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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 août 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu la décision rendue le 22 décembre 2008, à la suite de
l'audience du 9 décembre 2008, par le Juge de paix du district de
Lausanne, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 151'674
fr. 80 sans intérêt, de l'opposition formée par U.________SÀRL, à
Lausanne, actuellement en liquidation, à la poursuite n° 2'343'131 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre elle à l'instance
de C.________SA, à Lausanne,
vu la déclaration de recours et demande de motivation
déposée le 8 janvier 2009 par la poursuivie, indiquant avoir été "mise en
faillite judiciaire pour manque d'actifs, en date du 16 octobre 2008",
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2 -
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
26 février 2009,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 2 avril
2009;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel
est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP),
qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal
figurant au dossier, la poursuivie a reçu le dispositif du prononcé de
mainlevée le 6 janvier 2009, de sorte qu'elle a formé recours en temps
utile,
qu'aux termes de l'art. 230 al. 4 LP, les poursuites engagées
avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci,
qu'en l'espèce, la poursuite en cause a été engagée avant le
21 août 2008, date à laquelle la faillite d'U.________Sàrl a été prononcée
par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
que la procédure de faillite a ensuite été suspendue faute
d'actifs, avant d'être clôturée le 16 octobre 2008,
que la poursuite est ainsi toujours en cours, de sorte que le
recours n'est pas dépourvu d'objet,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11)
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3 -
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact
des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à la recourante, par courrier recommandé du 20
avril 2009 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours
pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant
exact – en chiffres – qu'elle contestait ou reconnaissait devoir, faute de
quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier,
l'intéressée a reçu cet avis le 29 avril 2009,
qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours
du 8 janvier 2009 est irrecevable et doit être écarté,
que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
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II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 août 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-U.________Sàrl en liquidation,
-C.________SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
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5 -
La greffière :