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TRIBUNAL CANTONAL
FF11.005980-110887
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 311 LP ; 242 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
E., à Syens, contre la décision rendue le 6 mai 2011 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
rejetant la requête en restitution de délai déposée par le recourant dans le
cadre de la procédure de faillite requise par K. SOCIÉTÉ
COOPÉRATIVE, à Moudon,
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 27 octobre 2010, l’Office des poursuites du district de la
Broye-Vully a notifié à E.________ un commandement de payer, dans la
poursuite ordinaire n° 5'572'276, en paiement de la somme de 94'140 fr.
50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
octobre 2010, à la requête de
K.________ Société coopérative invoquant comme cause de l’obligation :
« Compte marchandises n° 3053 ».
Le commandement de payer est resté libre d’opposition.
Par jugement du 12 avril 2011, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite
d’E.________ à la requête de la poursuivante.
Le 21 avril 2011, le failli a déposé une demande de restitution
de délai, concluant à la fixation d’une nouvelle audience de faillite.
Dans ses déterminations du 2 mai 2011, la poursuivante a
déclaré ne pas s’opposer à la restitution de délai et a demandé qu’il soit
sursis au prononcé de faillite jusqu’au 30 avril 2012, compte tenu de la
volonté du poursuivi de régler son dû.
Par décision du 6 mai 2011, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté, dans la mesure
de sa recevabilité, la requête de restitution de délai.
2.Par acte du 11 mai 2011, E.________ a recouru contre cette
décision, concluant principalement à l’admission de la requête de
restitution de délai du 21 avril 2011, subsidiairement à l’annulation de la
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décision du 6 mai 2011, la requête de restitution de délai étant traitée
comme un recours contre le prononcé de faillite, et, plus subsidiairement à
l’annulation du jugement de faillite.
Par décision du 30 mai 2011, le Président de la cour de céans
a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours en ce sens
que les effets du jugement de faillite du 12 avril 2011 sont suspendus. Il a
ordonné, à titre de mesures conservatoires l’inventaire et l’audition du
failli.
L’intimée s’est déterminée le 30 juin 2011, déclarant qu’elle ne
s’opposait pas à l’octroi de l’effet suspensif mais que la procédure de
faillite devait suivre son cours si au terme de l’effet suspensif le paiement
intégral de sa créance, soit 97'363 fr. 60 ainsi que les frais en découlant
n’était pas effectué.
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La procédure de recours a été suspendue par décisions des 22
juillet 2011 et 4 avril 2012 du Président de la cour de céans, jusqu’à droit
connu sur l’issue de la procédure concordataire.
4.Par prononcé du 12 juillet 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment homologué
le concordat proposé par E.________ à ses créanciers le 23 mai 2013 et a
chargé l’agent d’affaires breveté Christophe Savoy, d’exécuter le
concordat avec pour mission de prendre les mesures de liquidation et les
dispositions nécessaires à l’exécution du concordat dans les limites de
l’art. 314 al. 2 LP, puis de déposer un bref rapport sur l’exécution de son
mandat.
L’agent d’affaires Christophe Savoy a informé le président du
tribunal d’arrondissement, par courrier du 20 février 2014, de la fin de
l’exécution du concordat et a établi un bref rapport des opérations
intervenues.
Le même jour, Christophe Savoy a adressé à la cour de céans
une copie du courrier précité, précisant que les créanciers privilégiés et
chirographaires avaient été payés et qu’en particulier la créancière
K.________ Société coopérative avait été désintéressée. Il ajoutait que « le
prononcé de faillite dont est recours peut être considéré comme sans
objet, la procédure de recours y relative pouvant être classée ».
E n d r o i t :
I.En vertu de l’art. 311 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), l’homologation du
concordat éteint toutes les poursuites intentées à l’encontre du débiteur
avant le sursis, à l’exception de celles en réalisation de gage.
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5 -
En l’espèce, le prononcé du 12 juillet 2013 a notamment éteint
la poursuite exercée par la créancière K.________ Société coopérative. Il
s’ensuit que la faillite – qui n’était pas encore définitive - prononcée dans
le cadre de cette poursuite est elle-même annulée par l’homologation du
concordat et son exécution, avec effet à la date de l’homologation.
La faillite d’E.________ étant annulée, la procédure en
restitution de délai engagée par ce dernier et son recours devant la cour
de céans n’ont plus d’objet, la cause pouvant être rayée du rôle selon l’art.
242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
II.Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la
partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas
en matière et en cas de désistement d’action. L’art. 107 al. 1 CPC permet
toutefois au juge de s’écarter de cette règle générale et de répartir les
frais selon sa libre appréciation notamment lorsque la procédure est
devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (let. c).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe général
consacré par l’art. 106 al. 1 CPC. La présente procédure est devenue sans
objet à la suite de la procédure concordataire engagée par le recourant,
laquelle s’est substituée à la procédure de faillite. Les frais de justice,
arrêtés à 300 fr., doivent dès lors être mis à la charge du recourant. Il n’y
a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui ne s’est pas opposée aux
conclusions du recourant et qui a agi sans l’assistance d’un mandataire
professionnel.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite :
I. Constate que la faillite d’E., prononcée le 12 avril
2011, est annulée avec effet au 12 juillet 2013, ensuite du
prononcé rendu le même jour par le Président du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois homologuant
le concordat proposé par le recourant.
II. Dit que le recours est sans objet.
III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant
E..
IV. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
V. Raye la cause du rôle.
Le président : La greffière :
Du 13 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour E.),
-K. Société coopérative,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
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8 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :