Beschwerde in Konkurssache mangels Begründung unzulässig

CPF ff13-008148-222/2013Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer28.05.2013InsolvenzrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Waadtländer Kantonsgericht prüfte ein Fax eines Schuldners, das nach einem Konkursurteil eingereicht worden war. Der Schuldner beantragte eine Fristverlängerung zur Zahlung der Betreibungskosten, doch die Eingabe enthielt weder eine begründete Anfechtung des erstinstanzlichen Urteils noch eine Originalunterschrift. Das Gericht hielt fest, dass eine Berufung nach Art. 174 para. 1 SchKG und Art. 321 para. 1 CPC schriftlich und begründet sein muss; das Fehlen einer Begründung ist ein nicht behebbarer Mangel, während Unterschriftsmängel berichtigt werden können. Die Eingabe konnte auch nicht als Wiederherstellungsgesuch nach Art. 148 CPC behandelt werden. Die Berufung wurde daher für unzulässig erklärt, ohne Kosten und Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 174 al. 1 LP; art. 321 al. 1 CPC; art. 132 CPC; art. 56 CPC; art. 148 CPC: Die Berufung gegen das Konkursurteil muss innerhalb der gesetzlichen Frist schriftlich und begründet eingereicht werden; aus der Begründung muss zumindest summarisch hervorgehen, was der Berufungskläger erreichen will und inwiefern der angefochtene Entscheid fehlerhaft sein soll. Das Fehlen einer Begründung stellt einen nicht behebbaren Mangel dar, den das Gericht nicht durch Ansetzung einer Frist zur Verbesserung beheben kann; die Berichtigung nach Art. 132 CPC betrifft formelle Mängel wie eine fehlende Unterschrift, nicht aber das Fehlen von Rügen. Art. 56 CPC ist auf die Begründung einer Berufung nicht anwendbar. Ein Gesuch um nachträgliche Zahlung der Forderung oder um Wiederherstellung einer Zahlungsfrist gilt nicht als Gesuch im Sinne von Art. 148 CPC.

Gesamter Gesetzestext

106 TRIBUNAL CANTONAL FF13.008148-130799 222 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 mai 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 174 al. 1 LP; 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 22 avril 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne déclarant la faillite de S., à Bussigny-près-Lausanne, le même jour à 8 heures, à la requête du P., à Paudex, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu l'extrait postal de suivi des envois selon lequel cette décision a été notifiée le 23 avril 2013 à la faillie, vu la télécopie adressée le 24 avril 2013 au premier juge par la faillie, dont le contenu est le suivant:

  • 2 - "Suite à votre décision du 22 avril 2013, je demande une restitution de délai pour m'acquitté des frais de la poursuite N° 6312344. Un montant suffisant devrait être sur le compte en fin de semaine.", vu les pièces au dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige que le recourant ait un intérêt digne de protection, qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine), qu'en l'espèce, la télécopie adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 24 avril 2013, soit dans le délai de recours, ne comporte aucune motivation, que par ailleurs, cette télécopie ne comporte pas de signature originale, que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132

  • 3 - CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10 – 13 ad art. 132 CPC), que l'art. 56 CPC selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'au surplus, la requête de la recourante d'obtenir une restitution de délai afin de s'acquitter des frais de poursuite ne peut pas être considérée comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, cette disposition ne portant que sur les délais prescrits pour accomplir un acte de procédure (art. 147 CPC), que la requête qui tend à la restitution et à l'octroi d'un nouveau délai de paiement de la créance à l'origine de la faillite, au demeurant déposée après le jugement de faillite, ne constitue pas un recours et ne saurait être considérée non plus comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, qu'en conséquence, le recours déposé par S.________, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -S., -P., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne et de l'Ouest lausannois, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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No. The filing lacked any reasoning and therefore did not satisfy the written, motivated appeal requirement.

Under Art. 174 para. 1 SchKG and Art. 321 para. 1 CPC, an appeal must be submitted in a written and reasoned form; without reasoning, the appellant's protected interest is not shown.

The absence of signature could in principle be cured, but the absence of reasoning could not; Art. 132 CPC does not apply to an unreasoned appeal, and Art. 56 CPC is also inapplicable.

The court held that missing motivation is an incurable defect for an appeal, unlike certain formal defects such as an original signature.

No. It was not a procedural deadline restitution request within Art. 148 CPC, and it was filed after the bankruptcy judgment.

Art. 148 CPC concerns deadlines for procedural acts under Art. 147 CPC; the debtor's request related to payment of the debt underlying the bankruptcy and could not be treated as an appeal or restitution request.

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