Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmeCarlsson et M. Denys
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP ; 465 CPC
Vu le recours formé le 10 novembre 2008 par B.________, à
Giez, contre le prononcé rendu le 7 juillet 2008 par le Juge de paix du
district de Grandson, à la suite de l’audience du 19 juin 2008, prononçant
la mainlevée provisoire, à concurrence de :
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2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1er décembre 2006,
-
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1
er
janvier 2007,
-
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1
er
février 2007,
-
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1
er
mars 2007,
-
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1
er
avril 2007,
-
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1
er
mai 2007,
-
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1
er
juin 2007,
-
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1
er
juillet 2007,
-
2 -
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2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1
er
août 2007,
-
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1
er
septembre 2007,
-
2'000 fr. avec intérêt à 5,5 % l’an dès le 1
er
octobre 2007,
sous déduction de 1'000 fr., valeur au 8 février 2007,
de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer
notifié le 23 avril 2008, à la réquisition de J.________ SA, à Chavornay,
dans la poursuite
n° 1'085’223-02 de l’Office des poursuites d’Yverdon-Orbe-La Vallée-
Grandson, portant sur les sommes susmentionnées (1 à 11), sous
déduction de 1'000 fr., valeur au 8 février 2007, ainsi que sur 2'000 fr. (12)
et 100 fr. (13) sans intérêt, indiquant comme cause de l’obligation : « 1) à
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3 -
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la
poursuivante a produit, outre le commandement de payer :
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une copie d’un contrat signé par les parties le 10 août 2005, de la teneur
suivante :
« J.________ SA(...)
Tracteur [...]
Machines agricoles & Motoculture
[...]
CH-1373 Chavornay
Client :
S.________ Transport
S.________
[...]
1429 Giez
Chavornay le : 04 juillet 2005
x Commande, confirmation
Multi-benne Roagna R 26 ITS de démo
(...)
Prix net T.V.A. incluse 70'000.00
Condition de paiement
Intérêt 5,5 % dégressif
1 Accompte 20'000 CHF le 10 septembre 2005
25 Accomptes de 2'000 CHF au 1
er
de chaque mois
1 Intérêt en fin de remb.
1 frais de réserve de propriété
1 frais d’expertise et taxe annuelle»
Délai de livraison : juillet 2005
Paiement : selon accord ci-dessus
Lieu : ChavornayChavornay le 10 août 2005
Le vendeur : (signature)Les clients :
(signatures)
Associé pour l’achat de ce véhicule :
B.________
[...]
1429 Giez »
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4 -
-
copies de différents courriers que la poursuivante a adressés à S.________
et à B.________, en particulier celui du 1
er
avril 2008 par lequel elle a mis
les prénommés en demeure de lui payer, d’ici au 10 avril 2008 au plus
tard, un montant de 24'112 francs en vertu du contrat du 10 août 2005,
soit 22'000 fr. correspondant aux mensualités échues du 1
er
décembre
2006 au 1
er
octobre 2007 (11 x 2'000 fr.), sous déduction de 1'000 fr.
d’acompte valeur au 8 février 2007, 1'112 fr. correspondant à l’intérêt
moratoire au taux contractuel de 5.5 % l’an dès le 1
er
mai 2007 (échéance
moyenne) et 2'000 fr. de participation légale aux frais d’intervention selon
l’art. 106 CO,
qu’en première instance, le poursuivi a produit deux courriers
des 16 et 28 novembre 2007 qu’il a adressés à la poursuivante concernant
« des défectuosités » apparemment liées au véhicule vendu,
que le premier juge a considéré, en substance, que le contrat
de vente produit valait titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP à l’égard
du poursuivi et que celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable sa libération ;
considérant que, selon l'article 82 LP, le créancier dont la
poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le
juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
que constitue une telle reconnaissance l'acte sous seing privé
d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme
d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT
2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite,
n. 29 ad art. 82 LP),
-
5 -
qu'un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP),
que le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance
de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la
chose vendue ou l'ait consignée lorsque le prix était payable d'avance ou
au comptant (Pauchaud/ Caprez, op. cit., § 71; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad
art. 82 LP),
que l'acheteur peut toutefois se libérer s'il établit par pièces,
au degré de la vraisemblance, que la chose vendue est affectée de
défauts signalés à temps mais vainement au vendeur, défauts qui
paraissent justifier la résolution du contrat ou pour le moins la réduction
du prix (Panchaud/Caprez, op. cit., § 73; Gilliéron, op. cit., n. 46 in fine ad
art. 82 LP) ;
considérant qu’en l’espèce, le contrat produit désigne l’objet
de la vente, son prix et les modalités de paiement,
que le poursuivi l’a signé en qualité d’associé de l’acheteur
S.________,
qu’à ce titre, il s’est engagé en qualité de codébiteur solidaire
pour le paiement du prix convenu (art. 544 al. 3 CO),
que le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs
soli-daires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de la dette
(art. 144 al. 1 CO),
que les mensualités réclamées en poursuite (décembre 2006 à
octobre 2007) sont échues,
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6 -
que la livraison de l’objet n’est pas litigieuse, si bien que l’on
peut considérer qu’elle est bien intervenue, ce qui ressort d’ailleurs
implicitement des pièces figurant au dossier,
que le contrat de vente produit constitue ainsi un titre de
mainlevée au sens de l’art. 82 LP,
que le poursuivi n'a produit aucune pièce permettant de
rendre vraisemblable l’existence des défauts qu’il semble invoquer,
qu’il n’établit pas non plus avoir effectué d’autres versements
que celui admis par la partie poursuivante, soit 1'000 fr., valeur au 8
février 2007,
que dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge
a prononcé la mainlevée,
que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465
al. 1 CPC et le prononcé entrepris maintenu ;
considérant que les frais du présent arrêt doivent être mis à la
charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
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7 -
III. Les frais du présent arrêt, par 570 fr. (cinq cent septante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
8 -
Du 20 mars 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Claude Zanone, agent d’affaires breveté (pour B.),
-M. Alexandre Landry, agent d’affaires breveté (pour J. SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le juge de paix du district de Grandson.
La greffière :
ejo