Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeNüssli
Art. 81 LP
Vu le prononcé rendu le 28 octobre 2008 par le Juge de paix du
district d'Avenches, à la suite de l'audience du 6 octobre 2008, rejetant la
requête de mainlevée définitive de l'opposition formée par K., à
[...], au commandement de payer qui lui a été notifié le 21 mai 2008, dans
la poursuite n° 503'639 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches, à
la requête de la COMMUNE DE V., à [...], portant sur la somme
de 60 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 25 juillet 2007, invoquant comme
titre de la créance : "Taxe déchets 2007",;
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3 -
que le recours est ainsi recevable formellement en tant que
recours en réforme (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP);
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4 -
qu'en revanche, les pièces produites à l'appui du recours et qui
n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent
pas être prises en considération,
qu'en effet, selon l'art. 58 al. 3 LVLP, la production de pièces
nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée;
attendu que la poursuivante a produit à l'appui de sa requête
de mainlevée, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
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le duplicata d'une décision du 25 juin 2007 mentionnant un forfait annuel
de taxe de déchets 2007 de 60 fr. à la charge de la poursuivie, indiquant
au verso les voies et délai de recours;
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le règlement communal sur la collecte, le traitement et l'élimination des
déchets sur le territoire de la Commune de V.________, adopté par le
Conseil communal le 28 octobre 2004 et approuvé par le Conseil d'Etat le
16 décembre 2004, qui prévoit à son article 18 le principe d'une taxe
destinée à couvrir tout ou partie des frais de gestion des déchets;
attendu que le premier juge a considéré qu'aucune pièce du
dossier n'attestait du caractère exécutoire de la décision litigieuse, de
sorte que la requête de mainlevée devait être rejetée;
considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889; LP, RS 281.1) que le juge ordonne à moins que le débiteur
ne prouve par titre que la dette est éteinte, qu'il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription (art.
81 al. 1er LP),
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5 -
que sont notamment assimilées à des jugements, dans les
limites du territoire cantonal les décisions des autorités administratives
cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant
que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP),
qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive de l'opposition, si elle émane d’une autorité compétente et
astreint le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation
publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d’autres
contributions publiques (art. 80 al. 2 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, §§ 122 et suivants),
que la décision devient exécutoire après sa notification à
l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en a pas usé
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 133),
qu'il appartient au poursuivant de prouver au moyen de pièces
que toutes les conditions requises pour la mainlevée sont remplies
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 134);
considérant que l'art. 29 de la loi vaudoise du 13 décembre
1989 sur la gestion des déchets (aLGD; RSV 814.11), alors en vigueur,
prévoyait la possibilité pour les communes de percevoir, conformément à
la loi sur les impôts communaux, des taxes spéciales pour couvrir les frais
de ramassage, de transport, de traitement ou d'élimination des déchets
urbains,
que la Commune de V.________ a fait usage de cette faculté en
prévoyant le principe d'une taxe dans son règlement communal sur la
collecte, le traitement et l'élimination des déchets (art. 18),
que ce règlement a été approuvé par le Conseil d'Etat
conformément à l'art. 41 du règlement d'application de la loi du 13
décembre 1989 sur la gestion des déchets, du 3 décembre 1993 (aRLGD,
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6 -
RSV 814.11.1), également en vigueur au moment de l'adoption du
règlement communal,
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7 -
que la décision du 25 juin 2007 mentionne les voies de
recours,
qu'en revanche, la recourante n'a produit aucune pièce
attestant du caractère définitif et exécutoire de sa décision,
que, certes, la preuve du caractère définitif et exécutoire de la
décision peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative
elle-même, par exemple dans la requête de mainlevée de l'opposition,
lorsque le poursuivi ne conteste pas le caractère définitif de la décision
(CPF, 3 avril 2008/129),
qu'en l'espèce toutefois, on ne trouve nulle mention d'une telle
déclaration dans le dossier soumis au premier juge, les indications sur ce
point figurant dans la demande de motivation et dans l'acte de recours ne
pouvant être prises en considération en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé la
mainlevée définitive de l'opposition;
considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique
et peut être confirmé par adoption de motifs,
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'article
465 alinéa 1
er
CPC et le prononcé maintenu;
considérant que les frais du présent arrêt, par 135 fr., doivent
être mis à la charge de la recourante.
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Les frais du présent arrêt, par 135 fr. (cent trente-cinq francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 mars 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Commune de V.,
-Mme K..
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Avenches.
La greffière :