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TRIBUNAL CANTONAL
FV14.040154-150268
131
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 294, 306 al. 1 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
S.________ SA, à [...], contre la décision rendue le 30 janvier 2015, à la
suite de l’audience du 20 janvier 2015, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois révoquant le sursis
provisoire accordé à la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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3 -
E n f a i t :
1.a) Le 2 octobre 2014, la recourante S.________ SA, ayant
comme but social la « construction, achat, vente, transformation, location,
gérance et exploitation de biens immobiliers », a déposé une requête de
sursis provisoire et définitif auprès du Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Dans cette requête, la recourante établissait notamment être
propriétaire de deux appartements en PPE à O.________ et d’un immeuble
à R., en propriété individuelle, de plusieurs autres biens
immobiliers à R. et H.________ en main commune avec une société
tierce, et d’un immeuble en main commune avec deux sociétés tierces à
Q.________. Selon rapports d’expertise produits avec la requête, la valeur
de ces biens s’élevait en 2011 à 21'655'000 francs. La recourante exposait
que des travaux importants de rénovation destinés à conférer à ces biens
un statut d’exception avaient été effectués, mais qu’en raison d’un
retournement important du marché de l’immobilier de luxe, et malgré la
conclusion de contrats de courtage auprès de diverses agences, ces biens
n’avaient pas encore trouvé d’acquéreurs. A cela s’ajoutait le fait qu’elle
avait dû ouvrir action contre un client pour le paiement d’une somme de
541'603 fr. 20, montant pour lequel elle avait obtenu l’inscription
provisoire d’une hypothèque légale, le procès au fond étant toujours en
cours. Ces circonstances avaient eu pour conséquence qu’elle avait subi
un manque aigu de liquidités ayant provoqué l’impossibilité de rembourser
ses créanciers à partir du mois d’août 2013. Elle faisait valoir que
l’ouverture d’une faillite engendrerait la réalisation forcée des immeubles
à des conditions nettement moins intéressantes que celles possibles par
une recherche fine d’acquéreurs et comporterait des complications
importantes vu l’existence de parts de communauté, alors que l’octroi
d’un sursis concordataire permettrait de réaliser tout ou partie du parc
immobilier dans des meilleures conditions, de nature à permettre le
règlement intégral des créances privilégiées et chirographaires.
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b) Par décision du 10 octobre 2014, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a accordé à la
recourante un sursis provisoire jusqu’au 10 février 2015 (I), désigné
K.________ en qualité de commissaire au sursis provisoire, avec pour
mission de préparer les mesures d’assainissement, voire en surveiller la
mise en œuvre ou d’examiner si un concordat est possible et quelles
pourraient être ses caractéristiques, et de surveiller la requérante, ainsi
que de garantir de la sorte les intérêts de tiers en s’assurant en particulier
que le substrat disponible de la société ne diminue pas (II), dit qu’il
appartiendrait à la requérante de provisionner directement le commissaire
au sursis pour ses honoraires (III), invité le commissaire au sursis
provisoire à déposer un rapport écrit pour le 12 janvier 2015 au plus tard
(IV), dit qu’une audience était d’ores et déjà fixée au 20 janvier 2015 à 9
heures, l’envoi de la décision valant convocation à cette audience (V), dit
que la décision ne serait pas publiée (VI) et mis les frais judiciaires, fixés à
200 fr. à la charge de S.________ SA (VII).
A la date de la requête de sursis, S.________ SA faisait l’objet de
deux requêtes de faillite pour lesquelles des audiences avaient été fixées
au 7 octobre 2014. Ces audiences ont été annulées en raison de la
présente procédure.
c) Le 18 novembre 2014, W.________ et G., par leur
conseil, ont informé le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois qu’ils participeraient à l’audience du 20 janvier 2015,
qu’ils étaient en litige avec la requérante devant la Chambre patrimoniale
cantonale et qu’ils avaient invoqué la compensation pour un montant de
plus de 96'000 francs.
