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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 al. 1 et 81 al. 3 LP, 27 ch. 2 CL
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par SAS
W., à Saint-Avertin (France) contre le prononcé rendu le 12 août
2008, à la suite de l’audience du 3 juillet 2008, par le Juge de paix du
district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à M.,
à Crissier.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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Dans son procédé écrit du 3 juillet 2008, M.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'exequatur et de
mainlevée définitive de l'opposition.
Par prononcé du 12 août 2008, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 990 fr. les frais de
justice de la poursuivante (II) et dit que celle-ci devait verser au poursuivi
la somme de 800 fr. à titre de dépens (III).
Les motifs de la décision ont été notifiés à la poursuivante le 9
octobre 2008.
En droit, le premier juge a considéré que les conditions
d'exequatur de la décision invoquée n'étaient pas réunies, dès lors que
l'acte introductif d'instance n'avait pas été signifié au poursuivi.
L'opposition ne pouvait donc être levée.
6.Par acte du 9 octobre 2008, SAS W.________ a recouru,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des
chiffres I et III du dispositif, en ce sens que les conclusions de sa requête
de mainlevée sont admises et à l'allocation de dépens de première
instance d’au moins 1'790 francs. Subsidiairement, la recourante a conclu
à l’annulation du prononcé attaqué.
La recourante a déposé le 2 décembre 2008 un mémoire
ampliatif, dans lequel elle a retiré sa conclusion subsidiaire en nullité.
Dans le délai fixé, l’intimé a déposé un mémoire responsif,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En deuxième instance, les parties ont produit le texte de l’art.
659 NCPC, un extrait du rapport explicatif du Conseil fédéral du 30 mai
2008 sur la révision de la Convention de Lugano, le reçu de l’envoi
recommandé du procès-verbal des huissiers du 3 avril 2007 et un extrait
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du Registre du commerce de Nanterre d'où il ressort que M.,
domicilié à Paris, rue [...] 50, est président directeur général de la société
G. SA, immatriculée depuis le 1
er
septembre 2005.
E n d r o i t :
I.a) Portant sur l’exécution d’une décision rendue par un
tribunal français, le présent litige est soumis à la Convention de Lugano du
16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale (CL, RS 0.275.11), entrée en
vigueur en France et en Suisse le 1er janvier 1992.
Le recours a été déposé dans le délai de l’article 36 CL réservé
par l’art. 507c al. 4 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du
14 décembre 1966, RSV 270.11), mais aussi dans le délai plus bref de
l’art. 57 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), soit
en temps utile, et comporte des conclusions valablement formulées (art.
58 al. 1 LVLP et 461 CPC).
On relèvera toutefois que la conclusion I de la requête de
mainlevée, reprise dans l'acte de recours n'a pas de portée propre. Il
résulte en effet de la jurisprudence bien établie de la cour de céans que
les art. 32 et 38 CL excluent le système de l'exequatur préalable, qui ferait
l'objet d'une procédure spéciale; l'exequatur est une question préjudicielle
à celle de la mainlevée définitive de l'opposition, sur laquelle le juge
statue sans qu'il soit nécessaire de mentionner l'exequatur dans le
dispositif de la décision (CPF, 13 novembre 2008/544 et les réf. cit.). Sous
cette réserve, le recours, qui tend uniquement à la réforme, est recevable
à ce titre.
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b) L’art. 58 al. 4 LVLP autorise la production de pièces
nouvelles en seconde instance en matière de mainlevée fondée sur un
jugement étranger. Il résulte toutefois de l’exposé des motifs sur
l’introduction de cette disposition (BGC 1991 n° 2A, p. 575) qu’elle n’avait
d’autre but que d’adapter la législation cantonale aux exigences de la
Convention de Lugano en cas de recours. L’art. 58 al. 4 LVLP ne vise ainsi
que les pièces tendant à établir les conditions de l’exequatur (CPF, 10
mars 2005/64 et la jurisprudence citée) et non celles qui tendent à établir
les conditions de la mainlevée ou le bien-fondé d’un moyen libératoire
ressortissant au seul droit interne, dont la production est prohibée.
En l’espèce, les pièces produites par les parties en deuxième
instance concernent toutes les conditions de l’exequatur. Elles sont donc
recevables.
II.a) Selon l’art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat
contractant et qui y sont exécutoires sont mises en exécution dans un
autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête
de toute partie intéressée. En Suisse, s’il s’agit d’une décision portant
condamnation à payer une somme d’argent, la requête est présentée au
juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80
et 81 LP (art. 32 CL), la question de l’exequatur étant, comme on l'a vu,
préjudicielle à l’éventuelle levée définitive de l’opposition.
b) Le juge territorialement compétent est celui du domicile de
la partie contre laquelle l’exécution est demandée (art. 32 ch. 2 CL). En
l’espèce, l’intimé est domicilié dans le for du juge de paix saisi en
première instance, qui est aussi le juge de la mainlevée (art. 53 et 84 LP).
c) En vertu de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice
d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à
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moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il
a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale
de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon l’al. 3 de cette dernière
disposition, si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel
il existe une convention sur l’exécution réciproque des jugements,
l’opposant peut faire valoir les moyens réservés dans la convention.
On entend par décision, au sens de l’art. 25 CL, toute décision
rendue par une juridiction d’un Etat contractant quelle que soit la
dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou
mandat d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des
frais du procès. La décision en cause doit être exécutoire dans l’Etat
d’origine, caractère qui peut ressortir de la décision elle-même, de la loi
d’Etat d’origine ou d’un document spécial en attestant (Donzallaz, La
Convention de Lugano, vol. II, § 3521, pp. 677-678), mais l’art. 31 al. 1 CL
n’exige pas qu’elle ait force de chose jugée. L’exequatur peut ainsi être
accordée à des mesures provisionnelles – à condition qu’elles aient été
rendues en contradictoire – à une décision au fond exécutoire par
provision et au référé provision du droit français fondé sur l’art. 809 NCPC
(Kaufmann-Kohler, L’exécution des décisions étrangères selon la
Convention de Lugano : titres susceptibles d’exécution, mainlevée
définitive, procédure d’exequatur, mesures conservatoires, in SJ 1997, pp.
561 ss, spéc. pp. 562-565).
La décision invoquée en l’espèce est une ordonnance de référé
au sens de l’art. 484 du nouveau Code français de procédure civile (NCPC),
fondée sur l’art. 873 al. 2 NCPC, qui est le pendant devant le tribunal de
commerce de l’art. 809 NCPC, applicable devant le tribunal de grande
instance. Il s’agit d’une décision provisoire, rendue à la demande d’une
partie, l’autre présente ou appelée, qui n’a pas l’autorité de chose jugée
au principal, mais qui est exécutoire à titre provisoire (art. 484, 485, 486,
488 et 489 NCPC). La procédure de référé est une procédure
contradictoire. L’absence de comparution du défendeur, régulièrement
convoqué et assigné, n’empêche pas la formation des référés de statuer
(Nouveau Code de procédure civile, Dalloz 1997, n. 16 ad art. 484).
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L’ordonnance de référé du 17 avril 2007 est donc susceptible
d’exequatur en Suisse. Son caractère exécutoire est attesté.
III.Conformément à l’art. 34 al. 2 CL, la requête d’exequatur ne
peut être rejetée que pour l’un des motifs prévus aux art. 27 et 28 CL.
a) En vertu de l’art. 27 ch. 2 CL, dont se prévaut l’intimé, les
décisions ne sont pas reconnues si l’acte introductif d’instance ou un acte
équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant,
régulièrement et en temps utile, pour qu’il puisse se défendre.
Nonobstant le fait que la décision invoquée en l’espèce est
"réputée contradictoire", il est constant que l’intimé n’a pas comparu à
l’audience et qu’il doit donc être tenu pour défaillant. Dans un tel cas,
l’art. 46 ch. 2 CL prévoit que la partie qui demande la reconnaissance doit
produire l’original ou une copie certifiée conforme du document
établissant que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été
signifié ou notifié à la partie défaillante.
La Convention de Lugano ne précise pas au regard de quelles
règles il faut vérifier la régularité de la notification. Il s’agit du droit de
l’Etat où la décision a été prononcée, lorsque la notification a été faite sur
son territoire (Reinhold Geimer et Rolf Schütze, Europäisches
Zivilverfahrensrecht : Kommentar zum [...] Lugano Übereinkommen [...],
Munich 2004, ch. 130, p. 567 ; TF 4A_161/2008 du 1
er
juillet 2008, SJ 2009
I 144, c. 3.1).
L’art. 27 al. 2 CL a donc pour conséquence que le juge requis
peut être amené à vérifier la régularité des notifications purement
nationales (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, n. 2988). Selon cet
auteur, cette disposition ne constitue qu’un cas particulier de l’ordre
public procédural garanti de manière générale par le ch. 1 de l’art. 27
(Donzallaz, op. cit., vol. II, n. 2989). La prise en compte de l’ordre public
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procédural doit normalement procéder d’une approche formelle et non
matérielle : une fois identifié et qualifié quant à son importance, il importe
peu que le vice en question ait causé concrètement un résultat particulier
(Donzallaz, op. cit., vol. II, n. 2974). Les termes de l’art. 27 ch. 2 CL
signifient que la notification doit être intrinsèquement correcte et avoir
mis le défendeur en mesure de se défendre (Donzallaz, op. cit., vol. II, n.
2976). La double garantie accordée par l’art. 27 ch, 2 CL ne saurait
cependant aboutir à cautionner les comportements les plus choquants,
empreints de volonté dilatoire. La parenté de cette disposition avec la
réserve d’ordre public permet d’affirmer que cette norme ne peut avoir
pour but que de garantir le respect de droits importants – le droit à la
notification en est un – respectivement l’interdiction de lésions
importantes de tels droits (Donzallaz, op.cit., vol. II, n. 2980).
Une citation peut être régulière même si elle n’atteint pas son
destinataire ; il suffit que toutes les mesures nécessaires aient été prises
pour que le défendeur ait été effectivement informé en temps utile
(Donzallaz, op. cit., vol I, n. 1240). En revanche, s’il est établi que le
défendeur a été effectivement atteint en temps utile, une notification
défectueuse produit en principe ses effets en dépit de son irrégularité (TF
4A_161/2008, du 1
er
juillet 2008 déjà cité, SJ 2009 I 144, c. 4.1)
En l’espèce, l’intimé soutient n’avoir pas eu connaissance de
l’audience des référés. La recourante n’établit pas le contraire, alors que
cette preuve lui incombait. Elle ne prétend d’ailleurs pas que l’assignation
soit parvenue à l’intimé avant l’audience, mais soutient que la procédure
d’assignation a été régulièrement suivie.
b) L’assignation est le mode de saisine de la procédure de
référé, notamment devant le tribunal de commerce (F.-G. Pansier,
Encyclopédie Dalloz, Procédure I, Assignation, nn. 46 et 53). C’est l’acte
d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à
comparaître devant le juge (art. 55 NCPC). Cet acte doit contenir, sous
peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de
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justice (art. 648 NCPC) - en particulier l'état civil du requérant et du
destinataire, la date de l'acte ainsi que le domicile de l'huissier de justice -
celles énumérées à l’art. 56 NCPC - notamment l'indication de la juridiction
devant laquelle la demande est portée, l'objet de la demande et
l'indication que, faute de comparaître, le défendeur s'expose à ce qu'un
jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son
adversaire - (Anne Leborgne, Encyclopédie Dalloz, Procédure I, Actes de
procédure, n. 160). L’acte d’huissier est notifié à son destinataire par
signification (art. 651 al. 2 NCPC). Les règles sur la signification sont
contenues aux art. 653 et ss NCPC. Lorsque la personne à qui l’acte doit
être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus,
l’huissier de justice doit procéder conformément à l’art. 659 NCPC.
Selon cette disposition, l'huissier de justice doit dans un tel cas
dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a
accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte; le même jour ou, au
plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de
justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-
verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification
(al.1). Il doit aviser le jour même le destinataire, par lettre simple de
l'accomplissement de cette formalité (al.2).
L’huissier de justice ne doit cependant se résoudre à recourir à
ce procédé de signification que s’il ignore réellement où trouver le
destinataire et le procès-verbal est là pour attester de ses diligences.
Concrètement, l’huissier doit procéder à "toutes les recherches que
commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi" (Anne Leborgne, op.
cit., n. 343 et la jurisprudence citée). L’huissier devra en particulier vérifier
si un changement d’adresse n’a pas été fait auprès des services de la
poste, effectuer toutes recherches sur le lieu de travail, à la mairie, auprès
des services de police, au registre du commerce (ibid., n. 344). L’art. 662
NCPC autorise le juge à prescrire d’office toutes diligences
complémentaires. Dans la pratique, il est rare toutefois qu’un magistrat
fasse usage de cette disposition : soit il estimera les diligences suffisantes
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et se contentera de la signification selon l’art. 659 NCPC, soit elles lui
apparaîtront insuffisantes, mais ce sera souvent après coup, lorsque le
destinataire se plaindra de la nullité de l’acte (Anne Leborgne, op. cit., n.
349).
En l’espèce, l’assignation comporte les mentions exigées, à
peine de nullité, par le nouveau Code de procédure civile. La procédure
prévue par l’art. 659 NCPC a également été suivie. Autre est en revanche
la question de savoir si les huissiers devaient recourir à ce procédé de
notification et s’ils ont procédé à toutes les recherches que l’on pouvait
exiger d’eux compte tenu des circonstances.
c) La pièce produite, savoir le procès-verbal de signification du
2 avril 2007, n’établit pas que les droits minimum de l'intimé – droit à une
notification régulière faite en temps utile – ont été respectés. L'huissier de
justice, apprenant le 2 avril 2007 que l'intimé n’habitait plus depuis plus
de trois ans à l’adresse qui lui avait été indiquée, n’a entrepris d’autre
recherche que de consulter l’annuaire de téléphone avant de lui adresser
les courriers simples et recommandés prescrits par l’art. 659 al. 1 et 2
NCPC, à l’adresse où il savait qu’il n’était précisément plus domicilié
depuis trois ans. Le procès-verbal ne mentionne aucune autre recherche,
alors que M.________ était notamment inscrit au Registre du commerce et
des sociétés de Nanterre en qualité de Président directeur général de la
société G.________ SA, de sorte que sa trace aurait peut-être pu être
retrouvée notamment par le biais des administrateurs de cette société,
quand bien même ledit registre indique lui aussi l’ancienne adresse
parisienne de l’intimé. Toutes les mesures, telles que celles exposées
précédemment (cf. supra let. b) n’ont en tout cas pas été prises pour que
l'intimé soit effectivement informé en temps utile de l’assignation en
référé. En assignant l'intimé comme elle l’a fait, le 2 avril 2007 pour une
audience du 17 avril suivant où il lui était réclamé des sommes
importantes, il y a lieu d’admettre que la recourante a violé les droits
procéduraux de l'intimé.
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d) On a vu que l’examen de l’ordre public procédural doit en
principe procéder d’une approche uniquement formelle : une fois identifié,
le vice doit entraîner à lui seul le refus d’exequatur et la notification du
jugement lui-même ne pourra modifier la situation et, en quelque sorte
valider l’introduction défectueuse de l’instance. Le jugement ne peut, en
effet, être considéré comme l’acte introductif d’instance ou un acte
équivalent (Donzallaz, op. cit., vol. I, n. 1322).
La recourante plaide toutefois l’innovation que constitue l’art.
34 § 2 du Règlement de Bruxelles I du 22 décembre 2000, selon lequel,
quand bien même la signification de la notification n’aurait pas été faite
conformément à l’art. 27 ch. 2 CL, la décision rendue par défaut doit
néanmoins être reconnue et exécutée dans l’Etat requis lorsque le
défendeur aurait été en mesure d’exercer une voie de recours dans l’Etat
d’origine et qu’il ne l’a pas fait. Elle fait valoir que l’ordonnance de référé
du 17 avril 2007 lui a été régulièrement notifiée à Porrentruy le 29 juin
2007, que cette décision indiquait les voies et le délai de recours, mais
que l’intimé n’en a pas fait usage dans le délai échéant le 5 juillet 2007,
ainsi qu’en atteste le certificat de non-appel du 21 septembre 2007.
En réalité, le délai d’appel contre l’ordonnance de référé du 17
avril 2007 était, selon l’acte de signification de l’ordonnance du 20 juin
2007, de quinze jours plus deux mois dès cette dernière date. En outre,
l’intimé conteste avoir reçu l’ordonnance, celle-ci ayant été notifiée à
l’adresse de sa société à Porrentruy et non à son domicile. L’accusé de
réception ne porte pas la signature du défendeur mais celle d’un tiers. La
recourante, à qui la preuve incombait, n’établit pas que l’intimé ait eu
effectivement connaissance de l’acte.
Au demeurant, la recourante ne peut de toute manière pas se
prévaloir du règlement du 22 décembre 2000. L’Union européenne a
certes aboli dans le règlement n° 44/2001, qui correspond entre ses Etats
membres à la Convention de Lugano, l’exigence d’une notification
régulière aux conditions qui sont mentionnées à l’art. 34 § 2. Cette
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exigence est également supprimée dans la Convention de Lugano révisée,
signée le 30 octobre 2007, actuellement en procédure de consultation. La
Suisse a toutefois revendiqué le droit d’émettre une réserve à l’encontre
de cette disposition considérée comme une relativisation trop grande des
droits du défendeur. Le Tribunal fédéral, dans l’arrêt cité plus haut (TF 4A-
_161/2008 du 1
er
juillet 08 précité, SJ 2009 I 144, c. 4.2), a indiqué que
quel que soit l’avenir du droit communautaire, la version initiale de la
Convention de Lugano continuait de lier la Suisse et devait s’appliquer.
e) Au vu de ce qui précède, l'ordonnance de référé du 17 avril
2007 prononcée par la Présidente du Tribunal de commerce de Nanterre
ne peut être déclarée exécutoire. C’est donc à bon droit que le premier
juge a rejeté la requête de mainlevée.
V.Le recours doit en conséquence être rejeté.
Les frais de deuxième instance sont fixés à 1'200 francs à la
charge de la recourante, qui versera en outre 1’000 fr. à l’intimé à titre de
dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'200 francs (mille deux cents francs).
IV. La recourante SAS W.________ doit verser à l'intimé M.________
la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 avril 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 23 juillet 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Raymond Didisheim, avocat (pour SAS W.),
-Me Gilles Robert-Nicoud, avocat (pourM.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :