office des poursuites et faillites de
Vevey est sans objet.
III. Arrête les frais de deuxième instance de la recourante à 90 fr.
(nonante francs).
IV. Dit que l'intimée Q.SA doit verser à la recourante
M. la somme de 190 fr. (cent nonante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. Dit que le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 août 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour M.________),
-Q.________SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :