Appeal dismissed for insufficient conclusions in debt enforcement

CPF kc08-010164-28/2009Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer30.01.2009Dismissed

Zusammenfassung

The debtor S.________ challenged a justice of the peace decision in a debt enforcement case brought by G.________ SA. The cantonal court held that the filing was timely if treated as an appeal, but it lacked the required conclusions. After the court president invited the debtor to clarify the relief sought and warned that the appeal could be dismissed, he did not react within the deadline. The court therefore declared the appeal inadmissible, maintained the first-instance pronouncement, and ordered no costs or compensation.

Regest

Art. 58 al. 1 LVLP; art. 17, 461 CPC: An appeal in summary debt-enforcement proceedings must contain sufficiently precise conclusions, that is, the exact relief sought; otherwise it is inadmissible. If the filing is formally defective, the appellate court may invite the appellant to cure the defect and set a short deadline under art. 17 CPC. Failure to comply with that invitation leads to dismissal of the appeal, even if the filing was submitted in time. The underlying decision then remains in force; the court may decide without costs or party compensation (consid. on admissibility).

Gesamter Gesetzestext

TRIBUNAL CANTONAL 28 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 janvier 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MmeCarlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 26 mai 2008, à la suite de l’audience du 7 mai 2008, par le Juge de paix du district de Moudon, dans la poursuite n° 391'652 de l’Office des poursuites de Moudon-Oron exercée contre S., à Chavannes-sur-Moudon, à l’instance de G. SA, à Ostermundigen, vu la lettre datée du 11 et postée le 12 juin 2008, dans laquelle le poursuivi a fait part au juge de paix de son intention de recourir contre la décision précitée, dont il avait reçu le dispositif le 2 juin 2008, et en a demandé la motivation,

  • 2 - vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 30 septembre 2008, vu la transmission du dossier par le premier juge à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 28 octobre 2008;

attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif, qu'en l'espèce, l'acte daté du 11 et posté le 12 juin 2008, s'il s'agit d'un recours, a été déposé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à S.________ par courrier recommandé du 30 octobre 2008 avec accusé de réception, en le priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours à la suite de la motivation, auquel cas un délai de cinq jours lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 10 novembre 2008, qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

  • 3 -

  • 4 - que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours déposé le 12 juin 2008, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 janvier 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. S., -G. SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Moudon. La greffière :

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