Beschwerde mangels Unterschrift und Vollmacht unzulässig

CPF fw11-048208-118/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer12.03.2012Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

W.________SA erhob Beschwerde gegen einen Entscheid des Bezirksgerichts Waadt, mit dem ihr Begehren um Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung gegen Z.________SA für unzulässig erklärt worden war. Der Präsident des kantonalen Berufungsgerichts stellte fest, dass die Beschwerdeeingabe nicht unterzeichnet war und die Beschwerdeführerin den Mangel nicht behoben hatte, indem sie innerhalb der nach CPC angesetzten Frist eine unterzeichnete Fassung und eine Spezialvollmacht einreichte. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt. Der Entscheid erging ohne Kosten und Parteientschädigung und wurde sofort vollstreckbar.

Omnilex-Regeste

Art. 68 al. 3, 130 al. 1 and 132 al. 1 CPC; formelle Mängel einer Beschwerde, insbesondere das Fehlen der Unterschrift oder der erforderlichen Vollmacht, müssen innerhalb der vom Gericht angesetzten Frist behoben werden. Kommt der Beschwerdeführer der Aufforderung zur Behebung des Mangels nicht nach, wird die Eingabe nicht berücksichtigt und auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. In summarischen Betreibungs- und Konkurssachen kann das Gericht als Einzelrichter entscheiden (consid. 1) gestützt auf Art. 43 al. 1 let. c CDPJ.

Gesamter Gesetzestext

107 TRIBUNAL CANTONAL FW11.048208-120024 118 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 mars 2012


Art. 68 al. 3, 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC; 43 al. 1 let. c CDPJ Vu le recours formé par acte daté du 21 et posté le 26 décembre 2011 par W.________SA, à Courfaivre (JU), contre la décision rendue le 19 décembre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, déclarant irrecevable la requête de faillite sans poursuite préalable déposée par la recourante contre Z.________SA, à Montreux, vu l'avis du Président de la cour de céans du 10 janvier 2012, constatant que l'acte de recours déposé ne comportait pas de signature et était ainsi affecté d'un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] et impartissant au représentant de la recourante, en application de l'art. 132 al. 1 CPC, un délai au 20 janvier 2012 pour signer cet acte et produire en outre une procuration spéciale, à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération, vu la réception de cet avis le 11 janvier 2012 par son destinataire, qui n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

  • 2 -

vu l'art. 43 al. 1 let. c CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que, selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC) ou de procuration (art. 68 al. 3 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Pierre HackLise Debétaz Ponnaz Du 12 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 3 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Marc Deschenaux, juriste (pour W.________SA), -Me Henri-Philippe Sambuc, avocat (pour Z.________SA), -M. le Préposé à l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d'Enhaut, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Vevey, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Schlagwörter

inadmissibilityformal defectsignaturepower of attorneybankruptcydebt enforcementsummary procedureappealrectificationcosts

No; the defect was not cured within the deadline, so the appeal could not be considered.

Under Art. 132 para. 1 CPC, formal defects such as absence of signature under Art. 130 para. 1 CPC or proxy under Art. 68 para. 3 CPC must be remedied within the set time limit, failing which the filing is not taken into consideration.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.