Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:MmeCarlsson et M. Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 10 novembre 2008, à la suite de
l'audience du 16 octobre 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne,
rejetant la requête de mainlevée déposée par L.________SA, à Grand-
Lancy, dans la poursuite n° 1'270'001 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est exercée à son instance contre K.________SÀRL, à Lausanne,
en paiement de 10'266 fr. 50 plus intérêt à 6 % l'an dès le 26 juin 2008, la
cause de l'obligation invoquée étant :
"Factures impayées N° 278504 du 8 avril 2008, N° 278722 et N° 278723 du 18
avril 2008.",
-
2 -
vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux
parties le 15 janvier 2009,
vu l'acte de recours déposé par la poursuivante le 23 janvier
2009, concluant, avec dépens, à la réforme de ce prononcé en ce sens que
l'opposition à la poursuite en cause est levée à concurrence du montant
réclamé en capital et intérêt,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP
-
loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme
valablement formulées (art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV
270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable
formellement;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 21 juillet
2008, la poursuivante avait produit, outre l’original du commandement de
payer, les pièces suivantes :
-
la copie d'une facture de la poursuivante à la poursuivie d'un montant de
4'446 francs 45, portant le n° 278'504 et datée du 8 avril 2008, non
signée, détaillant les produits facturés, leur quantité, leur poids et leur prix
et se référant à un bulletin de livraison du même jour, n° 1'938, lequel n'a
pas été produit;
-
la copie d'une facture de la poursuivante à la poursuivie d'un montant de
5'068 francs 95, portant le n° 278'722 et datée du 18 avril 2008, non
signée, détaillant les produits facturés, leur quantité, leur poids et leur prix
et se référant à un bulletin de livraison du même jour, n° 2'388, lequel n'a
pas été produit;
-
3 -
-
la copie d'une facture de la poursuivante à la poursuivie d'un montant de
751 fr. 10, portant le n° 278'723 et datée du 18 avril 2008, non signée,
détaillant les produits facturés, leur quantité, leur poids et leur prix et se
référant à un bulletin de livraison du même jour, n° 2'391, lequel n'a pas
été produit;
-
un document intitulé "accusé de réception", portant un numéro
19.309896.42576 et une référence 278504/4446.45 ainsi que la signature
de l'associé gérant de la poursuivie et la date du 8 avril 2008 et indiquant :
"(nombre) 2 (emballage) PAL (poids) 500";
-
un document intitulé "accusé de réception", portant un numéro
19.309896.42675 et une référence 278723/751.10/278722/5068.95 ainsi
que la signature de l'associé gérant de la poursuivie et la date du 18 avril
2008 et indiquant : "(nombre) 2 (emballage) PAL (poids) 600";
attendu que le premier juge a refusé de prononcer la
mainlevée provisoire de l'opposition, considérant qu'en présence d'un
bulletin de livraison signé par le débiteur et d'une facture non signée, la
mainlevée ne pouvait être accordée que si le bulletin mentionnait le prix
de la marchandise livrée ou, à tout le moins, des prix unitaires et qu'en
l'espèce, les factures produites n'étaient pas signées, les bulletins de
livraison auxquels ces factures se référaient n'avaient pas été produits et
les "accusés de réception" produits, signés par l'associé gérant de la
poursuivie, ne mentionnaient pas le prix de la marchandise livrée et ne
pouvaient pas être utilement mis en relation avec les montants des
factures réclamés;
attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée
provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
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4 -
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni
condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP),
que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de
l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-
même ou dans un titre
-
5 -
auquel la reconnaissance de dette se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344 let. b),
qu'une reconnaissance de dette peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces, en particulier de confirmations de
commande ou de bulletins de livraison accompagnés de factures, à
condition que les pièces déterminantes pour la fixation du montant dû par
le poursuivi porte la signature de ce dernier (Panchaud/Caprez, op. cit., §
6; ATF 106 III 97),
qu'en particulier, en présence d'un bulletin de livraison signé
par le débiteur et d'une facture qui ne l'est pas, la mainlevée ne peut être
accordée que si ce bulletin mentionne le prix de la marchandise livrée ou,
à tout le moins, des prix unitaires (CPF, 1
er
septembre 2003/318),
qu'en l'espèce, les factures produites ne sont pas signées, les
bulletins de livraison auxquels il est fait référence dans ces factures n'ont
pas été produits et les deux "accusés de réception" signés qui ont été
produits, même si leurs numéros de référence comprennent ceux des
factures invoquées dans la poursuite, ne mentionnent pas le prix - global
ou unitaire - de la marchandise livrée;
attendu que les motifs du premier juge peuvent ainsi être
confirmés, son refus de lever l'opposition étant justifié, dès lors que la
recourante n'était au bénéfice d'aucun titre de mainlevée,
que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué
maintenu,
que les frais du présent arrêt, par 510 fr., sont à la charge de
la recourante.
-
6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Les frais du présent arrêt, par 510 fr. (cinq cent dix francs),
sont mis à la charge de la recourante L.________SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Damien Blanc, avocat (pour L.________SA),
-K.________Sàrl.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
7 -
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à
-
8 -
moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :