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TRIBUNAL CANTONAL
FF16.041400-161898
360
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 174 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé le 4
novembre 2016 par T., à [...], contre le jugement rendu le 18
octobre 2016, à la suite de l’audience du même jour, par le Président du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, prononçant la
faillite du recourant à la réquisition de J. SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A la réquisition de J.________ SA, l’Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois a notifié le 27 février 2016 à T.________ un
commandement de payer la somme de 6'635 fr. 55 avec intérêt à 6 % l’an
dès le 13 septembre 2015, dans la poursuite n° 7'784'649, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 3 factures de mise à disposition de personnel »
Le poursuivi n’a pas formé opposition.
A la réquisition de la poursuivante, l’Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois a notifié le 12 avril 2016 une commination de
faillite au poursuivi.
Le 16 septembre 2016 la poursuivante a requis du Président
du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu’il
prononce la faillite de T..
2.Par jugement du 21 octobre 2016, faisant suite à une audience
du 18 octobre 2016 à laquelle le poursuivi s’est présenté, le Président du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé, par
défaut de la requérante, la faillite de T. avec effet au 21 octobre
2016 à 14 heures (I), ordonné la liquidation sommaire de la faillite (II) et
mis les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge du failli (III).
Le jugement a été notifié au failli le 25 octobre 2016.
3.Par acte du 4 novembre 2016, le failli a recouru contre ce
jugement en concluant, avec dépens, à son annulation. A l’appui de son
recours il a produit les pièces suivantes :
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un extrait du Registre du commerce le concernant ;
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un décompte débiteur établi le 4 novembre 2016 par l’Office des
poursuites du district du Jura-Nord vaudois à la demande du recourant,
faisant état d’un total des poursuites de 14'216 fr. 05 ;
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un relevé du compte bancaire du recourant du 3 novembre 2016 faisant
état d’un solde de 29'827 fr. 51 ;
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une copie d’un courrier de J.________ SA du 4 novembre 2016 au Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois déclarant retirer sa
requête de faillite ;
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une procuration.
Par décision du 7 novembre 2016, la présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours et
ordonné l’inventaire et l’audition du failli.
A la réquisition de la cour de céans, l’Office des poursuites du
district du Jura-Nord vaudois a produit le 7 novembre 2016 l’extrait des
registres 8a LP du recourant, dont il ressort que celui-ci fait l’objet de
quarante-et-une poursuites pour un montant total de 132'964 fr. 05, dont
sept au stade du commandement de payer en cours pour un montant de
14'125 fr. 05, dont une frappée d’opposition, quatre au stade de la
commination de faillite, pour un montant de 17'829 fr. 85, douze au stade
de la saisie pour un montant de 42'316 fr. 85, le recourant étant sous le
coup d’une retenue de salaire mensuelle de 1'650 fr. et d’une saisie
immobilière, et dix-huit au stade de la réalisation pour un montant de
58'692 fr. 30. Trente-sept de ces poursuites ont trait à des impôts ou à des
charges sociales.
Le recourant ne s’est pas déterminé sur cet extrait dans le
délai qui lui a été imparti.
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L’intimée J.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer sur
le recours.
E n d r o i t :
I.a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut,
dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de
procédure civile; RS 272). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par
le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de
recours.
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les
formes requises. Il est ainsi recevable.
b) En vertu de l'art. 174 al. 1 2
ème
phrase LP, les parties
peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux
lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.
La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-
nova), à savoir qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite
et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que
ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la
juridiction de recours pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours
(TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les réf. cit., SJ 2015 I
437). Selon la jurisprudence, les vrais nova – à savoir les faits qui sont
intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al.
2 ch. 1-3 LP) – doivent également être produits avant l'expiration du délai
de recours. L'admission des vrais nova – soumise à une double condition
très stricte (cf. Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2
ème
éd. 2010, p. 274) –
est destinée à éviter, et non à permettre, l'ouverture de la faillite, de sorte
qu'il apparaît conforme à la volonté du législateur de ne reconnaître qu'au
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seul débiteur poursuivi la faculté d'invoquer de tels faits nouveaux (TF
5A_899/2014 précité consid. 3.1 et les réf. cit., SJ 2015 I 437). L'octroi d'un
délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites et des
actes de défaut de biens requis d'office et versé au dossier n'a pas pour
effet de prolonger le délai de recours ni d'instituer un délai supplémentaire
pour produire des pièces (CPF,
16 octobre 2013/409).
En l’espèce, les pièces produites dans le délai de recours par le
recourant, toutes postérieures au jugement attaqué, sont recevables.
II.a) Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours
dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la
déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de
payer et l’acte de commina-tion. Le juge saisi d’une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a
LP (art. 171 LP).
En l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté et le
recourant ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a
LP était réalisé. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite du recourant.
III.a) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler
l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette,
intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme
à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à
l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la
dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à
rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la
solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid.
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6.1; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113
ss, p. 127).
La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000
consid. 2b). Cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. La
loi se contente d'une simple vraisemblance. Un fait est rendu
vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a
l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir
exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610
consid. 4.1, JdT 2015 II 433; ATF 132 III 715 consid. 3.1 et les réf. cit.; TF
5A_413/ 2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1). Ainsi, la solvabilité du débiteur
doit au moins être plus probable que son insolvabilité. Il ne faut donc pas
poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue
vraisem-blable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité,
en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée
d'emblée (TF 5A_810/2015 du
17 décembre 2015 consid. 3.2.1; TF 5A_921/2014 du 11 mars 2015; TF
5A_413/ 2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_230/2011 du 12 mai
2011 consid. 3; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.1;
Giroud, loc. cit.; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 45 ad art. 174 LP).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, il
incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre
vraisemblable sa solvabilité (TF 5A_810/2015 du 17 décembre 2015
consid. 3.2.1; TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 3.2; TF
5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2 et les réf. cit., publié in SJ 2012 I
p. 25; Message du Conseil fédéral, du 8 mai 1991, concernant la révision
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p.
130 ss). Le débiteur doit fournir des indices tels que les récépissés de
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paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs
en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du
registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. L'extrait du registre des
poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op.
cit., n. 10 ad art. 174 LP). Il faut examiner concrètement la situation du
débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. En principe,
s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations
de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas
même des montants peu élevés. Le non-paiement de créances de droit
public peut à cet égard constituer un indice de suspension de paiement
(TF 5A_707/2015 du 5 janvier 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_442/2015 du 11
septembre 2015 consid. 6, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016
p. 72, SJ 2016 I 84 ; ATF 137 III 460 consid. 3.4.1) Des difficultés
momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le
paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du
débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant
d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble
manquer de liquidités pour une période indéterminée. A l'inverse,
l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de
solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du
débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_413/2014 du 20
juin 2014 consid. 4.1; TF 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1.1). Le
Tribunal fédéral a rappelé que la ratio legis consiste à éviter la faillite
lorsque le manque de liquidités suffisantes n'apparaît que passager et que
l'entreprise du débiteur semble en mesure de survivre économiquement
(TF 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25).
L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée
sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014
consid. 4.1; TF 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4; TF
5A_350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3).
b) En l’espèce, l’intimée a retiré sa réquisition de faillite. La
première condition à l’annulation de la faillite est donc réalisée.
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En ce qui concerne la condition de solvabilité, le recourant n’a
produit qu’un relevé bancaire, faisant état d’un solde de 29'827 fr. 51,
alors que le montant total des poursuites ouvertes contre lui s’élève à
132'964 fr. 05. Le décompte qu’il a produit, établi à sa demande, ne
concerne manifestement qu’une partie des poursuites dirigées contre lui,
savoir celles au stade du commandement de payer en cours et non celles
qui ont fait l’objet d’une réquisition de faillite, ni celles qui ont déjà donné
lieu à une saisie. Le recourant fait l’objet de quatre comminations de
faillite, d’une saisie de salaire et d’une saisie immobilière. Par ailleurs
trente-sept des quarante-et-une poursuites ont trait à des charges sociales
et à des impôts, ce qui laisse à penser que le recourant ne paie pas
durablement celles-ci. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que
le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité.
IV.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement confirmé, la faillite
prenant effet à la date du présent arrêt, vu l’effet suspensif accordé au
recours.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC)
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. Le jugement est confirmé, la faillite de T.________ prenant effet
le 15 décembre 2016 à 16 h 15.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour T.),
-J. SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
-Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Yverdon-les-Bains,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
Le greffier :