Le 15 décembre 2014, L. s’est plainte auprès du
Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du
fait que le véhicule de l’entreprise n’ait pas été réalisé pour payer l’arriéré
des salaires dus.
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Le 23 décembre 2014, X.________ ont demandé au Président du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois si la recourante
avait déposé une requête de sursis concordataire afin de pouvoir produire
les créances résultant de l’inscription sur leur parcelle à O.________ d’une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à la suite du défaut de
paiement par la recourante des entreprises ayant œuvré sur l’immeuble.
2.Dans son rapport du 10 janvier 2015, le commissaire au sursis
provisoire a établi un inventaire sommaire des actifs de la société. Selon
cet inventaire, ceux-ci comprenaient les immeubles sis sur les communes
d’O.________ et de R.________ pour une valeur de 9'064'000 fr., des objets
mobiliers pour une valeur de 2'750 fr. et des papiers-valeurs, créances et
droits divers comprenant les parts de la recourante sur les immeubles de
R., de H. et de Q.________ (déduction faite des créances
garanties par gage immobilier), ainsi que notamment les créances
découlant de l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans
et entrepreneurs, pour une valeur de 563'002 francs. La valeur des actifs
s’élevait en conséquence à 9'629'752 francs. Le commissaire a précisé
que cette estimation était prudente et correspondait à une valeur de
liquidation dans le cadre d’une faillite.
Le commissaire au sursis provisoire a également établi les
passifs de la société, comprenant environ septante créanciers, soit des
créanciers garantis par gages immobiliers pour un montant de 8'551'000
fr. environ, des créanciers privilégiés (salaires, AVS, LPP) pour un montant
de 122'000 fr. environ et des créanciers chirographaires pour un montant
de 2'786'000 fr., soit un passif total de 11'459'000 francs. La liste de
créanciers révèle en particulier que la recourante doit 17'437 fr. 29 de
salaire à une employée et 28'807 fr. à une autre, qu’elle doit 30'189 francs
10 à la Caisse AVS, plus de 18'000 fr. de contributions publiques, près de
10'000 fr. à l’ECA et 13'900 fr. à Swisscaution. La recourante doit en outre
des frais de PPE pour environ 50'000 fr. et a aussi de petites dettes
d’électricité, de gaz et d’essence.
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Le commissaire au sursis provisoire a indiqué qu’à la suite du
défaut de paiement par la recourante du loyers de ses locaux
commerciaux, elle avait reçu du Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois l’ordre de rendre ces locaux pour le 3 février 2015, que les
derniers salaires des employés n’avait pas été versés, de même que les
charges hypothécaires courantes.
Dans l’hypothèse d’une liquidation par voie de faillite, le
commissaire au sursis provisoire a estimé à 30 % environ le dividende
pour les créances en troisième classe. Il a relevé que dans ce cas, les
immeubles propriétés de la recourante seraient réalisés par enchères
publiques et à tout prix et que ceux dont elle détenait des parts devraient
faire l’objet d’une procédure à l’issue et aux frais incertains.
En ce qui concerne l’hypothèse concordataire, le commissaire
au sursis provisoire a relevé que les immeubles mis en vente étaient de
haut standing et ne correspondaient pas nécessairement aux besoins
actuels du marché, ne convenant qu’à une minorité d’amateurs. De plus,
leur prix très élevé dissuadait certainement des intéressés. Toutefois, et
malgré le fait que les intérêts hypothécaires soient impayés, un
atermoiement de six mois devait permettre à la recourante de trouver un
ou des amateurs sérieux formulant une offre ferme et chiffrée pour l’achat
de l’un ou l’autre immeuble dont la recourante est propriétaire, ces offres,
après paiement des créances garanties par gage immobilier, devant
laisser un reliquat substantiel permettant non seulement de régler les
créanciers privilégiés, mais aussi de couvrir partiellement les créanciers
chirographaires.
