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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 11 février 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 LP, 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC-VD
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2010 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut des parties,
prononçant la faillite de W., à Lausanne, le même jour à 11 heures
17, à la réquisition de K., à Martigny, et mettant les frais de ce
jugement, par 200 fr., à la charge du failli,
vu la déclaration de recours contre ce jugement, datée du 1
er
et remise à la poste le 2 décembre 2010 par W.________, comprenant une
demande d'effet suspensif,
vu les pièces dossiers;
-
2 -
attendu que le pli contenant le jugement de faillite adressé à
W.________ en courrier recommandé le 18 novembre 2010 est venu en
retour au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne à l'échéance
du délai de garde de sept jours fixé au 26 novembre 2010, avec la
mention "non réclamé",
qu'ayant reçu la commination de faillite le 6 août 2010 et la
convocation à l'audience de faillite fixée au 18 novembre 2010 à 11
heures, l'intéressé devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire dans
les jours suivants, de sorte que la fiction de la réception du pli à
l'échéance du délai de garde s'applique (TF 1P.81/2007 c. 3.2; ATF 127 I
31 c. 2 a aa et réf. cit., JT 2001 I 727) et que W.________ est réputé avoir
reçu le jugement de faillite le 26 novembre 2010,
que la déclaration de recours remise à la poste le 2 décembre
2010 a ainsi été déposée en temps utile, dans le délai de dix jours suivant
la notification du jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP – loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1),
qu'en revanche, cet acte ne comporte pas de conclusions (art.
461 al. 1 let. b et al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise; RVS
270.11], applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP; RSV 280.05]), c'est-à-dire l'énoncé exact des
réclamations du recourant,
qu'en application de l'art. 17 CPC-VD, le président de la cour
de céans a renvoyé son acte à W.________, par courrier recommandé du 8
décembre 2010, et lui a imparti un délai au 17 décembre 2010 pour le
refaire en précisant ses conclusions, en réforme ou en nullité, faute de
quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon les informations d'acheminement postal figurant au
dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 10 décembre 2010,
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3 -
qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de satisfaire aux exigences de forme posées par la
loi, le recours de W., consistant en la seule déclaration déposée le
2 décembre 2010, est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 février 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.,
-K.________,
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4 -
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :