Konkursbeschwerde mangels Begründung abgewiesen

CPF ff15-034222-292/2015Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer20.10.2015Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht, das als Rechtsmittelinstanz in summarischen Schuldbetreibungs- und Konkurssachen amtete, hielt fest, dass das Schreiben von Q.________ vom 8 October 2015 innerhalb der gesetzlichen zehntägigen Frist nach dem Konkursentscheid im Säumnisfall vom 28 September 2015 eingereicht worden war. Die Eingabe enthielt jedoch keine begründete Anfechtung des Konkursentscheids, sondern war lediglich ein Gesuch um zusätzliche Zeit zur Begleichung der Schuld. Da das Rechtsmittelgericht eine solche Zahlungsfrist nicht gewähren kann und die Zahlungsvoraussetzung von Art. 174 para. 2 LP nicht erfüllt war, wurde die Eingabe für unzulässig erklärt. Der Entscheid erging kostenfrei und ist sofort vollstreckbar.

Omnilex-Regeste

Art. 174 al. 1 and 2 LP; Art. 321 al. 1 CPC; Zulässigkeit einer Beschwerde gegen einen Konkursentscheid. Die Beschwerde muss innert zehn Tagen eingereicht werden und den Anforderungen an die schriftliche und begründete Form gemäss Art. 321 para. 1 CPC genügen; die Begründung muss die Rügen gegen den erstinstanzlichen Entscheid verständlich machen, ohne dass das Rechtsmittelgericht danach suchen muss. Ein blosses Gesuch um eine zusätzliche Zahlungsfrist ist keine Beschwerde und kann vom Rechtsmittelgericht nicht bewilligt werden. Gemäss Art. 174 para. 2 LP muss die Schuld vor Einreichung der Beschwerde getilgt und dies durch eine der Beschwerde beigelegte Urkunde belegt werden.

Gesamter Gesetzestext

106 TRIBUNAL CANTONAL FF15.034222-151694 FF15.034272-151695 292 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 octobre 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu par défaut de la partie requérante le 28 septembre 2015, à la suite de l'audience du 22 septembre 2015, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite de Q., à Orbe, le 28 septembre 2015 à 9 heures, sur requêtes de la V., à Tolochenaz, au bénéfice de deux comminations de faillite exécutoires (n os 7'223'426 et 7'055'538 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois), ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu la lettre du 8 octobre 2015 de Q.________, à qui le jugement précité a été notifié le 6 octobre 2015, demandant à la cour de céans de

  • 2 - lui accorder un délai de quinze jours "pour régler cette affaire auprès de l'Office des poursuites" et "de ne pas prononcer [sa] faillite définitive"; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu'en l'espèce, la lettre de Q.________ adressée le 8 octobre 2015 à la cour de céans, autorité de recours en matière de faillite, l'a été en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que cette norme ne fait pas des conclusions formelles une condition de recevabilité du recours, qu'il faut toutefois que la motivation de l'acte permette à l'instance de recours de comprendre ce que le recourant reproche au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé des griefs (CREC, 11 mai 2012/173), qu'en l'espèce, la lettre de Q.________, que ce dernier ne présente d'ailleurs pas comme un recours, ne contient aucun grief contre le jugement de faillite,

  • 3 - que, dès lors, dans la mesure où l'on pourrait néanmoins le considérer comme un recours, cet acte serait irrecevable, faute de motivation, qu'il s'agit en réalité d'une requête, ainsi que son auteur lui- même la désigne, tendant à l'octroi d'un délai pour régler les dettes à l'origine de sa faillite, qu'une telle requête est irrecevable à ce stade, l'autorité de recours n'étant pas habilitée par la loi à octroyer à un débiteur en faillite un délai supplémentaire de paiement, qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, le paiement de la dette doit intervenir avant le dépôt du recours et, le cas échéant, être prouvé par titre produit avec l'acte de recours, qu'au demeurant, il résulte du jugement du 28 septembre 2015 que Q.________ a déjà bénéficié d'un ultime délai de paiement au 25 septembre 2015 à 12 heures, octroyé par Q.________ que, vu ce qui précède, l'acte de Q.________ du 8 octobre 2015 doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. L'acte de Q.________ du 8 octobre 2015 est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q., -V., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office du Jura-Nord vaudois, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

  • 5 - La greffière :

Schlagwörter

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The filing was submitted within the ten-day appeal period.

Under Art. 174 para. 1 LP, the bankruptcy decision may be challenged within ten days; the letter was filed in time.

It was inadmissible: it contained no grievance against the bankruptcy judgment and was in substance only a request for extra time to pay, which the appellate court had no power to grant.

An appeal under Art. 321 para. 1 CPC must be written and motivated; the act must allow the appellate court to understand the complaints without searching for them. No such reasoning was included, and Art. 174 para. 2 LP requires payment before the appeal with proof by title.

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