Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 174 LP
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2013 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, déclarant la
faillite de M., à Baulmes, à la requête de la FONDATION
T., à Lausanne, et de L.________ SA, à Lausanne,
vu l’acte de recours déposé le 25 novembre 2013 contre ce
jugement par le failli,
vu l’extrait des registres art. 8a LP du 10 février 2014
concernant le recourant, dont la production a été ordonnée d’office,
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vu le courrier recommandé du 10 février 2014 par lequel le
Président de la cour de céans a transmis au recourant l’extrait précité et
lui a fixé un délai de dix jour pour se déterminer sur cette pièce s’il le
souhaitait,
vu l'absence de détermination du recourant dans le délai fixé
par ce courrier, qu'il n'est pas allé retirer mais est censé avoir reçu à
l'échéance du délai de sept jours suivant l'échec de la remise, dès lors
que, partie à une procédure de recours, il devait s'attendre à recevoir des
communications de la cour de céans (art. 138 al. 2 let. a CPC ; Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours a été introduit par acte écrit et
suffisamment motivé (art. 321 al. 1 CPC),
qu'il a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de
l'art. 174 al. 1 LP (art. 174 al. 1 LP ; loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1),
qu'il est ainsi recevable formellement;
attendu que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés
et les parties régulièrement citées à l'audience de faillite;
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attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à une autorité judiciaire supérieure, qui peut
annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à
l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la
vraisemblance de solvabilité sont cumulatives;
attendu qu'en l'espèce, le recourant ne soutient pas et, a
fortiori, ne prouve pas avoir réglé les créances réclamées dans les
poursuites à l'origine de la faillite,
que la première des conditions pour annuler la faillite n'est
ainsi pas réalisée;
attendu qu'au surplus, le recourant n'a produit aucune pièce
susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité,
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c.
2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits
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bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des
poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette
liste n'étant pas exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, in Commentaire romand de la LP, n. 10
ad art. 174 LP),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 10 février 2014 du
registre des poursuites que le recourant fait l'objet de vingt poursuites
introduites entre le 5 avril 2011 et le 30 décembre 2013, pour une somme
totale de 134'538 fr. 30, dont six au stade de la commination de faillite,
que le recourant n'a produit aucune pièce démontrant qu'il
aurait payé une partie de ses créanciers ou trouvé un accord avec certains
d'entre eux,
que, d'une manière générale, il n'a pas produit de comptes ni
de justificatifs de ses moyens financiers, ni aucune autre pièce démontrant
une éventuelle amélioration de sa situation financière à court ou moyen
terme,
que sa solvabilité n'est ainsi pas rendue vraisemblable et la
deuxième condition pour annuler la faillite n'est pas non plus remplie;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
et compensés avec l'avance de frais du recourant, sont mis à la charge de
celui-ci.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.
Le président : La greffière :
Du 9 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.,
-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pourFondation
T.),
-L.________ SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord Vaudois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :