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TRIBUNAL CANTONAL
FW16.027160-161981
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 190 al. 1 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par la
CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Administration fédérale des
contributions, division principale de la TVA, à Berne, contre le jugement
rendu le 9 novembre 2016, à la suite des audiences des 13 et
14 septembre 2016, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois, rejetant la requête de faillite sans poursuite préalable déposée
par la recourante à l’encontre de H.________, à Montreux.
- 2 -
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
E n f a i t :
- a) Le 14 juin 2016, la Confédération suisse, représentée par
l’Adminis-tration fédérale des contributions (ci-après : AFC), division
principale de la TVA, a requis, avec suite de frais et dépens, la faillite sans
poursuite préalable de H., fondée sur l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1). Elle faisait valoir, en substance, que l’intimée faisait l’objet de six
actes de défaut de biens en sa faveur pour un montant total de 43'651 fr.
34, que sa créance ouverte s’élevait à 33'103 fr. 30, qu’aucun paiement
spontané n’avait été fait par sa débitrice depuis le 24 mars 2015 et que le
dernier versement, du 28 octobre 2015, avait été effectué sous la menace
d’une poursuite ; elle en déduisait que la contribuable faisait montre à son
endroit d’une profonde et durable carence. A l’appui de sa requête, elle a
produit les pièces suivantes :
– un extrait du registre du commerce relatif à la débitrice ; selon cet
extrait, H., société inscrite au registre du commerce en 2001,
avec siège à Montreux, et dont l’associée gérante avec une part de
20'000 fr. et signature individuelle est, depuis février 2014, [...], a
pour but l’exploitation d’un [...] à [...], à Montreux ;
– un extrait des registres de l’Office des poursuites du district de La
Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : l’office) au 9 juin 2016, dont il
ressort que :
• depuis le 10 juin 2015, vingt-sept poursuites ont été introduites
contre la débitrice, dont six ont donné lieu à des actes de défauts de
biens à la suite d’une saisie, totalisant 52'656 fr. 80, selon le détail
suivant :
-
le 15 décembre 2015, 14'396 fr. 45, en faveur de la requérante,
-
le 15 décembre 2015, 6'503 fr. 95, en faveur de la requérante,
-
3 -
-
le 15 décembre 2015, 7'648 fr. 65, en faveur de la requérante,
-
le 4 mars 2016, 10'991 fr. 95, en faveur de la requérante,
-
le 11 mai 2016, 10'933 fr. 35, en faveur de la requérante,
-
le 11 mai 2016, 2'182 fr. 45, en faveur de [...],
• depuis le 13 janvier 2016, la débitrice a fait l’objet de cinq
comminations de faillite, selon le détail suivant :
-
le 13 janvier 2016, en faveur d’ [...], pour un montant de 884 fr. 80,
-
le 19 janvier 2016, en faveur de [...], pour 11'406 fr. 60,
-
le 23 mars 2016, en faveur d’ [...], pour 3'831 fr. 20,
-
le 9 mai 2016, en faveur d’ [...], pour 4'478 fr. 55,
-
le 1
er
juin 2016, en faveur de [...], pour 2'752 fr. 60,
• depuis le 10 novembre 2015, la débitrice a fait l’objet de sept
poursuites, au stade du commandement de payer notifié, sans
opposition, totalisant 6'764 fr., introduites :
-
le 10 novembre 2015, par [...], pour un montant de 720
fr. 75,
-
le 19 janvier 2016, par [...], pour 683 fr. 95,
-
le 7 avril 2016, par Etat de Vaud, Administration cantonale des
impôts (ACI), pour 2'442 fr. 65,
-
le 2 mai 2016, par [...], pour 1'662 fr. 85,
-
le 9 mai 2016, par [...], pour 733 fr. 20,
-
le 1
er
juin 2016, par Etat de Vaud, Administration cantonale des
impôts, pour 335 fr. 95,
-
le 1
er
juin 2016, par la Confédération suisse, Office d’impôt des
personnes morales, pour un montant de 184 fr. 65,
• une poursuite est au stade de la continuation, requise le 1
er
juin 2016
par la requérante, pour un montant de 15'430 fr. 65,
• durant cette période (10 juin 2015 au 9 juin 2016), la débitrice a payé
six poursuites (sur les vingt-sept), introduites par [...] (4 poursuites),
[...] (1 poursuite) et [...] (1 poursuite) ;
-
4 -
– les cinq procès-verbaux de saisie pour les actes de défaut de biens
précités délivrés en faveur de la requérante.
