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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 août 2011
Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :Mme Joye
Art. 174 al. 1 et 172 ch. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
D., à Lausanne, contre le jugement rendu le 27 janvier 2011 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite
du recourant, avec effet au 26 janvier 2011, à la réquisition de Q.
SA, à Berne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 16 octobre 2010, à la réquisition de Q.________ SA, l'Office
des poursuites du district de Lausanne-Ouest (ci-après : l'office) a notifié à
D., dans la poursuite n° 5'537'016 un commandement de payer les
sommes de 1'100 fr. 70, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
mai
2010, de 90 fr. et 100 fr. sans intérêt.
Le poursuivi n'a pas formé opposition. Une commination de
faillite lui a été notifiée le 20 novembre 2010 dans la même poursuite. Le
15 décembre 2010, la poursuivante a requis la faillite du débiteur.
Par jugement adressé pour notification aux parties le 27
janvier 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
statuant par défaut de la partie requérante, a prononcé la faillite de
D. le 26 janvier 2011 à 17 heures (I) et mis les frais du jugement,
par 200 fr., à la charge du failli (II). Ce jugement a été notifié au failli le 1
er
février 2011.
2.D.________ a recouru par acte du 9 février 2011, concluant
implicite-ment à l'annulation de sa faillite, exposant qu'il avait réglé la
dette en poursuite le
25 janvier 2011 en mains de l'office. Il a produit une quittance attestant du
règlement d'un montant de 1'506 fr. 55, en expliquant qu'il ignorait qu'il
devait produire cette pièce pour éviter la faillite.
Par décision du 21 février 2011, le Président de céans a
accordé l’effet suspensif au recours ; il a ordonné l’inventaire et l’audition
du failli au titre de mesures conservatoires.
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Par avis recommandé du 23 février 2011, un délai au 7 mars
2011 a été imparti au recourant pour se déterminer sur l’extrait du
registre des poursuites le concernant. Le failli ne s'est pas déterminé dans
le délai fixé.
Par lettre du 29 avril 2011, l'intimée a indiqué que sa créance
en poursuite avait été payée, frais compris, et a requis la radiation de son
"écriture".
E n d r o i t :
I.Le recours a été introduit auprès de l'instance de recours
conformé-ment à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272). Déposé le 9 février 2011, il a été formé en
temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Tendant à
l'annulation de la faillite, le recours est en outre suffisamment motivé, de
sorte qu'il est recevable formellement (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1 CPC).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance (art.
174 al. 1 LP) ou, si les pièces se rapportent à des faits intervenus depuis
l'audience de faillite, pour rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur
et établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants
nécessaires auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa
réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP). Dans cette mesure, la quittance
produite par le recourant à l'appui de son recours est recevable.
II.a) Selon les art. 171 et 172 LP, le juge saisi d'une réquisition
de faillite prononce celle-ci, à moins que l'autorité de surveillance n'ait
annulé la commination (art. 172 ch. 1 LP), que le débiteur ne se trouve au
bénéfice de l'opposition tardive de l'article 77 LP (art. 172 ch. 2 LP), ou
encore que le débiteur ne justifie par titre que la créance a été acquittée
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en capital, intérêts et frais ou que le créancier lui a accordé un sursis (art.
172 ch. 3 LP).
L'art. 174 al. 1 LP prévoit que le jugement de faillite peut être
déféré à l'autorité judiciaire supérieure dans les dix jours, les parties
pouvant faire valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le
jugement de première instance.
En l'espèce, la faillite de D.________ a été prononcée par
jugement du 27 janvier 2001, avec effet au 26 janvier 2011. Or, il résulte
des pièces produites en deuxième instance que le montant réclamé par la
poursuivante avait été intégrale-ment payé le 25 janvier 2011, soit avant
le jugement de faillite.
Il convient de tenir compte de ces éléments, puisqu'il s'agit de
faits nouveaux improprement dits au sens de l'art. 174 al. 1 LP, qui sont
recevables notamment pour établir le règlement de l'entier de la créance
en poursuite. Ces faits suffisent à eux seuls pour admettre le recours car
s'il en avait eu connaissance, le premier juge n'aurait pas prononcé la
faillite, en vertu de l'art. 172 ch. 3 LP
(SJ 2011 I p. 149 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, JT
2010 II 126; CPF, 7 août 2008/370).
III. Le recours doit dès lors être admis en ce sens que la faillite du
débiteur n'est pas prononcée. Il faut en revanche maintenir le jugement
attaqué en ce qui concerne les frais qui incombent au failli par 200 fr.,
lesquels doivent demeurer à sa charge; en effet, on aurait pu attendre de
celui-ci qu'il fasse preuve de la diligence requise en affaires et produise
devant le premier juge les documents attestant du paiement de la dette,
ce qui aurait évité le jugement de faillite ainsi que le recours.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée
n'étant pas assistée et ayant retiré sa requête.
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de D.________
n'est pas prononcée.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Le président : La greffière :
Du 4 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. D.,
-Q. SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
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-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :