Appeal against bankruptcy judgment declared inadmissible

CPF ff11-032733-59/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer20.01.2012Inadmissible

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal debt-enforcement and bankruptcy chamber dismissed M.________'s filing as inadmissible. He had attempted to challenge a bankruptcy judgment and the rejection of his request for restoration of time, but the court held that the appeal was late because service was deemed completed by the end of the postal holding period. It also found that the filing contained no recognizable grounds of appeal and that a restoration decision is, in principle, final and not appealable. The court ordered the proceedings without fees or costs and declared the decision immediately enforceable.

Omnilex-Regeste

Art. 174 al. 1 LP; art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 138 al. 3 CPC; art. 149 CPC: An appeal against a bankruptcy judge’s decision is admissible only if filed within ten days and in a written, reasoned submission. A registered decision is deemed notified no later than the end of the retention period when the addressee had to expect service and failed to communicate a change of address. The requirement of motivation is a condition of admissibility; absent discernible grounds, the appeal is inadmissible. A decision on restitution in default proceedings is, as a rule, final and not subject to appeal.

Gesamter Gesetzestext

106 TRIBUNAL CANTONAL FF11.032733-112351 59 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 janvier 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 149 et 321 al. 1 et 2 CPC Vu le jugement rendu le 6 octobre 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant par défaut des parties, le même jour, à 11 heures 26, la faillite de M., alors à Bussigny-près-Lausanne, actuellement à Chavannes-près-Renens, à la réquisition d'O., à Pully, vu le jugement rendu le 22 novembre 2011, à la suite de l'audience du 3 novembre 2011, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, rejetant la requête de restitution de délai déposée le 10 octobre 2011 par M.________, révoquant l'effet suspensif prononcé le 11 octobre 2011, disant que le jugement de faillite rendu le 6

  • 2 - octobre 2011 prenait effet le 3 novembre 2011 à 9 heures 50, mettant les frais de l'audience de faillite, par 200 fr., et ceux de l'audience en restitution de délai, par 200 fr., à la charge du failli, et déclarant la décision définitive, vu la lettre de M.________ au président du tribunal datée du 2 et postée le 13 décembre 2011, demandant "les relevés" et la suspension de "l'effet des audiences du 3 novembre 2011", vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 15 décembre 2011; attendu que le recours contre une décision du juge de la faillite s'exerce dans les dix jours suivant la notification de ce jugement (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), qu'en l'espèce, le pli contenant le jugement adressé pour notification à M.________ en courrier recommandé le 22 novembre 2011 est venu en retour au greffe du tribunal le 24 novembre 2011, non ouvert, avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", que le destinataire d'un pli recommandé est réputé l'avoir reçu au plus tard le dernier jour du délai de garde, dès lors qu'il devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 CPC), que tel était le cas de M.________ qui, ayant requis une restitution à la suite du jugement de faillite rendu par défaut contre lui le 29 septembre 2011, devait s'attendre à recevoir une décision de l'autorité judiciaire compétente, qu'il lui appartenait de communiquer à ladite autorité son changement d'adresse,

  • 3 - que M.________ est ainsi censé avoir reçu le jugement du 22 novembre 2011 au plus tard le 30 novembre 2011, que le "recours" remis à la poste le 13 décembre 2011 est ainsi tardif, qu'au surplus, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours, est une condition de sa recevabilité, qu'en l'espèce, l'acte déposé par M.________ ne contient aucun motif de recours reconnaissable contre le jugement de faillite, qu'en particulier, il ne se plaint d'aucune irrégularité dans la procédure, ne soutient pas que la faillite n'aurait pas dû être prononcée, ne fait pas valoir qu'il aurait payé la dette à l'origine de la faillite ni ne rend pas vraisemblable sa solvabilité, qu'enfin, en matière de restitution à une partie défaillante, le tribunal statue définitivement (art. 149 CPC), ce qui signifie qu'il n'y a en principe pas de recours contre sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 12 ad art. 149 CPC), qu'en l'espèce, le premier juge a ainsi déclaré à juste titre sa décision définitive et n'a pas indiqué de voie de recours, que, pour ces trois motifs, l'acte déposé le 13 décembre 2011 par M.________ est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. M., -O., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Morges, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

bankruptcyappeal admissibilitylate filingservice by mailmotivation requirementrestoration of timedefault judgmentdeemed notification

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the bankruptcy/restoration decision was filed within the statutory time limit.

Extrahierter Entscheid

The appeal was filed too late because the appellant is deemed to have received the decision by 2011-11-30 at the latest.

Extrahierte Begründung

A party expecting a decision must collect a registered mailing; when the addressee does not inform the authority of an address change, service is deemed completed by the end of the holding period.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was admissible despite lacking recognizable grounds.

Extrahierter Entscheid

The written filing contained no discernible appeal reasons and therefore did not satisfy the mandatory motivation requirement.

Extrahierte Begründung

Under the CPC, an appeal must be filed in a written and reasoned submission; the appellant raised no procedural defect and did not contest the bankruptcy on the merits or show payment or solvency.

Kernrechtsfrage

Whether a decision on restoration of default is in principle appealable.

Extrahierter Entscheid

No appeal lies in principle against such a final decision, and the first-instance court rightly indicated none.

Extrahierte Begründung

In restoration matters involving a defaulting party, the court rules definitively; the first instance therefore correctly treated its decision as final.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.