Berichtigung der Verteilung der Kosten des Berufungsverfahrens

CPF fv15-016756-33bis/2016Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer03.02.2016Schuldbetreibungs- und KonkursrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In einem Berufungsverfahren betreffend Nachlassstundung zwischen W.________AG und K.________SA berichtigte das Kantonsgericht sein früheres Urteil vom 29 January 2016. Es hielt fest, dass das Dispositiv zu den Kosten der zweiten Instanz unklar war, da die angegebenen CHF 2,250 die zusätzlich geschuldeten Publikationskosten nicht umfassten. Das Dispositiv wurde daher dahin gehend geändert, dass ausdrücklich festgehalten wird, die Gerichtskosten von CHF 2,250 unter Ausschluss der Publikationskosten würden der Berufungsklägerin auferlegt. Die Berichtigungsverfügung erging kostenfrei.

Omnilex-Regeste

Art. 334 ZPO; Berichtigung eines unklaren Dispositivs. Ein Gericht kann ein Urteil auf Antrag oder von Amtes wegen berichtigen, wenn das Dispositiv unklar ist. Deckt der im Dispositiv angegebene Betrag der Gerichtskosten zusätzliche Publikationskosten nicht ab, kann das Dispositiv klargestellt werden, indem ausdrücklich festgehalten wird, dass die festgesetzten Kosten diese Kosten nicht umfassen. Die Berichtigung ändert die materielle Kostenverteilung nicht; sie präzisiert lediglich das Dispositiv und macht es vollstreckbar (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

106 TRIBUNAL CANTONAL FV15.016756-151685 33bis C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Prononcé rectificatif du 3 février 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 334 CPC Vu l’arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour de céans, statuant sur le recours exercé par W.________AG, à [...], contre le jugement rendu le 22 septembre 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause en sursis concordataire opposant la recourante à K.________SA, à [...], dont le dispositif est le suivant : "I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

  • 2 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. La recourante W.________AG doit verser à l’intimée K.________SA la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire." ; attendu que, selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile; RS 272), une décision peut être rectifiée par le tribunal, sur requête ou d'office, notamment si le dispositif est peu clair ; attendu qu'en l'espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 2'250 fr. (art. 54 et 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RSV 280.05]), ne comprennent pas les frais de publication, lesquels sont dus en sus, qu'il se justifie ainsi de rectifier le chiffre III du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 29 janvier 2016 en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr., frais de publication non compris, sont mis à la charge de la recourante, qu’à cet égard, c’est par erreur que, par lettre du 21 octobre 2015, le greffe de la cour de céans a invité la recourante à effectuer, jusqu’au 4 novembre 2015, un dépôt de 2'250 fr., « à titre d’avance de frais pour le dépôt du recours (1'250 fr.) et pour les publications FAO et FOSC (1'000 fr.) » ; attendu que le présent prononcé peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I.Le chiffre III du dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 29 janvier 2016 est rectifié comme suit : « III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), frais de publication non compris, sont mis à la charge de la recourante. ». II.Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Olivier Carré, avocat (pour W.________AG), -Me François Roux, avocat (pour K.________SA), -M. [...], commissaire au sursis, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Schlagwörter

rectificationcourt costspublication costsclarity of dispositiveconcordat moratorium

Yes. The cost paragraph was unclear because the fixed court fees did not include publication costs, which were payable in addition.

Article 334 CPC allows rectification where the dispositive is unclear. The court found that publication costs were not included in the CHF 2,250 fixed fees and that the operative part had to say so expressly.

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