Beschwerde mangels Unterschrift und Vollmacht unzulässig

CPF fw11-048203-119/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer12.03.2012Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

H.________SA focht einen Entscheid des Bezirksgerichts an, mit dem ihr Konkursbegehren ohne vorgängige Betreibung gegen Y.________SA für unzulässig erklärt worden war. Der kantonale Präsident stellte fest, dass die Beschwerde nicht unterzeichnet war, und forderte den Vertreter der Beschwerdeführerin auf, den Mangel zu beheben und bis zum 20. Januar 2012 eine besondere Vollmacht einzureichen. Der Empfänger kam der Aufforderung nicht nach. Gestützt auf die Bestimmungen der CPC über formelle Mängel hielt das Gericht fest, dass die Eingabe nicht berücksichtigt werden könne, und trat ohne Kosten- oder Parteientschädigung auf die Beschwerde nicht ein.

Omnilex-Regeste

Art. 130 al. 1, 132 al. 1 et 68 al. 3 CPC; Fehlen einer Unterschrift und einer besonderen Vollmacht auf einer Beschwerdeschrift: Das Gericht setzt eine Frist zur Behebung des Mangels an; wird der Mangel nicht innert Frist behoben, wird die Eingabe nicht berücksichtigt und auf die Beschwerde nicht eingetreten. Der Mangel kann nur im Rahmen von Art. 132 al. 1 CPC behoben werden; wird der Aufforderung nicht nachgekommen, besteht die Verfahrensfolge in der Nichteintretensentscheidung ohne Prüfung der Sache (einzige Erwägung).

Gesamter Gesetzestext

107 TRIBUNAL CANTONAL FW11.048203-120022 119 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 mars 2012


Art. 68 al. 3, 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC; 43 al. 1 let. c CDPJ Vu le recours formé par acte daté du 21 et posté le 26 décembre 2011 par H.________SA, à Courfaivre (JU), contre la décision rendue le 19 décembre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, déclarant irrecevable la requête de faillite sans poursuite préalable déposée par la recourante contre Y.________SA, à Montreux, vu l'avis du Président de la cour de céans du 10 janvier 2012, constatant que l'acte de recours déposé ne comportait pas de signature et était ainsi affecté d'un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] et impartissant au représentant de la recourante, en application de l'art. 132 al. 1 CPC, un délai au 20 janvier 2012 pour signer cet acte et produire en outre une procuration spéciale, à défaut de quoi le recours ne serait pas pris en considération, vu la réception de cet avis le 11 janvier 2012 par son destinataire, qui n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

  • 2 -

vu l'art. 43 al. 1 let. c CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que, selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature (art. 130 al. 1 CPC) ou de procuration (art. 68 al. 3 CPC), à défaut de quelle rectification, l'acte n'est pas pris en considération; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Pierre HackLise Debétaz Ponnaz Du 12 mars 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 3 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Marc Deschenaux, juriste (pour H.________SA), -Me Henri-Philippe Sambuc, avocat (pour Y.________SA), -M. le Préposé à l'Office des poursuites de La Riviera – Pays-d'Enhaut, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Vevey, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Schlagwörter

inadmissibilitysignature defectpower of attorneycure perioddebt enforcementbankruptcyappealformal requirements

No. Because the appeal remained unsigned and no special power of attorney was produced within the cure period, it could not be considered.

Under Arts. 130(1), 132(1), and 68(3) CPC, formal defects such as lack of signature or authority must be remedied within the set deadline; otherwise the filing is disregarded.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.