TRIBUNAL CANTONAL
618
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 11 décembre 2008
Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MmeCarlsson et M. Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la
FONDATION S., à [...], contre le prononcé rendu le 7 mai 2008, à
la suite de l’audience du 3 avril 2008, par le Juge de paix du district
d'Yverdon, dans la cause opposant la recourante à l'ASSOCIATION
A., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
-
3 -
E n f a i t :
1.La Fondation S.________ est une fondation de droit privé qui a
pour but de venir en aide aux chômeurs et autres personnes ayant des
difficultés d'insertion. L'Association A.________ est une association de droit
privé qui a pour but de contribuer au développement harmonieux du Nord
vaudois, notamment sur les plans économique et social. L'un de ses
départements est le Centre de Gestion des Programmes d'Insertion (CGPI),
qui remplit un mandat cantonal.
Le 4 février 2005, l'Etat de Vaud, représenté par le Service de
l'emploi a conclu avec le CGPI, en qualité d'organisateur, un "Accord de
prestations pour le développement et la mise à disposition de mesures de
marché du travail et de mesures de réinsertion professionnelle de type
«emploi temporaire subventionné»" qui contient en particulier les
dispositions suivantes :
"Article 6 Financement
Le Service de l'emploi garantit à l'organisateur le paiement des places
commandées.
Article 8 Contrôles
Le Service de l'emploi contrôle la réalisation des mesures et l'occupation
des places commandées.
(...)
Il se réserve le droit de vérifier à tout moment la comptabilité de
l'organisateur et des institutions d'accueil auxquelles il fait appel au sens
du présent accord (projets spécifiques). A cette fin, il peut mandater un
organisme externe.
Art. 10 Développement et mise en œuvre des mesures
(...)
-
4 -
L'organisateur conclut un contrat de partenariat avec l'institution
d'accueil. Ce contrat spécifie les conditions d'application des mesures et
les conditions d'accueil des participants. L'organisateur veille au respect
de ces conditions par l'institution d'accueil. Il l'informe du cadre légal et
des objectifs de l'emploi temporaire subventionné. Il définit avec elle les
mesures adéquates à prendre afin que ces objectifs soient atteints. Il
prend les mesures nécessaires lorsque l'institution d'accueil s'avère
incapable d'assurer le bon déroulement de la mesure.
(...)
-
5 -
Art. 18 Enveloppe budgétaire
(...)
L'enveloppe budgétaire de l'organisateur pour l'organisation de 55 places-
année auprès de la Fondation Horizon (projet spécifique) est fixée à
1'310'000.-, correspondant à 14'300 jours de mesure au prix de Fr. 91.60
par jour, y compris un taux de formation intégrée de 25 %.
(...)
Article 19 Financement
L'enveloppe budgétaire globale est affectée exclusivement aux frais
subventionnables et destinée au financement des places occupées par les
participants au titre de la LACI et de la LEAC. Les places occupées par les
RMR 50+ sont payées au prix fixé par les accords de la "Tables ronde" si
elles sont en surnuméraire par rapport aux places commandées.
Le Service de l'emploi verse à l'organisateur un montant jusqu'à
concurrence de 80 % de l'enveloppe budgétaire globale sous la forme
d'acomptes. L'échelonnement du versement des acomptes est prédéfini
par le Service de l'emploi.
Le solde de 20 % est versé dans les 30 jours dès réception de la facture
finale, accompagnée des documents requis (art. 17)."
2.De 2002 à 2005, l'Association A., représentée par le
CGPI, a conclu avec la Fondation S., en qualité d'institution
d'accueil, des contrats annuels successifs de "mise à disposition de
personnel en emploi temporaire subventionné (ETS) LACI ou RMR",
donnant mandat à cette dernière d'organiser des programmes
d'occupation et de réinsertion des chômeurs dans divers domaines. En
contrepartie, l'Association A.________ s'engageait à verser un budget
annuel. Le dernier de ces contrats, qui a été signé le 24 mars 2005 pour
une durée d'une année, contenait en particulier les clauses suivantes :
"3. Dispositions financières et objectifs quantitatifs à réaliser
-
6 -
Les frais réellement engagés pour l'encadrement et la formation sont
remboursés par le CGPI à l'institution d'accueil jusqu'à concurrence du
montant global maximum indiqué ci-après, sur la base d'un décompte
accompagné de pièces justificatives, présenté au plus tard le 31 janvier
suivant l'année concernée.
-
7 -
Programme à réaliser
Participants pouvant être accueillis simultanément60 au
maximum
Jours d'occupation à réaliser pendant l'année14'300 jours
Jours de formation devant être dispensés aux participants
internes à l'institution au cours de l'année 3'600 jours
Budget annuelfr. 1'310'000.00
Budget global maximum, comprenant l'encadrement, et la
formation des participants internes à l'institution d'accueil.
Il ne pourra être atteint que si les nombres de jours
d'occupation et de formation demandés sont réalisés;
par contre, un éventuel dépassement des jours demandés
ne donnerait pas droit à une augmentation du montant
global maximum.
Les cours dispensés à des participants provenant d'autres
institutions ne sont pas compris dans le budget et feront
l'objet d'une facturation séparée.
Des éventuels intérêts débiteurs ne pourront pas être
compris dans les frais remboursés par le CGPI
Montant minimum garantifr. 1'000'000.00
En cas de sous-occupation, ce montant minimum sera
versé à l'institution pour l'année.
Acompte mensuel versé à l'institution d'accueilfr.
105'000.00
Ce montant pourra être revu à la baisse en cas de sous-
occupation.
- Comptabilité
L'institution d'accueil respecte les dispositions légales prévues par les
articles 957 à 964 du Code des obligations sur la comptabilité
commerciale, ainsi que les directives financières ad hoc émises par le
Service de l'emploi.
L'institution d'accueil soumet sa comptabilité à un organe de révision
agréé en s'assurant que celui-ci soit affilié à la Chambre Fiduciaire Suisse
ou à l'Union Suisse des Fiduciaires STV/USF.
-
8 -
L'organe de révision établit un rapport qui atteste que les prestations
financières versées par le CGPI au titre des MMT ont été affectées
exclusivement à la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi.
Le CGPI et/ou le Service de l'emploi se réservent le droit de vérifier à tout
moment la comptabilité de l'institution d'accueil. A cette fin, ils peuvent
mandater un organisme externe."
En annexe au contrat figuraient les "Directives financières
2005" établies par le Service de l'Emploi, qui déterminent notamment les
frais subventionnables et les frais non subventionnables, que les deux
parties s'engageaient à respecter. Sous lettre H de ce document figure la
clause suivante :
"RESERVES EN FAVEUR DU SECO
S'il s'avère, à la clôture de l'exercice comptable, que les frais effectifs sont
inférieurs aux montants versés par le Service de l'emploi, le solde positif
doit être clairement identifié et présenté dans une réserve spécifique au
passif du bilan en tant que fonds étrangers non librement disponibles.
(...)
Toute utilisation des réserves doit être soumise à une autorisation
préalable du Service de l'emploi. Selon les circonstances, le Service de
l'emploi peut décider de les affecter au prochain exercice. En aucun cas, le
solde ne peut être considéré comme un bénéfice qui appartiendrait à
l'organisateur ou être affecté aux fonds propres de l'organisateur."
Durant l'année 2005, l'Association A.________ a versé à la
Fondation S.________ en exécution du contrat précité les montants suivants
:
-
janvier 2005Fr. 112'500.00
-
février 2005Fr. 112'500.00
-
mars 2005Fr. 112'500.00
-
avril 2005Fr. 108'000.00
-
mai 2005Fr. 108'000.00
-
juin 2005Fr. 108'000.00
-
juillet 2005Fr. 50'540.55
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août 2005Fr. 23'082.50
Fr. 5'074.95
-
9 -
Fr. 70'968.75
-
septembre 2005Fr. 6'815.35
soit au totalFr. 817'982.10.
