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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:M.Hack et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
X., à Châtel-St-Denis (Fribourg), contre le prononcé rendu le 30
octobre 2008, à la suite de l’audience du 14 octobre 2008, par le Juge de
paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à
W., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.G.________ SA, actuellement en liquidation, a été inscrite le 5
août 2003 au Registre du commerce. Cette société avait pour but toute
activité concernant le travail temporaire et fixe, le placement du personnel
et toute activité y relative. W.________ en était administrateur-président et
X.________ était administrateur, jusqu'à sa démission en octobre 2004.
Il ressort d'un relevé de compte de la Banque Cantonale du
Valais que la somme de 100'000 fr. a été versée le 7 juillet 2003 par
X.________ sur le compte de la société G.________ SA.
Le 19 octobre 2004, W.________ a signé, pour la société
G.________ SA, la reconnaissance de dette suivante rédigée sur le papier à
lettre de la société :
"Monsieur X.________ a avancé pour la société G.________ SA (M.
W., directeur) un montant de 100'000.-- CHFR (cent mille francs)
en date du 7 juillet 2003.
20'000.-- CHFR (vingt mille francs) ont déjà été remboursé et versé le 7
février 2004 sur le compte de Monsieur X..
En ce jour, il a été convenu entre les deux parties, que le solde de 80'000.-
-
CHFR (huitante mille francs) lui sera remboursé d'ici le 30 décembre
2004."
Par lettre du 18 décembre 2006, le conseil de W.,
l'avocat Franck Ammann a écrit au conseil de X., l'avocate Patricia
Michellod, ce qui suit :
"Je fais suite à nos différents entretiens téléphoniques et puis désormais
vous soumettre la proposition transactionnelle suivante.
A titre préliminaire, il est rappelé que W.________ a signé à X.________ une
reconnaissance de dette de CHF 80'000.-. En parallèle, ce dernier a été
administrateur puis employé de G.________ SA.
-
3 -
Dans le cadre de son activité d'administrateur, W.________ a reproché un
certain nombre de manquements à X..
Le montant de CHF 80'000.- n'a pas été remboursé à ce jour et le salaire
du mois de novembre n'a pas encore été payé.
Les parties désirent mettre un point final au litige qui les oppose. Elles ne
souhaitent en outre plus travailler ensemble au sein de G. SA.
Une solution globale s'impose afin d'éviter d'avoir recours à plusieurs
procédures judiciaires en relation avec les manquements supposés de
X.________ en tant qu'administrateur ou encore en relation avec une
procédure devant le Tribunal des prud'hommes.
Dès lors les parties conviennent de ce qui suit :
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4 -
Si la présente proposition rencontre votre agrément, je vous propose de la
contresigner et de me la retourner par fax.
Dès que cela sera fait, vous pourrez avertir M. X.________ qu'il peut quitter
les locaux en déposant sur la table de son bureau les différentes clés. Il
pourra évidemment emporter avec lui son tableau.
Je précise finalement que la présente vous est adressée sous les plus
expresses réserves d'usages."
Cette lettre a été contresignée par le conseil de X.________ et
renvoyée par fax le même jour.
W.________ a été mis en demeure, par courrier du 14 février
2007, adressée par Me Michellod à son confrère, de s'acquitter de 20'000
fr., à réception dudit courrier.
2.Le 12 février 2008, à la requête de X., l'Office des
poursuites de Lausanne-Est a notifié à W., dans la poursuite
1'248'047, un commandement de payer la somme de 72'250 fr., plus
intérêt à 5 % l'an
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sur 20'000 fr., dès le 1
er
février 2007,
-
sur 5'000 fr., dès le 1
er
mars 2007,
-
sur 5'000 fr., dès le 1
er
avril 2007,
-
sur 5'000 fr., dès le 1
er
mai 2007,
-
sur 5'000 fr., dès le 1
er
juin 2007,
-
sur 5'000 fr., dès le 1
er
juillet 2007,
-
sur 5'000 fr., dès le 1
er
août 2007,
-
sur 5'000 fr., dès le 1
er
septembre 2007,
-
sur 5'000 fr., dès le 1
er
octobre 2007,
-
sur 5'000 fr., dès le 1
er
novembre 2007,
-
sur 7'250 fr. dès le 1
er
décembre 2007.
Le commandement de payer indiquait comme cause de
l'obligation : "Transaction valant reconnaissance de dette du 18 décembre
2006".
Le poursuivi a formé opposition totale.
-
5 -
Par requête du 15 août 2008, le poursuivant a conclu, avec
suite de frais et dépens, à la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence du montant en poursuite.
Dans ses déterminations du 14 octobre 2008, le poursuivi a
conclu, avec dépens, au rejet de la requête.
3.Par prononcé du 30 octobre 2008, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté les frais de justice du
poursuivant à 480 fr. (II) et mis à la charge du poursuivi des dépens, par
600 francs (III).
Dans sa motivation, adressée pour notification aux parties le
29 janvier 2009, le premier juge a considéré que l'offre transactionnelle du
18 décembre 2006, adressée "sous les plus expresses réserves d'usage",
indiquait clairement qu'elle n'était formulée qu'à la condition que ni le
poursuivant ni son conseil ne s'en prévalent, à quelque titre que ce soit,
notamment devant les tribunaux et qu'elle ne pouvait, dans ces
conditions, être considérée comme une reconnaissance de dette pure,
simple et inconditionnelle comme l'exige l'art. 82 LP pour l'obtention de la
mainlevée d'opposition. Le premier juge a retenu en outre que le
poursuivant n'avait pas établi par pièces que le conseil du poursuivi
disposait des pouvoirs de conclure un contrat pour le compte et au nom de
W.. Enfin, le juge de paix a, au stade de la motivation, indiqué qu'il
y avait lieu de corriger l'erreur de plume figurant dans le dispositif de la
décision (ch. III) en ce sens que les dépens étaient dus par le poursuivant
au poursuivi et non l'inverse.
Par acte du 6 février 2009, X. a déclaré recourir contre
ce prononcé, concluant principalement à sa réforme, l'opposition étant
levée, et, subsidiairement à sa nullité.
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6 -
Dans son mémoire du 3 avril 2009, le recourant a confirmé ses
conclusions et développé ses moyens.
W.________ n'a pas procédé.
E n d r o i t :
I.Le recours, déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), comporte des
conclusions en réforme et en nullité valablement formulées. Il est
recevable formellement (art. 461 ss CPC, Code de procédure civile du
canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicables par le
renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP).
Saisie d'un recours en nullité, la cour de céans n'examine que
les griefs dûment articulés (art. 465 al. 3 CPC auquel renvoie l'art. 58 al.
1
er
LVLP).
Le recourant invoque comme moyen de nullité, à titre
subsidiaire, une appréciation arbitraire des preuves par le premier juge,
qui aurait retenu, contrairement aux pièces du dossier et sans tenir
compte des règles et usages particuliers régissant la profession d'avocat,
que les pouvoirs de représentation du conseil du poursuivi n'étaient pas
établis.
S'agissant d'un moyen de nullité relatif (art. 444 al. 1
er
ch. 3
CPC sur la jurisprudence duquel est calquée celle relative à l'art. 38 al. 1
er
litt. c LVLP; CPF, 19 octobre 2006/483; CPF, 13 juin 2002/228;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 14 ad art. 444 CPC), il
convient de l'examiner dans le cadre du recours en réforme.
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7 -
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing
privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable,
et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2,
JT 1998 II 82).
La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la
réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire
(ATF 132 III 140 c. 4.1.1; rés. in JT 2006 II 187). Dans cette procédure, le
juge ne se prononce pas sur l'existence de la créance, mais seulement sur
l'apparence du droit tel qu'il ressort du titre produit (Muster, La
reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP, Étude historique
et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 170). Il importe en revanche
que le titre apporte la preuve complète et liquide de la créance déduite en
poursuite, c'est-à-dire qu'il énonce tant le nom du débiteur que celui du
créancier, le montant de la prétention et son échéance, et qu'il en résulte
la volonté claire du débiteur de payer ce montant (ibid., p. 171).
La reconnaissance de dette signée par un représentant ne
justifie en principe la mainlevée dans la poursuite introduite contre le
représenté que si les pouvoirs du représentant sont établis par pièces, en
tout cas s'ils sont contestés par le poursuivi. Il n'est toutefois pas arbitraire
de prononcer la mainlevée provisoire sur la base d'une reconnaissance de
dette signée par un représentant même en l'absence d'une procuration
écrite lorsque ses pouvoirs peuvent se déduire d'un comportement
concluant du représenté, dont il résulte clairement que le représentant a
signé en vertu d'un rapport de représentation (ATF 112 III 88, c. 2c et les
réf., rés. in JT 198 II 60; Gilliéron, op. cit. n. 34 ad art. 82 LP). De même,
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quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire peut être
accordée si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe
(art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont prouvés par pièces ou par un
comportement concluant du représenté au cours de la procédure
sommaire de mainlevée. A défaut de tels pouvoirs ou de preuve des
pouvoirs, la mainlevée contre le représenté doit être refusée (ATF 130 III
87 déjà cité et les réf. cit.; Panchaud et Caprez, op. cit., § 5; Gilliéron, op.
cit., n. 34 ad art. 82 LP).
Ces considérations sont fondées sur les dispositions générales
sur la représentation (art. 32 ss CO). En droit matériel, une éventuelle
absence de pouvoirs de représentation n'a pas nécessairement pour effet
que les effets de la représentation ne se produisent pas; la bonne foi du
tiers est protégée par l'art. 33 al. 3 CO. Ainsi, selon la jurisprudence, une
personne représentée sans sa volonté doit, en vertu du principe de la
confiance, être considérée comme obligée à l'égard d'un tiers si elle s'est
comportée de manière telle que ce tiers pouvait en déduire de bonne foi
l'existence d'une volonté de représentation déterminée. La responsabilité
du représenté involontaire est engagée pour autant que le représenté
communique les pouvoirs au tiers et que celui-ci soit de bonne foi. La
communication des pouvoirs du représentant au tiers doit émaner du
représenté. Celui-ci n'est obligé que si son comportement laisse croire,
selon les règles de la bonne foi, qu'il entendait porter ces pouvoirs à la
connaissance du tiers. Ce comportement peut consister en un acte positif
ou dans une abstention. Comme en matière de déclaration de volonté, il
n'est pas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une
communication des pouvoirs, pourvu qu'elle lui soit objectivement
imputable en raison des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû
connaître (ATF 120 II 197, c. 2b et les réf., JT 1995 I 194; SJ 2000 I 198, c.
3c et les arrêts cités; Chappuis, Commentaire romand, Code des
obligations 1, nn. 19 ss ad art. 33 CO).
b) En l'espèce, l'accord du 18 décembre 2006 a été signé par
les avocats des parties, qui ont manifestement procédé ensemble à des
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négociations antérieures (cf. en particulier la référence à "différents
entretiens téléphoniques" figurant dans la première phrase de cette
pièce). L'intimé n'a pas contesté, ni à réception du commandement de
payer, ni en procédure, les pouvoirs de son conseil, qui le représentait
d'ailleurs à l'audience de mainlevée et qui a déposé, au nom de son client,
des déterminations et des pièces devant le premier juge. Dans ces
circonstances, on doit admettre que l'intimé a tacitement admis au cours
de la procédure de mainlevée que son avocat avait les pouvoirs de le
représenter. Ainsi, nonobstant l'absence d'une procuration formelle, il a
été suffisamment rendu vraisemblable que l'avocat Franck Ammann était
habilité à représenter l'intimé. Dès lors la transaction du 18 décembre
2006 engage celui-ci.
c) Cet accord vaut reconnaissance de dette, l'intimé s'y
reconnaissant débiteur envers le recourant d'une somme déterminée,
dont les échéances de paiement ont été fixées.
C'est à tort que le premier juge a vu dans la formulation "sous
les plus expresses réserves d'usages" une condition selon laquelle l'offre
ne valait que si le poursuivant renonçait à s'en prévaloir, à quelque titre
que ce soit, notamment devant les tribunaux. Certes, sous le point 8 de la
convention les parties renonçaient à agir devant les tribunaux pour faire
valoir quelques prétentions que ce soit. Mais il ressort clairement de cette
clause que la renonciation n'avait trait qu'à d'autres prétentions
éventuelles et non à l'accord lui-même, dans la mesure où elle ne
s'appliquait qu'en cas d'une "bonne et fidèle exécution" de la transaction.
Dans une proposition transactionnelle telle que celle adressée
par le conseil de l'intimé à la mandataire du recourant, une telle réserve
ne peut avoir d'autre fonction que celle d'empêcher l'autre partie de se
prévaloir des concessions accordées par le proposant avant tout accord
sur le fond, soit avant que les concessions soient réciproques. Une telle
clause ne déploie plus d'effet après conclusion de l'accord. D'un simple
point de vue littéral, c'est d'ailleurs la proposition qui est adressée sous les
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réserves d'usage. Une fois agréée, la proposition n'a plus d'existence
propre et constitue le contenu de l'accord. Soumettre le contenu d'un
accord "aux réserves d'usage" n'a tout simplement aucun sens.
On ne saurait non plus interpréter cette réserve, comme l'a fait
le premier juge, en ce sens que les conseils respectifs des parties auraient,
de la sorte, entendu ne convenir que du protocole d'un accord devant être
signé postérieurement par les parties elles-mêmes. Tout d'abord, les
conseils agissant chacun en tant que représentant direct, cela n'était pas
nécessaire. Par ailleurs, le signataire de la proposition transactionnelle a
indiqué dans son courrier que dès la signature de la proposition et son
renvoi par fax, le recourant pourrait quitter les locaux en déposant sur la
table de son bureau les différentes clés. Or, le dépôt des clefs constituait
précisément l'un des éléments de la transaction (ch. 4). Il s'ensuit
qu'interprétée conformément à son texte, la proposition contresignée par
le conseil devait valoir accord des parties, sans autres formalités.
On peut enfin relever que, dans l'économie de la transaction,
le recourant renonçait à une partie de sa créance à l'égard de G.________
SA, donnait sa démission et quittait immédiatement son poste de travail,
en contrepartie du paiement échelonné de 72'250 fr. par l'intimé. Dans ce
contexte, la remise des clés et la restitution de l'album de mariage, qui
constituent des points secondaires de l'accord, ne peuvent être
appréhendées comme des prestations dont dépendrait l'exigibilité du
paiement de la somme reconnue.
Il résulte de ce qui précède que l'accord du 18 décembre 2006
contient un engagement pur et inconditionnel de l'intimé de verser au
recourant la somme globale de 72'250 fr., dont le paiement devait être
effectué à des échéances déterminées. Il constitue dès lors un titre à la
mainlevée provisoire de l'opposition. L'opposition aurait ainsi dû être levée
pour le montant en capital de 72'250 fr. ainsi que pour les intérêts
réclamés dont le point de départ correspond aux échéances fixées dans la
reconnaissance de dette.
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III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé entrepris
réformé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est levée. Les
frais de première instance doivent être laissés à la charge du poursuivant
qui doit en outre verser au poursuivi, qui était assisté la somme de 600 fr.
à titre de dépens de première instance.
Les frais d'arrêt du recourant sont arrêtés à 690 francs.
L'intimé lui versera la somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième
instance, dont une part en remboursement de ces frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par W.________ au commandement de payer n° 1'248'047 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition
de X.________, est provisoirement levée à concurrence de
20'000 fr. (vingt mille francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2007, de 5'000 fr. (cinq mille francs) plus intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
mars 2007, de 5'000 fr. (cinq mille francs) plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2007, de 5'000 francs (cinq
mille francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2007, de
5'000 francs (cinq mille francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2007, de 5'000 fr. (cinq mille francs) plus intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
juillet 2007, de 5'000 fr. (cinq mille francs) plus
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2007, de 5'000 fr. (cinq mille
octobre 2007, de 5'000 fr. (cinq mille francs) plus intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
novembre 2007, ainsi que de 7'250 francs (sept
mille deux cent cinquante francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
décembre 2007.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
480 francs (quatre cent huitante francs).
Le poursuivi doit verser au poursuivant la somme de 600 fr.
(six cents francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
690 fr. (six cent nonante francs).
IV. L'intimé W.________ doit verser au recourant X.________ la
somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.