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TRIBUNAL CANTONAL
FV14.000495-141715
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 15 octobre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 59 al. 2 let. a, 106 al. 1 et 319 let. c CPC; 295b LP
Vu la décision rendue le 7 mars 2014 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, accordant à R.SA, à
Lausanne, un sursis concordataire de six mois à compter de l'expédition
de la décision, désignant C. en qualité de commissaire au sursis
définitif, et fixant une nouvelle audience au 4 septembre 2014,
vu la lettre du commissaire au sursis au président du tribunal
du 28 mai 2014, requérant une prolongation de six mois du sursis
concordataire,
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vu la lettre adressée le 6 juin 2014 au président du tribunal par
R.________SA, requérant l'octroi de la prolongation requise par le
commissaire avant l'audience du 4 septembre 2014,
vu la lettre de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne du 17 juin 2014, maintenant la décision prise de traiter la
demande de prolongation du sursis lors de l'audience du 4 septembre
2014,
vu le recours formé le 30 juin 2014 par R.________SA, concluant
à ce qu'il soit statué sans délai sur la demande de prolongation du sursis,
vu l'arrêt de la cour de céans du 11 juillet 2014, déclarant ce
recours irrecevable, pour le motif qu'il tendait matériellement à
l'annulation d'une audience fixée dans une décision entrée en force, dès
lors que cette audience n'aurait plus d'objet s'il était statué avant qu'elle
ait lieu sur la requête de prolongation du sursis, et que la recourante ne
pouvait pas invoquer un préjudice irréparable du fait que la question ne
serait pas tranchée avant l'audience, dès lors qu'en cas de refus de
prolongation à cette date, elle disposerait d'un droit de recours susceptible
d'avoir un effet suspensif (art. 295c al. 1 et 2 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), de sorte qu'elle n'avait pas
un intérêt digne de protection à voir statuer immédiatement sur la
demande de prolongation,
vu le recours déposé le 16 septembre 2014 par R.________SA
contre "l'absence de décision du Président du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne ensuite de la demande de prolongation de sursis",
reprochant au premier juge de n'avoir pas statué sur cette demande sur le
siège, lors de l'audience du 4 septembre 2014, faisant valoir que, compte
tenu de cette "carence", le sursis était venu à échéance le 8 septembre
2014, ce qui plaçait la société sursitaire "dans une position extrêmement
périlleuse", et concluant à ce qu'ordre soit donné au président du tribunal
de rendre immédiatement sa décision et à ce que les frais de la décision
de l'instance de recours soient mis à la charge de l'Etat de Vaud et ce
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dernier condamné à lui verser une indemnité de 5'000 fr. à titre de frais
d'intervention,
vu la décision rendue le 19 septembre 2014, à la suite de
l'audience du 4 septembre, par laquelle la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a, notamment, accordé à R.SA une
prolongation de six mois du sursis concordataire, à compter de
l'expédition de la décision (I), maintenu C. en qualité de
commissaire au sursis (II) et fixé une nouvelle audience au jeudi 19 mars
2015 (IV),
vu la lettre du Président de la cour de céans au conseil de la
recourante du 24 septembre 2014, l'informant qu'il était envisagé de
déclarer le recours déposé le 16 septembre 2014 sans objet, le sursis
concordataire ayant été prolongé par la décision précitée, et de rendre
l'arrêt sans frais ni dépens, sauf objection de sa part dans un délai de cinq
jours,
vu la lettre du conseil de la recourante du 26 septembre 2014,
disant n'être "pas sûr" que son recours puisse être considéré comme étant
devenu sans objet "étant donné les carences dont la décision du 19
septembre est entachée" et formulant des observations sur cette décision;
attendu que la recourante conclut à ce qu'ordre soit donné au
premier juge de rendre immédiatement sa décision sur la demande de
prolongation du sursis concordataire,
que la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
statué sur cette demande par décision du 19 septembre 2014,
qu'à cet égard, le recours est devenu sans objet et la
recourante n'a plus d'intérêt digne de protection à faire valoir, au sens de
l'art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272],
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que, pour le surplus, ses griefs contre la décision du 19
septembre 2014 n'ont pas à être examinés dans le cadre du présent
recours, dirigé "contre l'absence de décision" du premier juge;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11
et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5] par analogie);
attendu que des dépens doivent être mis à la charge du
canton en application de l'art. 106 al. 1 CPC si le recours pour retard
injustifié au sens de l'art. 319 let. c CPC est admis, ou aurait dû l'être s'il
n'était devenu sans objet, dès lors qu'il est dirigé contre le tribunal qui a
tardé à statuer, à moins que, conformément à l'art. 116 CPC, le droit
cantonal n'ait exonéré le canton de devoir assumer ces frais (ATF 139 III
- (TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 et les références citées),
que l'art. 319 let. c CPC consacre l'art. 29 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101], selon lequel
toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à
ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, ce en application du
principe de la célérité qui prohibe le retard injustifié à statuer,
qu'il faut donc examiner si, en l'espèce, le premier juge a
commis un déni de justice formel en ne statuant pas sur la demande de
prolongation du sursis sur le siège, lors de l'audience du 4 septembre
2014, mais dans une décision communiquée aux parties à la suite de cette
audience,
que, sous l'ancien droit de la procédure concordataire, si une
demande de prolongation du sursis était déposée à temps, soit avant
l'échéance du sursis, les effets de ce dernier se prolongeaient jusqu'à la
publication de la décision du juge sur la prolongation (Hunkeler,
Kurzkommentar SchKG, 2
e
éd., Bâle 2014, m. 22 ad art. 295b SchKG [LP]),
que, suivant cet auteur, on doit admettre que cette solution
reste valable sous le nouveau droit, à la différence que les effets du sursis
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se prolongent jusqu'à l'entrée en force, au lieu de la publication, de la
décision du juge sur la prolongation (ibidem),
qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, les
effets du sursis accordé le 7 mars 2014 n'ont pas pris fin le 8 septembre
dernier, la demande de prolongation ayant été formulée avant cette
échéance, et elle ne s'est pas trouvée alors exposée à la faillite,
qu'au surplus, l'audience du 4 septembre 2014, dont l'objet
était précisément l'examen de la demande de prolongation du sursis, avait
été fixée avant l'échéance de ce dernier et l'on ne saurait qualifier de
retard injustifié la durée de quinze jours qui s'est écoulée entre l'audience
et la communication de la décision,
qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'allouer des dépens à la
recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 15 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour R.SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C., commissaire au sursis,
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour [...]),
-[...],
-M. [...], agent d'affaires breveté,
-M. [...],
-[...],
-[...],
-Me Vivian Kühnlein, avocat (pour [...]),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
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7 -
La greffière :