Dans une écriture adressée au Tribunal administratif fédéral, le
Service de l'emploi a exposé que le 29 juin 2005, il avait demandé au CGPI
de cesser les versements d'acomptes à la Fondation S.________ pour le
deuxième semestre 2005 et d'honorer directement les factures
indispensables au fonctionnement de l'atelier (salaires, loyer, etc.).
L'Association A.________ a produit un décompte, non daté et
non signé, faisant état de versements pour le compte de la Fondation
S.________ ou "payés directement" pour un total de 1'112'525 fr. qui
englobe les acomptes mentionnés précédemment, de 816'982 fr. 10.
3.Le 20 janvier 2006, le Service de l'emploi a rendu à l'encontre
de la Fondation S.________ une "Décision de restitution de subventions
perçues indûment", par laquelle il réclamait la restitution de la somme de
864'327 fr. 90 sur les subventions cantonales versées à hauteur de
1'260'289 fr. 25 en vertu du contrat passé entre la fondation et le CGPI
pour l'année 2004. Le Service de l'emploi se réservait expressément la
possibilité de notifier ultérieurement à la Fondation S.________ une décision
complémentaire relative aux exercices comptables 2002, 2003 et 2005.
Dans une "Décision complémentaire de restitution de
subventions perçues indûment", du 14 mai 2007, le Service de l'emploi a
réclamé à la Fondation S.________ la restitution de 1'911'862 fr. 10 pour
des montants perçus indûment pour la période 2002-2005, indiquant en
particulier que le CGPI avait versé à la fondation au titre de subventions la
somme de 1'112'525 fr. pour l'année 2005, comprenant les acomptes
versés pendant le premier semestre et les paiements directs aux
-
10 -
créanciers (y compris salaires du personnel) effectués durant le deuxième
semestre. Le Service de l'emploi relève en outre :
"Les comptes 2005 de la Fondation S.________ n'ont pas été transmis au
CGPI. Le SDE (réd.: Service de l'emploi) se fonde sur le rapport BfB du 6
octobre 2006, lequel analyse et confirme le décompte du 22 mai 2006
établi par le CGPI.
S'agissant de ce décompte, il y a lieu de souligner qu'il a été établi par le
CGPI après avoir, à de multiples reprises, tenté en vain d'obtenir de la
Fondation S.________ des informations plus précises sur les coûts financés
par les acomptes sur subvention versés au 1
er
trimestre 2005."
Dans ces décisions, le Service de l'emploi reproche
essentiellement à la Fondation S.________ d'avoir obtenu des subventions
pour des frais qui, en réalité, ne répondaient pas aux critères fixés pour le
droit au subventionnement. En outre, l'atelier dans lequel se déroulait
l'activité proposée par la fondation aurait généré des recettes qui
n'auraient pas été portées en déduction des subventions reçues. Les deux
décisions du Service de l'emploi ont fait l'objet de recours, dont l'issue ne
ressort pas des pièces produites.
4.Sur réquisition de la Fondation S., l'Office des
poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée a notifié, le 20 juin 2007, à
l'Association A., dans la poursuite n° 1'052'869, un
commandement de payer les sommes de 1) 630'000 fr., plus intérêt à 5 %
l'an dès le 1
er
octobre 2005, 2) 78'300 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2005, et 3) 50'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier
2006. La cause de l'obligation invoquée est :
"Concerne Centre vaudois de gestion des programmes d'insertion (CGPI),
[...]
- Acomptes mensuels (juillet-décembre 2005) dus selon contrat de
collaboration du 24 mars 2005.
- Montants dus au titre des cours externes (hors contrat conclu avec le
CGPI le 24.03.05).
- Solde dû au titre de l'exécution du contrat du 24 mars 2005."
La poursuivie a formé opposition totale.
- 11 -
Par requête du 15 février 2008, la poursuivante a requis, avec
suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition à
concurrence de 182'017 francs 90, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2005, date moyenne.
Dans son procédé écrit du 2 avril 2008, la poursuivie a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée,
invoquant expressément la compensation et le moyen tiré de l'exception
d'inexécution du contrat.
Par prononcé du 7 mai 2008, le Juge de paix du district
d'Yverdon a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 600 fr. les frais de
justice de la poursuivante (II) et mis à la charge de cette dernière des
dépens, par 700 fr. (III). Les motifs de cette décision ont été adressés pour
notification aux parties le 26 août 2008.
Le premier juge a considéré en substance que la poursuivie
avait suffisamment rendu vraisemblable au vu des pièces produites que la
poursuivante n'avait pas exécuté correctement et complètement ses
obligations contractuelles de sorte qu'il n'était pas établi que la créance
invoquée par cette dernière en paiement du prix des prestations
éventuellement fournies serait exigible.
Par acte du 5 septembre 2008, accompagné de pièces, la
poursuivante a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant, avec suite
de frais et dépens, à son annulation, à la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence de 182'017 fr. 90 avec intérêts à 5 % l'an dès le
1
er
octobre 2005 (date moyenne).
Dans le délai de mémoire qui lui a été fixé, la recourante s'est
référée à son acte de recours.
Dans son mémoire du 20 juin 2006, l'intimée a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
-
12 -
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05).
Il comporte une conclusion en réforme dans le sens de
l'admission de la requête de mainlevée et une conclusion en nullité qui est
irrecevable, faute pour la recourante d'avoir articulé des moyens de nullité
(art. 465 al. 3 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14
décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP). Le recours est dès lors recevable comme recours en réforme.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing
privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable,
et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1). Si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82
LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 16).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles
-
13 -
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont
le but n'est pas de statuer sur l'existence de la créance, mais sur
l'existence d'un titre exécutoire; le créancier ne peut motiver sa requête
qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en
vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures
comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le
débiteur, de son côté, n'oppose pas et ne rend pas immédiatement
vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés.
in JT 2006 II 187).
Le débiteur peut en effet se libérer en rendant immédiatement
vraisemblable que la dette n'existe pas ou qu'elle n'est pas exigible.
Rendre vraisemblable sa libération signifie que les preuves produites
doivent rendre hautement probable le fait libératoire. La vraisemblance se
situe entre la preuve stricte, qui n'est pas exigée et la simple possibilité,
qui n'est pas suffisante (Schmidt, Commentaire romand, n. 32 ad art. 82
LP et les réf. cit.). Le débiteur peut notamment invoquer tous les moyens
qui sont en relation avec la créance déduite en poursuite, comme le
paiement ou la compensation, mais aussi toutes les exceptions qui
peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la
reconnaissance de dette (TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002; Schmidt, op.
cit. n. 33 ad art. 82 LP).
b) En l'espèce, le contrat de collaboration passé entre les
parties le 24 mars 2005 constitue en principe une reconnaissance de dette
au sens de l'article 82 LP pour le remboursement des frais engagés par la
recourante pour l'encadrement et la formation dans le cadre du
programme prévu. L'intimée s'est engagée à rembourser ces frais à
concurrence d'un montant annuel maximum de 1'310'000 fr. en cas de
pleine occupation selon les critères fixés, un montant minimum de
1'000'000 fr. étant garanti en cas de sous-occupation.
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14 -
La recourante requiert que l'opposition soit levée pour la
différence entre ce dernier montant et les acomptes effectivement versés,
par 817'982 fr. 10, en soutenant que le contrat du 24 mars 2005
"prévoyait clairement, sans réserve ni condition, l'engagement de
l'intimée de verser à la recourante une somme minimale de CHF
1'000'000.-". Elle fait valoir en outre qu'en tout état de cause, des
acomptes mensuels de 105'000 fr., voire d'un montant inférieur en cas de
sous-occupation, devaient être versés pour toute l'année 2005, ce qui n'a
pas été le cas durant le deuxième semestre.
On relèvera en premier lieu que si, dans le commandement de
payer, la recourante réclamait un solde d'acomptes par 630'000 fr., elle ne
demande plus, dans sa requête de mainlevée, que le paiement du
montant minimum "garanti" de 1'000'000 fr., sous déduction des
acomptes versés. C'est donc exclusivement sur cette prétention que doit
porter l'analyse.
c) L'affirmation de la recourante selon laquelle un engagement
sans réserve ni condition aurait été pris de verser le montant minimal de
1'000'000 fr. se heurte au texte clair de la convention passée entre les
parties. Selon l'article 3 de ce contrat, l'engagement portait expressément
sur le remboursement de frais effectifs sur la base d'un décompte
accompagné de pièces justificatives à présenter au plus tard le 31 janvier
- Deux conditions étaient ainsi posées au versement des subventions
par l'intimée : premièrement, l'existence de frais effectifs engagés pour
l'encadrement et la formation et répondant aux critères des directives du
Service de l'emploi, deuxièmement la présentation, le 31 janvier 2006 au
plus tard, d'un décompte accompagné de pièces justificatives permettant
précisément de vérifier le montant et la conformité aux directives des frais
engagés.
Cette lecture des engagements pris par l'intimée ressort non
seulement de l'article 3 de la convention, mais découle également de la
clause H des directives, qui démontre bien la volonté de ne rembourser
que des frais effectifs, un excédent éventuel de subventions étant soumis
-
15 -
à une règlementation stricte, et de l'article 4 du contrat qui met en
évidence la nécessité et l'importance du décompte exigé, lequel doit, lui
aussi, être établi selon des normes précises.
Dans ces conditions, on ne saurait, comme semble le faire la
recourante, déduire de l'expression "montant minimum garanti" une
obligation inconditionnelle de verser le montant prévu. La garantie porte
en réalité sur une limite à la réduction du montant maximum des
remboursements en cas de sous-occupation. En d'autres termes, l'intimée
garantissait le paiement des frais effectifs et subventionnables en cas de
sous-occupation jusqu'à 1'000'000 francs, pour autant que les conditions
précitées fussent remplies, à savoir l'existence de dépenses effectives
répondant aux critères fixés par le contrat et ses annexes et
l'établissement d'un décompte selon les règles fixées.
d) L'intimée fait valoir que la condition de la présentation d'un
décompte pour l'année 2005 n'est pas réalisée. La recourante qui ne nie
pas l'absence de décompte soutient qu'elle aurait été empêchée par
l'intimée de l'établir. Cette dernière aurait effectué des paiements directs
auprès des créanciers de la fondation sans l'en informer. On ignore dans
quelle mesure l'absence de ces informations pouvait empêcher la
recourante d'établir le décompte qu'elle devait fournir. Rien n'indique
toutefois que la recourante ait cherché à les obtenir et qu'elle se soit
heurtée à un refus. Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu'elle aurait
été empêchée d'établir le décompte expressément requis. L'une des
conditions posées au versement des subventions n'était ainsi pas remplie.
-
16 -
e) Selon l'intimée, l'autre condition au versement des
subventions ne serait pas ou pas totalement réalisée, à savoir l'existence
de frais effectifs répondant aux critères du subventionnement. Elle
invoque à cet égard les décisions du Service de l'emploi. Ces décisions
font l'objet de recours. Par ailleurs, elles indiquent très succinctement les
motifs des mesures prises, en se référant largement à un rapport d'une
fiduciaire qui n'a pas été produit. Ces décisions constituent néanmoins des
indices suffisants pour rendre vraisemblable la non réalisation de la
condition précitée et la recourante n'a de son côté pas pu apporter la
preuve formelle que la condition était remplie.
f) Il résulte de l'analyse qui précède que l'opposition ne saurait
être levée dès lors qu'il n'est pas établi que les conditions du titre invoqué
sont réalisées.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé maintenu.
Il convient de fixer à 900 fr. les frais d'arrêt à la charge de la
recourante. Celle-ci sera en outre astreinte à payer la somme de 700 fr. à
l'intimée, à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
-
17 -
III. Les frais d'arrêt de la recourante Fondation S.________ sont
fixés à 900 fr. (neuf cents francs).
IV. La recourante doit payer à l'intimée Association A.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 décembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 21 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Cédric Michel, avocat (pour la Fondation S.),
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour l'Association A.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
18 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district d'Yverdon.
La greffière :