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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
C., à Pully, contre le prononcé rendu le 17 octobre 2008, à la suite
de l’audience du 8 octobre 2008, par le Juge de paix du district de Morges,
dans la cause opposant le recourant à N. SA, à Préverenges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Art. 7 – Assurances
7.1 Maladie (Perte de gain)
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3 -
Au mois de décembre 2005, N.________ SA et C.________ ont
échangé divers courriels au sujet de la rémunération de ce dernier.
Le 27 décembre 2005, les parties ont signé un nouveau
contrat de travail, valable dès le 1
er
janvier 2006 pour une durée
indéterminée, et reproduisant en particulier les clauses précitées du
contrat du 17 juillet 2005.
2.C.________ s'est trouvé en incapacité de travail du 27 mars au
15 septembre 2008.
Par lettre du 7 avril 2008, le conseil de C.________ a indiqué à
N.________ SA que son client subissait depuis une année environ sur son
lieu de travail une "succession d'agissements hostiles et dénigrants"
constitutifs d'un mobbing qui l'avait atteint dans sa santé.
Le 30 avril 2008, le conseil de N.________ SA a dénoncé auprès
du conseil de C.________ un prêt qu'elle indiquait avoir octroyé à ce dernier
pour un montant total de 17'050 fr., sous la forme de deux avances de
7'750 fr. et 9'300 francs.
Le 1
er
juillet 2008, le conseil de C.________ a contesté
l'existence d'un prêt et indiqué que le montant versé en 2005 constituait
une prime de fin d'année. Il relevait en outre que N.________ SA avait
retenu la somme de 4'000 francs sur le salaire du mois de juin 2008, en
compensation de sa prétendue créance.
Par courrier du 7 juillet 2008, N.________ SA a résilié pour le 30
septembre 2008 le contrat de travail passé avec C..
Répondant à une demande du 14 août 2008 du conseil de
C., Winterthur Protection financière a confirmé, par courrier du 25
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août 2008, que les indemnités journalières des mois de juillet et août
avaient été réglées à l'employeur de ce dernier le 19 août 2008.
Par courrier adressé le 4 septembre 2008 au conseil de
C., le conseil de N. SA a notamment écrit :
"Ma cliente vient de découvrir que Monsieur C.________ travaille
aujourd'hui pour un concurrent, à savoir la société U.________ à Lyon.
Cette réalité a fait l'objet ce jour d'un constat d'huissier judiciaire français,
lequel a constaté en particulier la présence de Monsieur C.________ dans
les locaux d'U..
Vous comprendrez la gravité de la situation, rappelant non seulement que
Monsieur C. est toujours sous contrat de travail avec ma
mandante, mais qu'il est officiellement en incapacité totale de travail, du
moins à en croire les certificats médicaux établis par ses médecins
traitants.
Au vu de cette situation, ma cliente résilie, avec effet immédiat, le contrat
de travail qui la lie encore d'avec votre mandant. Elle fera également
valoir ses droits devant justice, estimant avoir été trompée par des
certificats médicaux qui, visiblement, attestent de façon pour le moins
erronée une prétendue incapacité de travail qui n'existe en réalité pas."
Dans sa réponse du 16 septembre 2008, le conseil de
C.________ a indiqué que son client, dont les indemnités d'assurance perte
de gain des mois de juillet et août avaient été retenues par N.________ SA,
avait été contraint d'accepter un nouvel emploi dès le 1
er
septembre 2008.
3.Sur réquisition de C., l’Office des poursuites de
Morges-Aubonne a notifié le 6 août 2008 à N. SA, dans la poursuite
ordinaire n° 3'184'088, un commandement de payer la somme de 9'600 fr.
plus intérêt à 5 % dès le 1
er
août 2008, indiquant comme cause de
l’obligation : "Salaire impayé juillet 2008".
Le 30 septembre 2008, le poursuivant a requis la mainlevée de
l'opposition formée par la poursuivie au commandement de payer.
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Dans son procédé écrit du 6 octobre 2008, la poursuivie a
déclaré opposer en compensation ses prétentions "en remboursement des
avances consenties en 2005, de l'usage privé du téléphone portable de
l'entreprise, du dommage causé par rapport à la prise d'emploi auprès du
concurrent ainsi que du remboursement des indemnités maladies payées
visiblement à tort, vu l'état de santé réel du poursuivant". Elle a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée.
La poursuivie a produit à l'appui de ses conclusions
notamment une facture d'Orange Communications SA relatives à un
abonnement et des communications d'un téléphone portable pour le mois
de mai 2008.
Par prononcé du 17 octobre 2008, le Juge de paix du district de
Morges a rejeté la requête de mainlevée provisoire. Il a arrêté à 210 fr. les
frais de justice du poursuivant et dit que celui-ci devait verser à la
poursuivie la somme de 400 fr. à titre de dépens.
La poursuivie a requis la motivation par lettre du 30 octobre
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Par écriture du 24 avril 2009, l’intimée a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé
attaqué.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans
le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05; art. 38 al. 4 CPC, Code de procédure
civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable
par le renvoi de l'art. 58 al. 1
er
LVLP), le recours comporte une conclusion
principale en réforme et une conclusion subsidiaire en nullité. Cette
dernière est irrecevable, faute pour la recourante d'avoir articulé des
moyens de nullité (art. 465 al. 3 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al.
1 LVLP); cette conclusion ne figure d'ailleurs pas dans le mémoire
ampliatif. Dès lors, le recours est recevable comme recours en réforme
uniquement.
II.a) Constitue une reconnaissance de dette l’acte sous seing
privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une
somme d’argent déterminée et échue (Panchaud & Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1). Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, nn. 44-45 ad art. 82 LP). Le contrat de
travail, en particulier, vaut reconnaissance de dette dans la poursuite en
paiement du salaire contre l’employeur, s’il est constant que le travail a
été fourni (Panchaud & Caprez, op. cit., § 86).
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La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont
le but n’est pas de statuer sur l’existence de la créance, mais sur
l’existence d’un titre exécutoire; le créancier ne peut motiver sa requête
qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en
vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures
comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le
débiteur, de son côté, n’oppose pas ou ne rend pas vraisemblables des
exceptions (ATF 132 III 139, cons. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187).
En l'espèce, le recourant a produit un contrat de travail qui
vaut en principe reconnaissance de dette pour le paiement du salaire
convenu.
b) Le recourant réclame son salaire impayé du mois de juillet
2008, par 9'600 francs. Il soutient que l’intimée, qui a encaissé pour cette
période les indemnités perte de gain de l’assurance sans les lui
rétrocéder, doit lui verser son salaire conformément au régime légal de
base de l’art. 324a al. 1 et 2 CO, qui renaît. L’intimée conteste que le
contrat de travail vaille reconnaissance de dette pour le salaire du mois de
juillet 2008.
En vertu de l’art. 324a CO, si le travailleur est empêché de
travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa
personnalité, telles que maladie, accidents, accomplissement d’une
obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le
salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le
salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré
plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (al. 1). Sous
réserve de délai plus long fixé par accord, contrat-type de travail ou
convention collective, l’employeur paie pendant la première année de
service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période
plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de
travail et des circonstances particulières (al. 2). La jurisprudence
cantonale a concrétisé l’obligation de l’employeur de verser le salaire par
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l’application de l’échelle dite bernoise, qui prévoit une indemnisation de
trois semaines lorsque l’incapacité de travail survient la première année
de service, d’un mois lorsqu’elle survient la deuxième année de service et
de deux mois lorsqu’elle survient la troisième ou la quatrième année de
service (TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009; CREC, 2 juin 2004/326; CREC,
22 septembre 2005/703; Wyler, Droit du travail, p. 165; Aubert,
Commentaire romand, Code des obligations 1, n. 38 ad art. 324a CO).
Selon l’art. 324a al. 4 CO, un accord écrit, un contrat-type de
travail ou une convention collective peut déroger aux présentes
dispositions à condition d’accorder au travailleur des prestations au moins
équivalentes. La formule la plus fréquente est celle de l’assurance perte
de gain dont les prestations vont libérer l’employeur de son obligation.
Dès lors qu’il dispose d’un droit direct contre l’assureur (art. 87
LCA; loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1),
le travailleur ne peut plus faire valoir de créance de salaire contre
l’employeur, même dans l’hypothèse où le contrat prévoirait que ces
indemnités sont payées à l’employeur (ATF 122 V 81 c. 1; TFA C112/92/Tn,
du 23 juillet 2002, c. 2.2 ; CREC, 3 septembre 2002/613; CREC, 2 juin
2004/326; Staehelin/Vischer, Zürcher Kommentar, n. 58 ad art. 324a CO,
pp. 241-242; Brunner/Bühler/Weber/Bruchez, Commentaire du contrat de
travail, 3
ème
édition, n. 20 ad art. 324a CO; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat
de travail, n. 4.3 ad art. 324a CO). L’obligation de l’employeur de payer le
salaire subsiste toutefois pendant le délai d’attente fixé dans l’assurance
perte de gain (Brunner/Bühler/Weber, op. cit., n. 20 ad art. 324 CO).
Si, après le délai d’attente, l’employeur ne respecte pas ses
obligations contractuelles ou conventionnelles en matière d’assurance
perte de gain en cas de maladie, ce n’est pas le droit au salaire au sens de
l’art. 324a al. 1 CO qui renaît, mais ce sont les règles générales en matière
d’inexécution des contrats qui s’appliquent. L’employeur est alors
responsable de la non-exécution des obligations découlant du contrat de
travail et doit verser au travailleur l’équivalent des prestations
d’assurance auxquelles ce dernier aurait eu droit (Brunner/Bühler/Weber,
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op. cit., N. 22 ad art. 324a CO). Aubert relève que le droit d’action directe
du travailleur n’existe pas dans les cas où l’employeur conclut une
assurance à son seul bénéfice, pour obtenir le remboursement de tout ou
partie des montants qu’il a versés à un salarié incapable de travailler, sur
la base du contrat ou de la loi, sans que ce salarié acquière la qualité
d’assuré. Il n’existe que dans les cas où l’employeur a souscrit une
assurance collective qui confère directement des droits à ses travailleurs
(Le droit au salaire en cas d’empêchement de travailler, Journée 1991 du
droit du travail et de la sécurité sociale, p. 117). Cet auteur estime en
outre qu’en présence d’une assurance collective conclue avec une
compagnie privée, l’employeur pourrait, nonobstant le droit d’action
directe du travailleur contre l’assurance, être tenu de verser lui-même les
prestations qui incombent normalement à l’assureur, mais seulement
pendant le temps limité prévu par le régime de base (op. cit., p. 128).
En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a travaillé
pour l’intimée à partir du 1er septembre 2005 en tout cas et qu’il a été en
incapacité de travail à 100% pour cause de maladie du 27 mars au 15
septembre 2008. Il ressort également du dossier qu’une assurance perte
de gain collective existe et que l’intimée a reçu de la Winterthur des
prestations concernant le recourant pour les mois de juillet et d’août 2008
.
Certes, le contrat d’assurance ne se trouve pas au dossier. Il
est toutefois rendu suffisamment vraisemblable par les pièces produites,
notamment le contrat de travail, dont l'art. 7 fait expressément référence
à une assurance perte de gain collective et la lettre du 25 août 2008 de
Winterthur Protection financière, qu’il s’agit d’une assurance perte de gain
collective conclue au profit des employés. Partant, le recourant a un droit
d’action directe contre l’assurance.
Dès lors qu’il est établi que l’assurance a versé en faveur du
recourant des indemnités journalières à partir du mois de juillet 2008, ce
dernier n’avait plus dès cette date de créance en paiement du salaire à
l’égard de l’intimée. Il n’a le cas échéant qu’une créance en paiement des
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indemnités journalières. Or, c’est bien du salaire qui est réclamé dans le
cadre de la présente poursuite.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a
rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris maintenu.
Le recourant supportera les frais du présent arrêt, par 450 fr.,
et devra verser à l'intimée des dépens, arrêtés à 500 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
450 francs (quatre cent cinquante francs).
IV. Le recourant C.________ doit verser à l'intimée N.________ SA la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 9 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 20 octobre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Lorraine Ruf, avocate (pour C.),
-Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat (pour N. SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :