TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 20 mai 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 15 septembre 2008, à la suite de
l'audience du 26 août 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne,
rejetant la requête de mainlevée déposée par L.________SA, à Berne, dans
la poursuite n° 348'101 de l’Office des poursuites et faillites de Montreux
exercée à son instance contre GARAGE C.SÀRL, à Montreux, par
son associé gérant O., à Lausanne, en paiement de 825 fr. plus
intérêt à 5 % l’an dès le 11 septembre 2007, la cause de l’obligation
invoquée étant :
"Divers travaux selon facture no 373571 du 11.9.2007.",
- 2 -
vu la déclaration de recours et demande de motivation
déposée par la poursuivante le 26 septembre 2008,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
20 novembre 2008,
vu l’avis adressé à la poursuivante par le président de la cour
de céans le 30 janvier 2009, en application de l’art. 17 CPC (Code de
procédure civile; RSV 270.11), lui impartissant un délai de cinq jours dès
réception pour préciser les conclusions de son recours,
vu l'acte de recours, accompagné de pièces nouvelles, déposé
par l’intéressée le 6 février 2009, concluant, implicitement, à la réforme
de ce prononcé en ce sens que l'opposition à la poursuite en cause est
levée à concurrence du montant réclamé en capital et intérêt,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, formé dans le délai de demande de
motivation (art. 54 al. 1 et 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), l’a été en
temps utile,
que l’acte de recours déposé le 6 février 2009, dans le délai
imparti à cet effet, comporte des conclusions suffisantes en réforme (art.
461 ss CPC, applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu’il
est recevable formellement,
qu’en revanche, les pièces produites avec le recours sont
irrecevables et doivent être écartées, l’administration de nouvelles
preuves étant prohibée en procédure de recours en matière de mainlevée
(art. 58 al. 3 LVLP);
-
3 -
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 13 juin
2008, la poursuivante avait produit, outre l’original du commandement de
payer, les pièces suivantes :
-
la copie d’une formule préimprimée émanant de sa succursale de
Renens, intitulée "entrée de commande", non signée, portant sur une
commande n° 738'174 du 31 août 2008 concernant six mille cinq cents
"flyers" pour le prix de 825 fr., indiquant comme nom du client "Garage
C.", avec comme contact O. et une adresse à Cugy, et
comme date de livraison le 6 septembre 2007;
-
la copie d'une facture n° 373'571 du 11 septembre 2007 d'un montant
de 825 fr., adressée à "Garage C.", à Bretigny-sur-Morrens, non
signée, portant la référence de la commande n° 738'174 et indiquant sous
"votre réf." le nom de O.;
attendu que le premier juge a refusé de prononcer la
mainlevée provisoire de l'opposition, considérant que la poursuivante
n’était au bénéfice d’aucune reconnaissance de dette, les pièces produites
n’étant pas signées;
attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée
provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni
condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP),
-
4 -
qu’en ce qui concerne les documents privés, seuls sont
propres à mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son
représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 3),
qu'en l'espèce, ni le bulletin de commande ni la facture
produits ne sont signés de la poursuivie, soit de son associé gérant;
attendu que le refus du premier juge de lever l'opposition était
justifié, dès lors que la poursuivante n'était au bénéfice d'aucun titre de
mainlevée,
que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé attaqué être
confirmé,
que les frais de deuxième instance de la recourante sont
arrêtés à 180 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
180 fr. (cent huitante francs).
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5 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 mai 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-L.________SA,
-Garage C.________Sàrl.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
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6 -
La greffière :