Beschwerde gegen die Einstellung des Konkurses unzulässig erklärt

CPF ff13-036703-441/2013Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer01.11.2013InsolvenzrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Gericht für Beschwerden in Konkurssachen befand, dass A.________ die Einstellung des Konkurses von P.________ SA nicht anfechten könne, da er weder seine Befugnis zur Vertretung der Masse noch seine eigene Legitimation oder jene als Aktionär nachgewiesen habe. Zudem war die Beschwerde unzureichend begründet und mehr als zehn Tage nach der Veröffentlichung des Entscheids über die Einstellung des Konkurses eingereicht worden. Das Gericht erklärte die Beschwerde daher für unzulässig und auferlegte weder Kosten noch eine Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 240 LP; art. 268 LP; art. 321 CPC; art. 174 LP; Zulässigkeit einer Beschwerde gegen die Einstellung des Konkurses. Die Konkursmasse ist ausschliesslich aktiv- und passivlegitimiert für Ansprüche, die dem Gemeinschuldner oder der Masse zustehen. Eine Drittperson, die geltend macht, zur Vertretung der Masse befugt zu sein, muss diese Befugnis nachweisen. Eine gesonderte persönliche Legitimation eines ehemaligen Verwalters oder eines angeblichen Aktionärs wird nicht vermutet. Die Beschwerde muss zudem den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügen und innerhalb der anwendbaren zehntägigen Frist ab der Veröffentlichung des Entscheids über die Einstellung des Konkurses eingereicht werden; ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, ist das Rechtsmittel unzulässig (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

106 TRIBUNAL CANTONAL FF13.036703-131967 44 1 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 1 er novembre 2013


Présidence de M. H A C K , juge présidant Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 240 et 268 LP; 321 CPC Vu le jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil d'arron-dissement de La Côte le 17 juin 2013, définitif et exécutoire depuis le 9 juillet 2013, prononçant, à la réquisition du Registre du commerce du Canton de Vaud, la dissolution de la société P.________SA, à Nyon, et ordonnant sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, vu la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 5 juillet 2013, admettant la requête de suspension de la liquidation faute d'actif déposée par l'Office des faillites du même arrondissement le 3 juillet 2013,

  • 2 - vu la décision rendue le 27 août 2013 par le magistrat précité, prononçant, vu le rapport du Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, la clôture de la faillite de P.SA en liquidation, vu la publication de cette décision dans la Feuille officielle suisse du commerce, le 3 septembre 2013, vu la lettre adressée le 2 octobre 2013 au Tribunal d'arrondissement de La Côte par A., ex-administrateur de la société, indiquant déposer "réclamation contre [la] décision de clôture de la faillite" et produisant des pièces tendant à démontrer que la société aurait un nouvel administrateur depuis le 1 er octobre 2013, vu la transmission du dossier par le tribunal d'arrondissement à la cour de céans, autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, le 3 octobre 2013; attendu que la décision de clôture peut être portée devant l'instance de recours – mais pas devant l'autorité de surveillance – dans les dix jours après sa publication (Staehelin, Basler Kommentar, 2 ème éd., n. 8a ad art. 268 SchKG [LP]), que la loi confère à la masse en faillite la capacité d'être partie et d'ester en justice, à titre exclusif, pour faire valoir les prétentions dont est titulaire le failli ou dont la masse est titulaire en propre (art. 240 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite; RS 281.1]; CPF, 31 juillet 2012/325 et réf. cit.), qu'en l'espèce, A.________ n'établit pas avoir la capacité ou le pouvoir d'agir en justice pour le compte de la masse, qu'il n'est pas non plus habilité à agir à titre personnel ou pour les actionnaires,

  • 3 - qu'aucune pièce du dossier n'atteste d'ailleurs de son statut d'actionnaire ou de sa qualité de représentant de la société à quelque titre que ce soit, qu'en outre, son recours est insuffisamment motivé et ne satisfait ainsi pas aux exigences de forme posées par la loi (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]),

qu'au surplus, déposé plus de dix jours (art. 174 al. 1 LP et 321 al. 2 CCP) après la publication de la décision de clôture dans la FOSC, il apparaît tardif, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 1 er novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 5 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M.A.________, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Nyon, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

Schlagwörter

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He did not establish authority to act for the bankruptcy estate and was not entitled to act personally or for shareholders.

Only the bankruptcy estate may litigate exclusively for claims belonging to the bankrupt or the estate; the appellant did not prove any capacity or power of attorney and no file document showed shareholder status or representation.

No; the appeal was insufficiently reasoned under the Code of Civil Procedure.

The filing did not meet the statutory reasoning requirements for a valid appeal.

No; it was lodged more than ten days after publication of the closure decision and was therefore late.

The appeal period ran from publication in the official gazette, and the filing exceeded the ten-day deadline.

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