Beschwerde gegen den Konkurs mangels Nachweises der Zahlungsfähigkeit abgewiesen

CPF ff15-014112-168/2015Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer02.07.2015Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Betreibungs- und Konkursgericht wies die Beschwerde der Gesellschaft gegen einen vom Bezirksgericht Lausanne erlassenen Konkursentscheid ab. Die Beschwerde war zulässig, doch gelang es der Schuldnerin nicht, den Nachweis zu erbringen, dass die zugrunde liegende Forderung samt Zinsen und Kosten bezahlt worden war oder dass die Gläubigerin das Begehren zurückgezogen hatte. Sie vermochte auch ihre Zahlungsfähigkeit nicht glaubhaft zu machen und brachte lediglich Behauptungen vor. Der erstinstanzliche Konkursentscheid wurde daher bestätigt; der Konkurs trat im Zeitpunkt des Beschwerdeentscheids in Kraft. Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens von CHF 300 wurden der Beschwerdeführerin auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 174 Abs. 2 SchKG; Art. 322 Abs. 1 ZPO: Eine Beschwerde gegen einen Konkursentscheid ist zulässig, wenn sie innert zehn Tagen schriftlich und begründet eingereicht wird. Der Konkursentscheid kann nur aufgehoben werden, wenn der Schuldner kumulativ die Zahlung der Schuld, die Hinterlegung des geschuldeten Betrags oder den Rückzug des Konkursbegehrens nachweist und seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht. Blosse Behauptungen genügen nicht; der Schuldner muss konkrete Anhaltspunkte, etwa Finanzunterlagen oder vergleichbare Dokumente, vorlegen. Fehlt eine der beiden Voraussetzungen, ist die Beschwerde offensichtlich unbegründet und der Konkurs wird bestätigt (E. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

105 TRIBUNAL CANTONAL FF15.014112-150807 168 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 juillet 2015


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MmesCarlsson et Byrde, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 174 al. 2 LP et 322 al. 1 CPC Vu le jugement rendu par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut des parties à la suite de l'audience du 7 mai 2015, prononçant la faillite, le même jour à 11 heures 29, de D.SA, à Lausanne, à la réquisition de Q., à Sierre, et mettant les frais du jugement, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu le recours formé le 18 mai 2015 par D.________SA, concluant à l'annulation de sa faillite et requérant l'octroi de l'effet suspensif,

  • 2 - vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 20 mai 2015, admettant la requête d'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition de la faillie, vu l'extrait des registres de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 21 mai 2015 concernant la recourante, dont la production a été ordonnée d'office, vu le courrier recommandé du 26 mai 2015, par lequel la Présidente de la cour de céans a transmis à la recourante l'extrait précité et lui a fixé un délai de dix jours, prolongé par la suite, à la requête de l'intéressée, au 12 juin 2015, pour se déterminer au sujet de cette pièce, si elle le souhaitait, vu l'absence de déterminations de la recourante dans le délai imparti, vu les pièces au dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC [Code de procédure civile; RS 272], qu'en l'espèce, le recours formé le 18 mai 2015 par D.________SA contre le jugement de faillite qui lui avait été notifié le 8 mai 2015 a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à l'autorité de recours (art. 321 al.1 CPC), de sorte qu'il est recevable; attendu que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,

  • 3 - que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives; attendu qu'en l'espèce, la recourante fait valoir implicitement qu'elle aurait payé intégralement la dette, intérêts et frais compris, en offrant d'en produire la preuve, soit un reçu de l'Office des faillites, qu'elle n'a toutefois pas produit un tel reçu ni aucune autre pièce prouvant le remboursement invoqué, que la première des conditions légales pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée; attendu qu'au surplus, la recourante, qui "déclare être solvable", n'a produit aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité, que, s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices, tels que des justificatifs de ses moyens financiers, ses comptes annuels récents, etc.,

  • 4 - qu'en l'espèce, faute d'avoir produit aucune pièce, la recourante ne satisfait pas à la deuxième condition légale pour annuler la faillite; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, la faillite prenant effet, vu l'effet suspensif accordé au recours, à la date du présent arrêt, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de D.________SA prenant effet le 2 juillet 2015, à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

La présidente : La greffière :

  • 5 - Du 2 juillet 2015 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Arnaud Moutinot, avocat (pour D.SA), -M. Q., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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Yes. The appeal was filed within ten days and in the required written, reasoned form.

Art. 174 para. 1 LP allows a CPC appeal against the bankruptcy judgment; the filing met the statutory time limit and formal requirements.

No. The debtor failed to prove payment of the underlying debt and failed to make solvency plausible; the conditions are cumulative.

Under Art. 174 para. 2 LP, the debtor must both establish payment, deposit, or withdrawal of the petition, and make solvency plausible. Neither was shown by any supporting documents.

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