b) Le 16 juin 2016, une audience a été appointée au 9 août
Par courriel du 3 août 2016, l’office a produit :
– un extrait des registres de l’art. 8a LP du même jour, dont il ressort en
résumé que, du 2 septembre 2005 au 22 juillet 2016, soixante-quatre
poursuites ont été introduites contre la débitrice pour un montant total
de 170'764 fr. 05, et qu’à la date du 3 août 2016, celle-ci faisait l’objet de
vingt-huit poursuites, totalisant 117'148 fr. 95, selon le détail suivant :
• sept poursuites au stade du commandement de payer, pour un
montant total de 25'055 fr. 45, dont deux avec opposition,
• six poursuites ayant donné lieu à des comminations de faillite
délivrées pour 23'081 fr. 30,
• quatre poursuites en saisie pour 18'537 fr. 85,
• cinq poursuites ayant abouti à des actes de défaut de biens délivrés
en faveur de la requérante, déjà cités, pour la somme de 50'474 fr.
35,
• six poursuites payées, essentiellement à [...] (laquelle bénéficie aussi
d’actes de défaut de biens radiés) ;
– copie du dernier procès-verbal de saisie établi, daté du 11 avril 2016,
selon lequel la créancière [...] s’est vu délivrer un acte de défaut
de biens après saisie.
Par courriel du 8 août 2016, la requérante a sollicité le report
de l’audience d’un mois, en indiquant que la contribuable lui avait remis le
même jour les décomptes de TVA manquants, qu’elle allait procéder à des
corrections fiscales et qu’un arrangement de paiement pourrait peut-être
être trouvé.
- 5 -
Le 9 août, les parties ont été convoquées à une audience qui
s’est tenue le 13 septembre 2016, en présence de l’associée gérante de
l’intimée, qui a été entendue. L’audience a été suspendue, puis reprise le
lendemain afin que l’intimée produise d’autres pièces. Le procès-verbal de
ces audiences ne mentionne pas que des pièces ont été produites, mais
les documents suivants figurent au dossier : deux lettres de la requérante
à l’intimée, datées du 22 août 2016, corrigeant les décomptes de TVA des
3
e
et 4
e
trimestres 2015, dont il ressort que les montants provisoirement
dus pour ces périodes sont corrigés à 8'423 fr. 67 (au lieu de 15'000
francs) et 12'448 fr. 85 (au lieu de 18'000 fr.), la différence étant portée
en crédit.
2.Par décision du 9 novembre 2016, notifiée à la requérante le
11, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la
requête de faillite sans poursuite préalable (I), arrêté à 300 fr. les frais
judiciaires mis à la charge de la requérante (II) et rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (III).
Dans les faits, il a retenu que, depuis la reprise du fonds de
commerce en février 2014 et contrairement à ce qui était prévu
contractuellement, la société intimée avait dû faire face à des créances de
droit public importantes et que c’est dans ces circonstances qu’elle n’avait
pas pu honorer, ou que très partiellement, les créances de la requérante,
mais que les charges courantes étaient régulièrement couvertes ; il en a
déduit que la situation de cessation de paiement n’était pas entièrement
réalisée, et que le manque de liquidités de l’intimée n’avait pas un
« horizon indéterminé », au sens de la jurisprudence.
- La requérante a recouru par acte du 17 novembre 2016,
concluant avec suite de frais et dépens à l’admission du recours et de la
requête de faillite sans poursuite préalable. Outre sa requête et la décision
attaquée, elle a déposé l’extrait art. 8a LP du 9 juin 2016 qu’elle avait déjà
produit.
- 6 -
L’intimée a répondu par acte de son associée gérante du 15
décembre 2016, concluant à l’octroi d’un délai afin de concrétiser la vente
de l’entreprise.
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP,
le jugement statuant sur une requête de faillite sans poursuite préalable
peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272). La rédaction de l’art. 174 al. 1 LP, en tant
que cette disposition fait référence aux parties, permet de conclure que le
créancier requérant qui n’a pas obtenu gain de cause en première
instance est en droit de recourir (CPF, 16 juillet 2015/182).
Le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit
auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1
CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; il
est motivé et, partant, recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC). La
réponse de l'intimée, déposée dans le délai imparti, est également
recevable (art. 322 CPC).
II.Aux termes de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut
requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la
poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. La légitimation
pour requérir la faillite sans poursuite préalable appartient à celui qui
prétend être créancier et le rend vraisemblable (TF 5A_452/ 2016 du 12
octobre 2016 consid. 4; TF 5A_442/2015 du 11 septembre 2015 consid.
4.1). Jurisprudence et doctrine admettent qu’un créancier de droit public,
qui ne pourrait pas requérir la faillite, vu l’art. 43 ch. 1 LP, peut requérir la
faillite sans poursuite préalable de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP (TF
- 7 -
5P.378/1990, SJ 1995 I 496 ; Acocella, Basler Kommentar SchKG, I, n. 12
ad art. 43 LP et réf. cit.).
En l’espèce, l’intimée ne conteste pas l’existence des créances
invoquées par la recourante, qui résultent au demeurant des actes de
défaut de biens figurant sur les extraits 8a LP au dossier. Elle ne prétend
pas avoir réglé les montants dus. La recourante a donc établi sa qualité de
créancière. Quant à l’intimée, il n’est pas contesté qu’elle est sujette à la
poursuite par voie de faillite, de par son inscription au registre du
commerce (art. 39 al. 1 LP).
III.a) Le système du droit suisse de la poursuite pour dettes et la
faillite prévoit fondamentalement qu’une procédure de faillite est
précédée d’une poursuite préalable ordinaire (Fritschi, Verfahrensfragen
bei der Konkurseröffnung, thèse Zurich 2010, p. 151; Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, n. 564, p. 114). Ce n’est
qu’exceptionnellement, dans un certain nombre de cas, que la loi permet
à un soi-disant créancier de requérir l’ouverture de la faillite de son
prétendu débiteur sans commandement de payer exécutoire (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t.
III, 2000, n. 2 ad art. 190 à 194 LP).
Vu les lourdes conséquences de la déclaration de faillite sans
poursuite préalable et le fait qu’elle constitue une exception dans le
système de l’exécution forcée, elle doit être appliquée et interprétée
restrictivement. Parmi les causes matérielles de la faillite, soumises aux
exigences d’une preuve stricte, figure celle de la suspension des
paiements (Cometta, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,
nn. 5 et 10 ad art. 190 LP). Cette preuve peut être rapportée sous la forme
d’indices et résulter d’actes du débiteur permettant de conclure à une
suspension ou cessation des paiements (CPF, 29 novembre 2007/455).
La suspension de paiements au sens de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP
est une notion imprécise qui confère au juge de la faillite un ample pouvoir
-
8 -
d'appréciation (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1; TF 5A_442/2015 du 11
septembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_439/2010 du 11 novembre 2010, in SJ
2011 I 175 ; TF 5P.312/2002 du 13 février 2003 consid. 3.3; Gilliéron, op.
cit., n. 30 ad art. 190 LP ; Cometta, op. cit.,
n. 10 ad art. 190 LP ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, p. 851; Huber, in Kurzkommentar
SchKG, 2009, n. 8 ad art. 190 LP). Elle est la manifestation extérieure de
l’insolvabilité, qu’il ne faut pas confondre avec l’insuffisance d’actifs, c’est-
à-dire la situation dans laquelle les passifs excèdent les actifs, soit
l’endettement ou le surendettement, encore qu’une situation prolongée
d’insolvabilité aboutit au surendettement, comme un surendettement
prolongé aboutit à une situation d’insolvabilité (Gilliéron, op. cit., n. 28 ad
art. 190 LP). Cette notion a été préférée par le législateur à celle
d’insolvabilité parce qu’elle est perceptible extérieurement et par
conséquent plus aisée à rendre vraisemblable. Lorsque l’insolvabilité est
rendue vraisemblable, la faillite sans poursuite préalable doit toutefois a
fortiori être déclarée (ibid. n. 29 ad art. 190 LP ; TF 5A_367/2008 du
11 juillet 2008 consid. 4.1) ; lorsqu’il existe de nombreux actes de défauts
de biens, la condition de la solvabilité est exclue (TF 5A _452/2016 du 12
octobre 2016 consid. 5.2.2). Pour qu’il y ait suspension de paiements, il
faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles,
laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant
systématiquement opposition, ou omette de s’acquitter même des dettes
minimes, laissant démontrer par ce comportement qu’il ne dispose pas de
liquidités suffisantes pour honorer ses engagements (ATF 137 III 460,
consid. 3.4.1 p. 468). Il n’est pas nécessaire que le débiteur interrompe
tous ses paiements ; il suffit que le refus de payer porte sur une partie
essentielle de ses activités commerciales (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1, p.
468; ATF 85 III 146, consid. 4b p. 155). Même une dette unique n’empêche
pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir
une suspension de paiements, tel pouvant être le cas lorsque le débiteur
refuse de désintéresser son principal créancier (TF 5A_439/2010 précité ;
TF 5A_367/2008 précité consid. 4.1 ; TF 5P.412/1999, SJ 2000 I 248). La
suspension des paiements ne doit pas être de nature simplement
-
9 -
temporaire, mais doit avoir un horizon indéterminé (ATF 137 III 460, JT
2012 II 178, consid. 3.4.1).
Le non-paiement de créances de droit public peut constituer
un indice de suspension de paiements (TF 5A_439/2010 du 11 novembre
2010 consid. 4, publié in SJ 2011 I 175 ; TF 5P.412/1999 du 17 décembre
1999, in SJ 2000 I 248 ; TF 5P.114/1999, in SJ 1999 I 496 ; Acocella, op.
cit., n. 12 ad art. 43 LP et les réf. cit.). Tel est le cas lorsqu’il est établi que
le débiteur a sur une certaine durée effectué ses paiements en faveur des
créanciers autres que ceux de droit public, qui ne pouvant requérir de
faillite ordinaire, sont renvoyés perdants et doivent se satisfaire d’un acte
de défaut de biens (définitif) après saisie (art. 43 al. 1 LP ; TF 5A_452/2016
du 12 octobre 2016 consid. 5.2.2 et les réf. cit.) ; le but de la loi n’est en
effet pas de permettre au débiteur d’échapper à la faillite en favorisant de
manière systématique ses créanciers privés au détriment de ses
créanciers de droit public (ibidem).
b) En l’espèce, la recourante soutient que le juge de la faillite
a fait preuve d’arbitraire dans l’application de l’art. 190 LP. Elle considère
déterminant le fait que l’intimée ait fait l’objet de vingt-sept poursuites en
à peine vingt-quatre mois, que les poursuites qu’elle a intentées aient
toutes abouti à des actes de défaut de biens, pour un montant total de
43'651 fr. 34, et que l’administration fiscale cantonale ait aussi requis des
poursuites contre l’intimée. La recourante souligne que l’intimée a, pour la
dernière fois, payé volontairement la TVA en mars 2015 (soit il y a plus de
dix-mois mois, alors que celle-ci est due tous les trimestres), que le
dernier paiement fait sous la menace d’une poursuite (de 3'427 fr. 80)
date du 30 octobre 2015, et que le retard en cause est ainsi considérable
et ne relève pas de la gêne passagère. Elle soutient que l’affirmation du
premier juge, selon laquelle les charges courantes sont régulièrement
couvertes, n’est pas pertinente, dès lors qu’il suffit que les paiements de
l’intéressée soient suspendus en partie ou qu’un créancier important ne
reçoive pas son dû. Elle estime que tel est le cas en l’espèce, où les
créanciers publics (AFC et ACI) ont poursuivi en vain la débitrice et où la
dette de TVA représente plus du
-
10 -
50 % de la dette globale. La recourante en déduit que, concrètement, il
apparaît que depuis 2014, H.________ n’a pu se maintenir que par la
suspension de ses paiements vis-à-vis de l’AFC et de l’utilisation de la TVA
encaissée auprès des clients comme fonds de roulement du commerce.
Elle observe au surplus que l’argument selon lequel les difficultés de
paiement de l’établissement incomberaient à l’ancienne gérance est
contredit par les extraits des poursuites au dossier, qui ne font pas état de
poursuites avant 2015.
Pour sa part, l’associée-gérante de l’intimée invoque dans sa
réponse le fait que, quand elle a repris l’entreprise, elle a dû payer un
montant de 15'650 fr. de TVA à l’AFC, alors que cette dette incombait à
l’ancien propriétaire, que la fiduciaire l’a laissé tomber, de sorte que les
comptes n’ont pas été établis dans les délais, que la comptabilité a été
remise à une autre fiduciaire, qu’elle est en train de négocier la vente de
son commerce, que les créanciers seront payés, mais qu’il faudra un peu
de temps pour tout mettre à jour et réaliser cette vente.
c) Il n’est pas contesté que l’intimée faisait l’objet, à la date de
l’audience, selon l’extrait des registres de l’office au 3 août 2016, de vingt-
huit poursuites inscrites, dont six payées, soit vingt-deux poursuites non
payées portant sur 117’148 fr. 95. Si l’on ne tient compte que des
poursuites postérieures à février 2014, date à laquelle l’associée gérante
actuelle a repris la société, il reste :
-
vingt poursuites introduites pour un montant total de 115'255 fr. 90,
dont sept non frappées d’opposition (pour 22'499 fr. 15, dont 18'434 fr.
65 de TVA) et deux frappées d’opposition (pour 2'556 fr. 30),
-
six poursuites au stade de la commination de faillite (pour 23'081 fr.
30),
-
cinq poursuites, émanant de la poursuivante, qui ont fait l’objet de
saisies infructueuses depuis le 15 décembre 2015 et donc d’actes de
défaut de biens, pour un total de 50'474 fr. 35,
-
quatre poursuites au stade de la continuation de la poursuite, émanant
de la Confédération suisse (pour de la TVA à hauteur de 15'520 fr. 65 et
-
11 -
pour une autre contribution à hauteur de 199 fr. 30) et de Etat de Vaud,
ACI (pour deux poursuites totalisant 2'817 fr. 90).
Il ressort en outre de cet extrait que, depuis le 23 avril 2015, vingt-sept
poursuites émanant d’ [...] ou d’ [...] ont été annulées, payées, ou ont fait
l’objet d’actes de défaut de biens radiés, et ce pour plusieurs dizaines de
milliers de francs.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que les griefs de
la recourante sont bien fondés. A la date de l’audience, l’intimée ne payait
plus ses acomptes trimestriels de TVA depuis plus d’un an et demi, et
avait accumulé à ce titre des actes de défaut de biens pour 50'474 fr. 35,
auquel il fallait ajouter une dette de TVA de 15'520 fr. 65 qui allait
vraisemblablement faire l’objet sous peu d’une saisie infructueuse et une
dette de TVA de 18'434 fr. 65 qui avait fait l’objet d’un commandement de
payer sans opposition (soit 33'955 fr. 30 de dettes de TVA en cours), ce
qui donne un total dû à ce titre de 84'429 fr. 65. Le montant cumulé des
actes de défaut de biens démontre suffisamment que l’intimée est
insolvable et donc, a fortiori, qu’elle est en situation de cessation de
paiement, au sens où l’entend la jurisprudence exposée ci-dessus.
L’intimée a prétendu en audience qu’elle payait ses charges
courantes, et l’autorité de surveillance a fait sienne cette affirmation, alors
qu’aucune pièce au dossier ne venait l’étayer. L’intimée n’a en effet
produit aucun document sur sa situation financière (extraits de comptes
bancaires ou postaux, état de ses débiteurs, comptabilité, grands livres,
etc.), ni de manière générale sur la marche de ses affaires et le montant
de ses charges courantes (chiffre d’affaires mensuel, nombre d’employés,
montant du loyer, de ses achats [...], etc.), de sorte que ses affirmations
ne sont pas vérifiables. Il ressort du reste des extraits des registres de
l’office que, parmi ses créanciers ayant introduit des poursuites depuis
2015, figurent ou figuraient (les poursuites ayant été annulées ou payées)
très vraisemblablement des fournisseurs (par ex. [...], [...], [...], [...], [...],
[...]). Il n’est donc pas exact de dire que l’intimée paie ses charges
courantes. Et il n’est à cet égard pas indifférent que ce soient ces
poursuites, relatives à certains de ces fournisseurs, et celles de la Caisse
- 12 -
de compensation AVS et du fonds de prévoyance de son personnel que
l’intimée a choisi de payer en premier lieu, de préférence à celles de la
recourante. Comme celle-ci le relève à juste titre, l’intimée privilégie ainsi
depuis plus d’une année d’autres créanciers et laisse s’accumuler de très
importantes dettes de TVA.
Cette situation concrétise une cessation de paiements, et
même un état d’insolvabilité, qui n’est pas seulement passager. Les pièces
produites démontrent que l’intimée n’a pu se maintenir qu’en cessant de
payer ses dettes de droit public, en particulier grâce à la TVA encaissée et
non reversée à l’AFC. Bien plus, elle fait l’objet de comminations de faillite
pour des dettes de créanciers privés, et même de fournisseurs, ce qui
signifie que la favorisation de ses créanciers privés, pour échapper à la
faillite, a atteint ses limites.
Les éléments invoqués en première instance par l’intimée ne
conduisent pas à une conclusion différente. Les pièces qu’elle a produites
et les explications qu’elle a fournies à l’appui de la demande de renvoi
d’audience attestent que, après le dépôt de la requête de faillite sans
poursuite préalable, l’intimée a rempli ses décomptes de TVA pour les 3
e
et 4
e
trimestres de 2015 et que, pour ces périodes, elle a été mise au
bénéfice d’avis de crédit pour un montant cumulé de 12'127 fr. 48 (6'576
fr. 33 + 5'551 fr. 15), ce qui signifie que ce montant a été mis en compte
sur le montant d’impôt provisoirement dû, mais pas qu’il compense les
montants dus à ce titre, qui sont beaucoup plus élevés.
Quant aux éléments invoqués en deuxième instance par
l’intimée, ils ne sont pas pertinents. L’associée gérante de l’intimée
requiert un délai pour remettre son fonds de commerce, mais un tel délai
ne peut être obtenu au détriment de ses créanciers, en particulier ceux de
droit public comme l’est la recourante. Enfin, l’intimée n’a pas fait valoir
de faits nouveaux, qui seraient en sa faveur, ressortant par exemple
d’extraits de poursuites plus récents.
- 13 -
Dans ces conditions, force est de constater que la recourante a
établi la cessation de paiement de l’intimée au sens de l’art. 190 al. 1 ch.
2 LP.
IV.En conclusion, le recours doit être admis et la faillite de
H.________ prononcée avec effet à la date du présent arrêt.
Les frais judiciaires de première instance sont, vu l’issue du
recours, mis à la charge de la faillie, qui devra les rembourser à la
requérante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer à celle-ci des
dépens de première instance, puisqu’elle a procédé sans l’assistance d’un
mandataire professionnel.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
sont, vu l’admission du recours, mis à la charge de l’intimée, qui les
remboursera à la recourante (art. 106 al. 1 CPC). N’ayant pas de
représentant professionnel, ni ne réclamant d’indemnité équitable pour les
démarches effectuées, celle-ci n’a pas droit à des dépens de deuxième
instance (art. 95 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé en ce sens que la faillite de H.________
est prononcée et prend effet au 13 mars, à 16 heures 15.
Les frais judiciaires de première instance, par 300 fr. (trois
cents francs), sont mis à la charge de la faillie.
-
14 -
La faillie H.________ versera à la requérante Confédération
suisse, Administration fédérale des contributions, division
principale de la TVA, un montant de 300 fr. (trois cents francs)
à titre de restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée H.________ versera à la recourante Confédération
suisse, Administration fédérale des contributions, division
principale de la TVA, un montant de 300 fr. (trois cents francs)
à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Administration fédérale des contributions, division principale de la TVA
(pour la Confédération suisse),
-H.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-
d’Enhaut,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
15 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Aigle et de La Riviera,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :