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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 août 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 98 et 101 al. 3 CPC
Vu le jugement rendu par défaut des parties le 5 mai 2011 par
le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la
faillite de V.________, à Lausanne, le même jour à 11 heures 57, à la
requête de S.AG, à Sierre, et mettant les frais de justice, par 200
fr., à la charge du failli,
vu le recours déposé le 13 mai 2011 par V. contre ce
jugement,
vu la décision du président de la cour de céans du 24 mai
2011, admettant la requête d'effet suspensif déposée par le recourant,
vu la lettre du greffe de la cour de céans du 24 mai 2011,
impartissant au recourant un délai au 8 juin 2011 pour verser une avance
de frais de 300 fr.,
vu la lettre du président de la cour de céans du 9 juin 2011,
accordant au recourant un nouveau délai au 20 juin 2011 pour effectuer
l’avance de frais ou requérir l'assistance judiciaire,
vu la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant
le 10 juin 2011,
vu la décision rendue le 21 juin 2011 par le président de la
cour de céans, refusant à V.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire,
vu le nouvel avis du greffe de la cour de céans adressé en
courrier recommandé le 21 juin 2011 au recourant, qui l'a reçu le 23 juin
2011 selon l'accusé de réception figurant au dossier, lui impartissant, suite
à la décision précitée de refus d'octroi de l'assistance judiciaire, un ultime
délai au 4 juillet 2011 pour effectuer l'avance de frais;
attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut exiger du demandeur, en
l'occurrence, du recourant, une avance à concurrence de la totalité des
frais judiciaires présumés,
qu'en l'espèce, V.________, dès lors que l'assistance judiciaire
lui avait été refusée dans la procédure de recours, devait effectuer
l'avance de frais requise, par 300 fr., dans le délai prolongé une ultime
fois au 4 juillet 2011;
attendu que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les
sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le
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tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en
l'occurrence, le recours,
qu'en l'espèce, V.________ n'a pas versé l'avance de frais
requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet,
qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable
et le jugement de première instance confirmé, la faillite de V.________
prenant effet, compte tenu de l'effet suspensif accordé, le 12 août 2011, à
16 heures 15;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le jugement est confirmé, la faillite de V.________ prenant effet
le 12 août 2011, à 16 heures 15.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le vice-président : La greffière :
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Du 12 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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5 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.________,
-S.________AG,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :