Bankruptcy appeal became moot after concordat approval

CPF ff11-005980-95/2014Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer13.03.2014Confirmed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

E.________ appealed against the rejection of his request for restitution of time in bankruptcy proceedings brought by K.________ Société coopérative. While the appeal was pending, the debtor obtained a concordat, which was homologated on 12 July 2013 and executed, with the creditor paid in full. The cantonal court held that the concordat extinguished the prior enforcement proceedings and therefore annulled the not-yet-final bankruptcy with effect from the homologation date. As a result, the restitution request and the appeal were moot. Second-instance costs of CHF 300 were charged to the appellant, and no party compensation was awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 311 LP; art. 242 CPC; art. 106 and 107 CPC: Homologation of a concordat extinguishes prior enforcement proceedings, save for pledge realisation; a bankruptcy pronounced in such proceedings and not yet definitive is thereby annulled with effect from the date of homologation. Where the underlying bankruptcy ceases to exist, a pending request for restitution of time and any appeal directed against decisions in that bankruptcy become devoid of object and are struck from the roll under Art. 242 CPC. If the case becomes moot because of the debtor's own concordat proceedings, there is normally no reason to depart from the general cost rule of Art. 106 CPC; court costs may be charged to the appellant and no party compensation need be awarded (consid. I–II).

Gesamter Gesetzestext

104 TRIBUNAL CANTONAL FF11.005980-110887 95 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 mars 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :MmeNüssli


Art. 311 LP ; 242 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par E., à Syens, contre la décision rendue le 6 mai 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois rejetant la requête en restitution de délai déposée par le recourant dans le cadre de la procédure de faillite requise par K. SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE, à Moudon, Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 27 octobre 2010, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à E.________ un commandement de payer, dans la poursuite ordinaire n° 5'572'276, en paiement de la somme de 94'140 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er octobre 2010, à la requête de K.________ Société coopérative invoquant comme cause de l’obligation : « Compte marchandises n° 3053 ». Le commandement de payer est resté libre d’opposition. Par jugement du 12 avril 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite d’E.________ à la requête de la poursuivante. Le 21 avril 2011, le failli a déposé une demande de restitution de délai, concluant à la fixation d’une nouvelle audience de faillite. Dans ses déterminations du 2 mai 2011, la poursuivante a déclaré ne pas s’opposer à la restitution de délai et a demandé qu’il soit sursis au prononcé de faillite jusqu’au 30 avril 2012, compte tenu de la volonté du poursuivi de régler son dû. Par décision du 6 mai 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de restitution de délai. 2.Par acte du 11 mai 2011, E.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à l’admission de la requête de restitution de délai du 21 avril 2011, subsidiairement à l’annulation de la

  • 3 - décision du 6 mai 2011, la requête de restitution de délai étant traitée comme un recours contre le prononcé de faillite, et, plus subsidiairement à l’annulation du jugement de faillite. Par décision du 30 mai 2011, le Président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours en ce sens que les effets du jugement de faillite du 12 avril 2011 sont suspendus. Il a ordonné, à titre de mesures conservatoires l’inventaire et l’audition du failli. L’intimée s’est déterminée le 30 juin 2011, déclarant qu’elle ne s’opposait pas à l’octroi de l’effet suspensif mais que la procédure de faillite devait suivre son cours si au terme de l’effet suspensif le paiement intégral de sa créance, soit 97'363 fr. 60 ainsi que les frais en découlant n’était pas effectué.

  1. Par prononcé du 18 juillet 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur la demande de sursis concordataire déposée le 17 juin 2011 par E., a suspendu les poursuites pendantes ainsi que celles qui pourraient être introduites et a ajourné toute décision devant être rendue à la suite de requêtes de faillite ordinaire, de change ou sans poursuite préalable, jusqu’à droit connu sur la demande de sursis concordataire. Par prononcé du 16 novembre 2011, ce même magistrat a accordé à E. un sursis concordataire de six mois, soit jusqu’au 17 mai 2012 et a désigné, en qualité de commissaire au sursis, M.________. Le sursis concordataire a été prolongé une première fois, le 4 mai 2012, jusqu’au 7 mars 2013 et, une seconde fois, le 5 mars 2013 jusqu’au 18 novembre 2013.
  • 4 - La procédure de recours a été suspendue par décisions des 22 juillet 2011 et 4 avril 2012 du Président de la cour de céans, jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure concordataire. 4.Par prononcé du 12 juillet 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment homologué le concordat proposé par E.________ à ses créanciers le 23 mai 2013 et a chargé l’agent d’affaires breveté Christophe Savoy, d’exécuter le concordat avec pour mission de prendre les mesures de liquidation et les dispositions nécessaires à l’exécution du concordat dans les limites de l’art. 314 al. 2 LP, puis de déposer un bref rapport sur l’exécution de son mandat. L’agent d’affaires Christophe Savoy a informé le président du tribunal d’arrondissement, par courrier du 20 février 2014, de la fin de l’exécution du concordat et a établi un bref rapport des opérations intervenues. Le même jour, Christophe Savoy a adressé à la cour de céans une copie du courrier précité, précisant que les créanciers privilégiés et chirographaires avaient été payés et qu’en particulier la créancière K.________ Société coopérative avait été désintéressée. Il ajoutait que « le prononcé de faillite dont est recours peut être considéré comme sans objet, la procédure de recours y relative pouvant être classée ». E n d r o i t : I.En vertu de l’art. 311 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), l’homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l’encontre du débiteur avant le sursis, à l’exception de celles en réalisation de gage.

  • 5 - En l’espèce, le prononcé du 12 juillet 2013 a notamment éteint la poursuite exercée par la créancière K.________ Société coopérative. Il s’ensuit que la faillite – qui n’était pas encore définitive - prononcée dans le cadre de cette poursuite est elle-même annulée par l’homologation du concordat et son exécution, avec effet à la date de l’homologation. La faillite d’E.________ étant annulée, la procédure en restitution de délai engagée par ce dernier et son recours devant la cour de céans n’ont plus d’objet, la cause pouvant être rayée du rôle selon l’art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). II.Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action. L’art. 107 al. 1 CPC permet toutefois au juge de s’écarter de cette règle générale et de répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (let. c). En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe général consacré par l’art. 106 al. 1 CPC. La présente procédure est devenue sans objet à la suite de la procédure concordataire engagée par le recourant, laquelle s’est substituée à la procédure de faillite. Les frais de justice, arrêtés à 300 fr., doivent dès lors être mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui ne s’est pas opposée aux conclusions du recourant et qui a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

  • 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite : I. Constate que la faillite d’E., prononcée le 12 avril 2011, est annulée avec effet au 12 juillet 2013, ensuite du prononcé rendu le même jour par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois homologuant le concordat proposé par le recourant. II. Dit que le recours est sans objet. III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant E.. IV. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens. V. Raye la cause du rôle. Le président : La greffière : Du 13 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 7 - -M. Christophe Savoy, agent d’affaires breveté (pour E.), -K. Société coopérative, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

  • 8 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

Schlagwörter

bankruptcyconcordatmootnessrestitution of timecostsdebt enforcement

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the bankruptcy declared on 2011-04-12 had to be annulled after the concordat was homologated and executed.

Extrahierter Entscheid

Yes. The homologation of the concordat extinguished the prior enforcement proceedings, so the non-final bankruptcy was annulled retroactively as of 2013-07-12.

Extrahierte Begründung

Under Art. 311 LP, homologation of the concordat extinguishes prior enforcement proceedings except pledge realisation. Since the bankruptcy stemmed from that enforcement, it fell away once the concordat was homologated and executed.

Kernrechtsfrage

Whether the restitution-of-time request and the appeal still had a purpose.

Extrahierter Entscheid

No. Because the bankruptcy was annulled, both the restitution request and the appeal became moot and the case had to be removed from the roll.

Extrahierte Begründung

Once the underlying bankruptcy ceased to exist, there was no remaining live controversy; the procedure could be struck from the list under Art. 242 CPC.

Kernrechtsfrage

How to allocate second-instance costs in a case that became moot after concordat proceedings.

Extrahierter Entscheid

The appellant had to bear the court costs; no party compensation was awarded to the respondent.

Extrahierte Begründung

Although Art. 107 CPC allows departure when a case becomes moot, the court saw no reason to depart from the general rule of Art. 106 CPC because the mootness resulted from the appellant's own concordat proceedings.

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