En définitive, le commissaire au sursis provisoire proposait
notamment l’octroi à la recourante d’un sursis concordataire de six mois, à
ce qu’il soit désigné commissaire au sursis et à ce qu’une somme de
14'000 fr. soit versée par la recourante à titre d’avance de frais.
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3.Le 14 janvier 2015, C.________ a transmis au commissaire au
sursis provisoire un courrier signé le 20 novembre 2014 par
l’administrateur de la recourante fixant la reprise du travail après son
congé maternité au 23 janvier 2015 et rappelant l’assurance de celui-ci
que la recourante serait en mesure de lui verser les salaires du mois de
décembre, ainsi que le treizième salaire. Elle indiquait que ces salaires
n’avaient pas été versés et qu’elle avait été contrainte d’initier une
procédure de mise en demeure pour ces salaires, de même que pour celui
du mois d’août 2014.
Le 19 janvier 2015, X.________ ont transmis au commissaire au
sursis provisoire l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17
juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte, dont la motivation avait été envoyée le 5 janvier 2015 pour
notification, confirmant l’ordonnance de mesures superprovisonnelles du 4
avril 2014 ordonnant au Conservateur du Registre foncier de l’Office de
Morges d’inscrire sur leur part d’immeuble ainsi que sur celles de la
recourante une hypothèque légale de respectivement 6'658 fr., avec
intérêts et accessoire légaux, de 15'106 fr. 40 avec intérêts et accessoires
légaux et de 11'165 fr. 60 avec intérêts et accessoires légaux en faveur de
l’entreprise ayant installé les ascenseurs. Ils lui ont également transmis
une attestation du 5 janvier 2015 d’ouverture de l’action au fond ainsi que
copie de la demande au fond du 14 novembre 2014.
A l’audience du 20 janvier 2015, la recourante a maintenu ses
conclusions en octroi d’un sursis définitif de six mois. Elle a produit un
contrat de bail à loyer relatif à l’immeuble de H.________ dans lequel figure
une clause prévoyant un « droit de préemption » en faveur du locataire
pour un prix d’ores et déjà fixé à 3'800'000 francs. Elle a expliqué que
dorénavant, elle n’avait plus de charge de loyer, puisque son
administrateur avait prévu de travailler à son domicile privé, et qu’elle
n’avait plus de charge de salaires, étant précisé que l’une des employées
n’avait pu être licenciée plus tôt en raison d’un congé-maternité.
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Le commissaire au sursis provisoire a modifié les conclusions
de son rapport en ce sens qu’il s’en est remis à justice sur la suite de la
procédure. Il a relevé à cet égard que la recourante ne s’était plus
acquittée d’aucune charge courante depuis l’octroi du sursis provisoire,
laissant ainsi impayés charges hypothécaires, salaires et loyers, de même
que les primes d’assurance-bâtiment et les charges sociales. Le
commissaire au sursis provisoire a en outre expliqué que la recourante lui
avait indiqué que la personne occupant comme locataire l’immeuble de
H.________ avait l’intention d’acquérir l’immeuble, mais qu’elle ne lui avait
fourni aucun document attestant de cette intention, et que les parts de
copropriété d’O.________ étaient en vente depuis deux ans, sans offre
concrète en vue. Dans ces conditions, le commissaire au sursis provisoire
a déclaré douter que l’un ou l’autre des immeubles de la recourante
trouve rapidement preneur et que les charges courantes puissent être
payées dans les mois suivants.
4.Par décision du 30 janvier 2015, notifiée à la recourante le 2
février 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a révoqué le sursis provisoire accordé à la recourante par
décision du 10 octobre 2014 (I), relevé le commissaire au sursis provisoire
de sa mission (II), fixé à 3'000 fr. l’indemnité due par la recourante au
commissaire au sursis provisoire (III) et fixé à 800 fr. les frais judiciaires de
la décision à la charge de la recourante (IV).
En bref, le premier juge a considéré que l’assainissement de la
recourante était exclu, vu les constatations du commissaire au sursis
provisoire basées sur un inventaire précis des biens de celle-ci et sur la
liste provisoire de ses créanciers, un concordat dividende étant tout au
plus envisageable. Toutefois, la recourante n’avait apporté aucun élément
permettant d’envisager la vente de l’un de ses immeubles dans un délai
raisonnable et, vu le marché des immeubles de luxe, il apparaissait très
improbable qu’elle puisse en réaliser une partie dans les prochains mois,
même en ajustant les prix à la baisse. Le premier juge a en outre relevé
que la recourante ne parvenait plus à s’acquitter de ses charges courantes
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et qu’il n’y avait pas d’élément tangible permettant de croire à une
amélioration prochaine de sa capacité à payer ces charges, même
réduites. Les conditions de l’octroi d’un sursis concordataire n’étaient en
conséquence pas réalisées. Le juge a indiqué qu’au vu de ces
considérations, la faillite de la recourante serait prononcée d’office dès la
décision définitive et exécutoire.
5.S.________ SA a recouru le 11 février 2015 contre cette décision
en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et au renvoi
de la cause au premier juge et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens
qu’un sursis concordataire définitif de six mois, éventuellement d’une
durée inférieure lui est accordé, le commissaire au sursis provisoire étant
désigné commissaire au sursis définitif. Elle a produit un bordereau de
pièces et requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.
Par décision du 19 février 2015, la présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif.
Le recours a été communiqué aux intimés le 9 mars 2015,
avec délai de déterminations de dix jours.
Le 10 mars 2015, l’Office des faillites de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a renoncé à déposer des déterminations.
Le même jour, l’Office de poursuites du district du Jura-Nord
vaudois a également renoncé à se déterminer sur le recours.
Dans ses déterminations du 16 mars 2015, L.________ a conclu
au rejet du recours.
Le 16 mars 2015, W.________ et G.________ ont conclu au rejet
du recours, ainsi qu’à la fourniture par la recourante de sûretés d’un
montant de 2'000 francs.
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Dans ses déterminations du 17 mars 2015, le commissaire au
sursis provisoire a conclu au rejet du recours. Il a produit un bordereau de
pièces.
Le 17 mars 2015, C.________ a exposé sa situation et relevé
que la recourante n’avait tenu aucune des promesses qu’elle lui avait
faites.
Le 19 mars 2015, X.________ s’en sont remis à justice.
Le 9 avril 2015, la recourante a déposé des déterminations
spontanées sur les réponses des intimés et a produit deux pièces.
Le 15 avril 2015, W.________ et G.________ ont confirmé leurs
conclusions.
Par décision du 20 avril 2015, la présidente de la cour de
céans a rejeté la requête en fourniture de sûretés déposée par W.________
et G..
Le même jour, la recourante a produit une pièce.
Le 28 avril 2015, W. et G.________ se sont déterminés
sur la pièce produite par la recourante le 20 avril 2015. Ces
déterminations ont été communiquées aux parties le 29 avril 2015.
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E n d r o i t :
I.L’art. 295c al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2014, ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) au débiteur et
aux créanciers contre la décision du juge en matière de sursis
concordataire (Feuille fédérale [FF] 2010, p. 5900).
Interjeté dans le délai de l’art. 321 al. 2 CPC, écrit est motivé
(art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable. Il en est de même des
réponses des intimés (art. 322 al. 1 CPC) et des déterminations
spontanées sur réponse de la recourante et sur réplique des intimés
W.________ et G.________ (ATF 138 I 484 c. 2.2 ; ATF 137 I 195 c. 2.3.1 ; ATF
133 I 98 c. 2.1 ; ATF 132 I 142).
En revanche, les pièces nouvelles produites par les parties en
deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent
pas au dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC). La LP n’a en effet
pas, à la différence du recours en matière de jugement de faillite (art. 174
al. 1 LP) et du recours en matière de sursis extraordinaire (art. 348 al. 2
LP), prévu de régime dérogatoire réservé par l’art. 326 al. 2 CPC en
matière de concordat (CPF, 15 janvier 2015/2).
II.a) Selon l’art. 294 al. 1 LP, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2014, si, durant le sursis provisoire, des perspectives
d'assainissement ou d'homologation d'un concordat apparaissent, le juge
du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois; il
statue d'office avant l'expiration du sursis provisoire. Le message a
précisé que cette condition doit être évaluée à la lumière de critères
objectifs. Si l’objectif est de conclure un concordat par abandon d’actifs, il
faut que les intérêts des créanciers soient mieux garantis par la procédure
concordataire que par une faillite (FF 2010, p. 5898). Comme en matière
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d’ajournement de faillite de l’art. 173a LP, dans le cadre de la procédure
sommaire, le tribunal examine, en matière de concordat, s’il est rendu
vraisemblable qu’un concordat est possible. A cet égard, la doctrine a
précisé qu’il ne suffit pas au débiteur d’alléguer l’existence d’une telle
possibilité ; encore faut-il que celle-ci ressorte du dossier, ou des éléments
de preuve apportés par le débiteur, le créancier ou des tiers (Giroud,
Basler Kommentar, nn 7 à 9 ad art. 173a LP et les références)
S'il n'existe aucune perspective d'assainissement ou
d'homologation d'un concordat, le juge prononce d'office la faillite (art.
294 al. 3 LP).
b) Selon l’art. 306 al. 1 ch. 2 LP, dans sa teneur en vigueur au
1
er
janvier 2014, l’homologation du concordat est soumise notamment à la
condition que le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et
l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le
consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie
suffisante, à moins que chaque créancier n'ait expressément renoncé à en
exiger une pour sa propre créance.
Le Message a précisé qu’à la différence du droit antérieur, le
nouveau droit restreint l’obligation de garantie, qui ne s’étend plus à
l’exécution du concordat et par là au désintéressement des créanciers de
troisième classe. En revanche, aucune modification n’est apportée à
l’obligation de garantie portant sur les autres dettes de la masse. Sinon il
deviendrait probablement trop difficile de trouver les investisseurs
souvent nécessaires pour mener à bien un assainissement, et il serait
presque impossible de poursuivre l’activité commerciale de l’entreprise
pendant le sursis. La garantie des créances privilégiées est aussi
maintenue (FF 2010 pp. 5904-5905).
c) En l’espèce, il est apparu que, dans la période du sursis
provisoire aucune charge courante n’a été payée. La recourante le
conteste dans son recours en faisant valoir que certaines des charges
hypothécaires auraient été payées et que le salaire de l’une des
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employées n’aurait pas eu à être payé si elle n’avait pas bénéficié d’un
congé-maternité ayant prolongé son contrat de travail. En ce qui concerne
les charges de loyer de ses locaux professionnels, qui doivent être
qualifiés d’indemnités d’occupation illicite vu la résiliation antérieure de ce
bail, la recourante soutient qu’elles ne constitueraient pas une charge
courante et que la bailleresse sera colloquée en troisième classe le
moment venu. Ce faisant, la recourante conteste en vain les constatation
du prononcé attaqué, prétendant que le commissaire au sursis provisoire
aurait été insuffisamment renseigné : il lui appartenait, si elle entendait
faire valoir qu’elle avait payé ne serait-ce qu’une partie des charges, de
l’établir. Or elle n’a fourni aucun élément sur ce point. Au demeurant,
même si on devait la suivre sur les faits qu’elle allègue, il n’en
demeurerait pas moins qu’une bonne partie des charges courantes n’a pas
été payée. A cet égard, les considérations de la recourante sur l’indemnité
d’occupation ou sur les raisons pour lesquelles le salaire d’une des
employées serait dû ne sont d’aucune pertinence.
En réalité, il y a bien lieu de retenir que la recourante, pendant
toute la période du sursis provisoire, n’a réglé aucune charge courante.
Dans ces conditions, on ne peut considérer que les obligations contractées
pendant le sursis feraient l’objet d’une garantie quelconque – la
recourante ne prétend rien à cet égard – et l’homologation d’un concordat
paraît exclue.
Par ailleurs, il y a plus de deux ans que les immeubles de la
recourante sont en vente, sans qu’aucune n’ait abouti, et la recourante n’a
pas été en mesure de fournir de pièces relatives à un éventuel client.
Cette situation n’a aucunement évolué durant le sursis provisoire, la
situation sur le marché des appartements de luxe étant, comme le
reconnaît la recourante, difficile. Au surplus, le défaut de paiement durant
une longue période des charges de PPE est un obstacle supplémentaire à
la vente des part de cette PPE.
En définitive, il ressort de la liste des dettes établie par le
commissaire qu’en réalité, la recourante est en situation de cessation de
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paiement depuis plusieurs mois avant la demande de sursis. Elle ne paie
ni les contributions publiques, ni les cotisations d’assurances sociales, ni
les salaires, et cela depuis longtemps au vu des montant concernés. Elle
ne paie pas davantage les charges hypothécaires, de PPE ou les primes
d’assurance-incendie. On constate d’après la liste établie par le
commissaire au sursis provisoire que même les plus petites dettes
demeurent impayées. Dans de telles conditions, il aurait été justifié de
prononcer une faillite sans poursuite préalable et l’on est très loin des
conditions nécessaires à un concordat. Le sursis ne saurait avoir pour effet
que l’augmentation du passif. La recourante ne saurait à cet égard faire
valoir que la situation est due à la prétendue défaillance de W.________ et
G.________ avec lesquels elle est en procès pour quelques 500'000 francs.
Cet élément est un aléa ordinaire de la vie des affaires et ne justifie pas
une cessation de paiement.
A cela s’ajoute que le concordat dividende suppose que
l’activité du débiteur se poursuive, alors que le concordat par abandon
d’actifs est quant à lui plus proche de la faillite dans la mesure où il
aboutit à une liquidation (totale ou partielle) du patrimoine du
concordataire (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd.,
n° 3202, p. 630). Or, dans le présent cas, un concordat dividende est
exclu, dès lors que la continuation des activités de la recourante est
inimaginable : celle-ci n’a plus de locaux commerciaux et plus d’employés.
Elle n’a de fait, déjà, plus aucune activité. En première comme en
deuxième instance, elle fait valoir que les immeubles qu’elle possède
pourraient être vendus à meilleur compte de gré à gré, par elle-même,
que dans le cadre d’une procédure de faillite. Mais à aucun moment, elle
ne soutient qu’elle entendrait ou serait à même de poursuivre des
activités dans l’immobilier, d’acheter ou de faire construire d’autres
immeubles, etc. Dans ces conditions, un concordat dividende n’aurait
aucun sens.
C’est donc à juste titre que le premier juge a révoqué le sursis
provisoire et considéré que la faillite devrait être prononcée dès que sa
décision serait définitive et exécutoire.
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III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
sont, vu le rejet du recours, mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1
CPC).
Les intimés W.________ et G.________, qui ont conclu au rejet du
recours et étaient assistés d’un avocat, ont droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 700 francs. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens
aux autres intimés, qui ont agi sans l’assistance d’un mandataire
professionnel ou s’en sont remis à justice.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante S.________ SA versera aux intimés W.________ et
G., solidairement entre eux, la somme de 700 fr. (sept
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté, (pour S. SA),
-M. K.,
-Me Jean-Noël Jaton, avocat, (pour X.)
-Me Michel Dupuis, avocat, (pour W.________ et G.),
-Mme C.,
-Mme L.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
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17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Yverdon-les-Bains,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :