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TRIBUNAL CANTONAL
FF15.010931-150808
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MmesCarlsson et Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 et 33 al. 4 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours et de la requête
de restitution du délai de recours déposés par Y.SÀRL, à Gland,
contre le jugement rendu le 4 mai 2015 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite de cette société, le
même jour à 12 heures 30, à la requête de FONDATION W., à
Bâle.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 17 mars 2015, Fondation W.________ a requis la faillite de
Y.________Sàrl.
Par jugement du 4 mai 2015, statuant à la suite d'une
audience à laquelle les parties régulièrement convoquées avaient fait
défaut, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé
la faillite de Y.________Sàrl, le même jour à 12 heures 30, et mis les frais
judiciaires, par 200 fr., à la charge de la faillie. Ce jugement a été notifié
aux parties le 5 mai 2015. L'exemplaire destiné à la faillie a été remis à
A.________SA, qui est "sa société domiciliataire". Le suivi de l'envoi postal
au dossier montre que l'administrateur de cette société a signé
personnellement l'accusé de réception le 5 mai 2015.
Y.________Sàrl a déposé un recours auprès de la cour de céans
le 18 mai 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du
jugement précité en ce sens que sa faillite n'est pas prononcée. Elle a
requis l'effet suspensif, qui a été accordé par décision de la Présidente de
la cour de céans du 22 mai 2015.
Par avis du 26 mai 2015, la Présidente a informé la recourante
que son acte paraissait à première vue tardif et lui a imparti un délai de
dix jours dès réception de cet avis pour fournir toutes explications utiles
sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de
recours, arrivé en l'espèce à échéance le 15 mai 2015, sous peine
d'irrecevabilité.
2.Le 5 juin 2015, Y.________Sàrl a requis la restitution du délai de
recours, faisant valoir que le jugement de faillite avait été notifié le 5 mai
2015 à "sa société domiciliataire" A.________SA, laquelle n'avait apposé le
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timbre humide de la date et ne lui avait communiqué la décision en cause
que le lendemain, soit le 6 mai 2015, et qu'elle-même n'avait appris qu'à
cette date qu'une audience de faillite avait été fixée le 4 mai 2015, de
sorte que rien ne lui permettait "d'anticiper la notification d'une décision
de justice et de prendre les mesures qui s'imposaient, notamment à
l'égard de [sa] société domiciliataire". Invoquant l'art. 33 al. 4 LP [loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], elle soutient
avoir été ainsi empêchée sans sa faute d'agir dans le délai légal.
La requérante a produit deux pièces, savoir la lettre du 6 mai
2015 par laquelle l'administrateur d'A.SA a transmis à M.,
gérant avec signature individuelle de Y.Sàrl, le jugement de faillite
"reçu ce jour" et une déclaration écrite dudit administrateur, attestant
notamment que son secrétariat avait égaré la citation à comparaître à
l'audience de faillite, de sorte que M. n'avait jamais pu en prendre
connaissance, et, en outre, n'avait "tamponné" le jugement de faillite que
le lendemain de sa réception, de sorte que "les associés de Y.________Sàrl
ont ignoré que la réception du jugement datait en réalité de la veille",
expliquant "ces quelques errements", par le fait que Y.________Sàrl ne
pouvant momentanément plus assurer le paiement des services de
A.________SA, il avait été question de mettre fin à leurs rapports
contractuels.
E n d r o i t :
I.Aux termes de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la
faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC
[Code de procédure civile; RS 272].
En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement de faillite a
été notifié le 5 mai 2015 à A.________SA, "société domiciliataire" de
Y.________Sàrl, de sorte que le recours, posté le lundi 18 mai 2015, a été
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déposé tardivement. Il est ainsi en principe irrecevable, sauf admission de
la requête de restitution de délai.
II.a) Le délai de recours contre le jugement de faillite est fixé
dans la LP. Depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011, la
procédure de défaut et de restitution des délais fixés dans la LP est régie
par les art. 147 ss CPC, sauf disposition contraire de la loi (art. 31 LP), en
particulier de l'art. 33 al. 4 LP (Nordmann, in Staehelin/Bauer/Staehelin
(éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs I, 2
e
éd. 2010, n. 2a ad art. 33 SchKG [LP]; Staehelin, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 2
e
éd. 2013, n. 3 ad art. 148 ZPO [CPC] et le
renvoi au Message relatif au CPC [FF 2006, VII, p. 6920 de la version en
français]; Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile
commenté, n. 17 ad art. 145 CPC et n. 10 ad art. 148 CPC). Selon l’art.
147 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu’elle omet
d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. Selon l’art. 148 al.
1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie
défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est
pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. L'art. 33 al. 4 LP
requiert toutefois l'absence de faute.
b) La requête de restitution de délai doit être présentée dans
le délai fixé par l'art. 33 al. 4 LP, qui régit cette question à l'exclusion de
l'art. 148 al. 2 CPC (Gozzi, in Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd. 2013, n. 3 ad art.
148 ZPO [CPC]; CPF, 16 août 2011/304), soit dans un délai égal au délai
échu, à compter de la fin de l'empêchement.
En l'espèce, l'empêchement invoqué par la recourante
consistant en son ignorance de la date exacte de réception du jugement
de faillite par sa représentante, on peut admettre que cet empêchement a
pris fin à réception de l'avis de la Présidente de la cour de céans du 26 mai
2015, soit le 27 mai 2015. La requête de restitution de délai a été déposée
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le 5 juin 2015, soit dans le délai de dix jours correspondant au délai de
recours échu. Elle est ainsi recevable.
c) En vertu de l'art. 33 al. 4 LP, qui a repris, quant aux
conditions subjectives de la restitution, les art. 35 al. 1 aOJ [loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée le 1
er
janvier
2007] et 24 PA [loi fédérale sur la procédure administrative; RS 172.021]
(Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 54), la
restitution de délai ne peut être accordée que si l'empêchement n'est
entaché d'aucune faute (TF 5A_30/2010 du 23 mars 2010). Elle est donc
subordonnée à l'absence de toute faute quelconque de l'intéressé ou de
son représentant, professionnel ou non, la gravité de la faute étant sans
pertinence. Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité
objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des
circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances
doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute
circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son
représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
40 ad art. 33 LP; TF 5A_30/2010 précité). De manière générale,
constituent un empêchement non fautif une incapacité passagère de
discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service
militaire, un défaut de réception en temps utile, un renseignement erroné
donné par l'autorité (Erard, in Commentaire romand, nn. 21 et 22 ad art.
33 LP).
La faute du représentant est assimilée à la faute de l'intéressé
conformément aux règles sur la représentation directe (Gilliéron, op. cit.,
n. 42 ad art. 33 LP). De même, s'agissant des auxiliaires, l'application des
motifs exonérant la responsabilité de l'employeur selon l'art. 55 CO [Codes
des obligations; RS 220] est exclue (TF 5A_30/2010 précité; ATF 114 Ib 67;
ATF 107 Ia 168; TF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003;TF 1P.151/2002 du 28
mai 2002; TF 1P.603/2001 du 1
er
mars 2002). Selon le Tribunal fédéral,
une pratique plus souple pourrait pousser les parties à multiplier les
auxiliaires afin de s'exonérer de leur responsabilité quant à l'observation
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des délais judiciaires. Si la jurisprudence imputant à l'intéressé ou à son
représentant la faute de leurs auxiliaires est critiquée en doctrine, il est
incontesté que cette imputation se justifie si l'intéressé ou son
représentant a commis une faute dans le choix, l'instruction ou la
surveillance de ses auxiliaires (Gilliéron, op. cit., n. 43 ad art. 33 LP;
Nordmann, op. cit., n. 13 in fine ad art. 33 SchKG [LP]).
En l'espèce, l'empêchement invoqué ne peut pas être
considéré comme non fautif. Conjuguant la faute de la représentante, par
son administrateur et ses auxiliaires, qui appose sur le jugement de faillite
le timbre de la date du lendemain de la réception de cette décision et
n'informe pas sa mandante de la date exacte de cette réception, et celle
de la recourante, par ses organes et ses mandataires, qui ne s'assure pas
de la date exacte de réception de la décision en cause, l'empêchement ne
relève pas de l'absence de faute au sens de l'art. 33 al. 4 LP. En
particulier, il ne résulte pas de circonstances susceptibles d'empêcher une
personne consciencieuse d'agir dans le délai fixé. La requête de restitution
du délai de recours doit par conséquent être rejetée.
III.Vu le rejet de la requête de restitution de délai, le recours doit
être déclaré irrecevable.
Le jugement de faillite doit ainsi être confirmé, la faillite
prenant effet, vu l'effet suspensif accordé au recours, à la date du présent
arrêt.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai déposée le 5 juin 2015 par
Y.________Sàrl est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Le jugement est confirmé, la faillite de Y.________Sàrl prenant
effet le 24 juin 2015, à 16 heures 15.
IV. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
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Du 24 juin 2015
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mes Maxime Rocafort et Stéphane Voisard, avocats (pour
Y.Sàrl),
-Fondation W.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :