Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:M.Rognon et Mme Carlsson
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 13 octobre 2008 par A.________SA, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 7 août 2008 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l’audience du 8 juillet 2008, rejetant la
requête de mainlevée de l’opposition formée par N.________SA, à
Lausanne, au commandement de payer notifié le 22 avril 2008, à la
réquisition de la recourante, dans la poursuite n° 1'254’034 de l’Office des
poursuites de Lausanne-Est, portant sur les sommes de 38'448 fr. 43, avec
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intérêt à 5 % l’an depuis le 11 juin 2007 (1), de 2'199 fr. 05 sans intérêt
(2) et de 1'400 fr. sans intérêt (3), indiquant comme cause de l’obligation :
« 1) Solde dû sur le prix de vente du fonds de commerce de la Rue [...] à
Lausanne. 2) Intérêts, valeur 11.06.2007. 3) Art. 106 CO.»,
vu les pièces du dossier ;
attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés
pour notification aux parties le 1
er
octobre 2008,
qu’A.________SA, qui les a reçus au plus tôt le lendemain, a
recouru à temps par acte déposé le 13 octobre 2008, compte tenu du
report au premier jour utile du délai échéant le dimanche 12 octobre 2008
(art. 57 al. 1
er
et
73 al. 3 LVLP),
que le recours tend à la réforme du prononcé entrepris en ce
sens que la mainlevée de l’opposition est accordée à hauteur des
montants réclamés sous chiffres 1) et 2) du commandement de payer (art.
461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1er LVLP), de sorte qu'il
est recevable formellement ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces
suivantes :
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un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud concernant la
poursuivie,
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une copie d’une promesse de vente de commerce signée le 21 décembre
2004 par la société A.SA, représentée par D., directrice,
d’une part, et W.________, d’autre part, dont la teneur est la suivante :
« Article 1 : (...)
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Article 2 : Le transfert de propriété qui aura lieu le 1
er
mars 2005 porte
sur
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tacitement tous les 5 ans, la prochaine échéance étant mars
2008).
Les charges inhérentes au loyer 2005 seront réparties au
prorata temporis entre le vendeur et l’acquéreur.
Article 10 : (...)
Article 11 : (...)
Ainsi fait à Nyon, en trois exemplaires originaux, le 21 décembre 2004.
Le vendeurL’acquéreur
(signature)(signature)
A.SAW.»
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une copie d’un courrier de la poursuivante daté du 1
er
mars 2005 et qui
contient ce qui suit :
« Suite à l’inventaire contradictoire que nous avons effectué en date du
lundi 28 février 2005 concernant le stock de la librairie A.________ dont vous
vous êtes porté acquéreur, je vous donne ci-après les chiffres issus du
comptage ainsi que le montant sur lequel nous sommes tombés d’accord.
(...)
Le montant de ce stock, arrêté à CHFr. H.T. 225'808,50 sera réglé, selon les
termes de l’article 4 de notre convention signée en date du 28 janvier 2005.
Le montant du dernier billet à ordre payable au 10 novembre sera réédité
pour le solde dû. Les autres modalités de paiement restent inchangées.
(...)
A.SA
(signature)
D.
Pour accord,
Date :
(signature)
N.________SA »
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une copie d’un document intitulé « Récapitulatif des paiements de la
librairie N.________»,
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une copie d’un courrier que la poursuivante a adressé à la librairie
N.________ le 16 avril 2007 dans lequel elle réclame à cette dernière
paiement de 45'007 fr. 18 correspon-dant au « solde qui reste ouvert sur
la vente du fonds de commerce et du stock »,
-
une copie d’un courrier que la poursuivie a adressé à la poursuivante le 3
avril 2008 et la réponse de cette dernière du 10 avril suivant,
que le premier juge a considéré que la requête de mainlevée
devait être rejetée pour trois motifs, premièrement parce que l’identité
entre le débiteur et le poursuivi n’était pas établie, deuxièmement car la
preuve de l’exigibilité de la créance réclamée n’avait pas été apportée et,
troisièmement, en raison du fait que le commandement de payer
mentionne comme cause de l’obligation « solde dû sur le prix de vente du
fonds de commerce » alors que dans sa requête, la poursuivante indique
que « le prix de vente du fonds de commerce a été payé intégralement » ;
considérant qu'aux termes de l'article 82 LP, le créancier dont
la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte
authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de
l'opposition au commandement de payer (al. 1er), que le juge prononce si
le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2),
que constitue une telle reconnaissance l'acte authentique ou
sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort
sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme
d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87
c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un
ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
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payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP).
que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office qu'il y a
identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans la reconnaissance
de dette (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 20 et 156 n. 24; Gilliéron, op. cit.,
n. 74 ad art. 82 LP; CPF, L. c. B., 16 août 2007/278) ;
considérant qu’en l’espèce, la promesse de vente du 21
décembre 2004 a été signée par la poursuivante, d’une part, et
W.________, d’autre part, alors que la poursuite est dirigée contre
N.SA,
que cette promesse de vente ne saurait dès lors constituer un
titre de mainlevée à l’égard de la poursuivie,
qu’en revanche, l’accord du 1
er
mars 2005 est bien signé par
la pour-suivie elle-même,
que ce document renvoie, quant aux modalités de paiement
du montant qui y figure, à une « convention signée en date du 28 janvier
2005 »,
que cette convention ne figure toutefois pas au dossier,
que l’exigibilité de la créance n’est ainsi pas établie,
que pour ce motif déjà, la mainlevée doit être refusée,
que dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner
la ques-tion du pouvoir de représentation d’D. (laquelle a signé, en
qualité de directrice de la poursuivante, la promesse de vente du 21
décembre 2004 et l’accord du 1
er
mars 2005), soulevée par la poursuivie
en première instance,
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que le recours doit donc être rejeté en application de l’article
465 alinéa 1er CPC et le prononcé entrepris maintenu ;
considérant que les frais du présent arrêt doivent être mis à la
charge de la recourante.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Les frais du présent arrêt, par 570 fr. (cinq cent septante
francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 décembre 2008
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc Mathey-Doret, avocat (pour A.________SA),
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour N.________SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et
suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile
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n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr.
dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question
juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1
er
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
ejo