Beschwerde mangels Rechtsschutzinteresses im Verfahren betreffend Rückzug des Konkursbegehrens unzulässig

CPF ff10-022503-421/2010Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer27.10.2010Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

E.________ focht einen Entscheid des Bezirksgerichts Lausanne an, mit dem der Rückzug des Konkursbegehrens von D.________ vorgemerkt und D.________ die erstinstanzlichen Kosten auferlegt worden waren. Das kantonale Gericht für Schuldbetreibung und Konkurs entschied nicht über die Frage der Rechtzeitigkeit, sondern hielt fest, dass E.________ die Beschwerdelegitimation fehle, da er bereits vor der Vorinstanz ein für ihn günstiges Ergebnis erzielt hatte. Zudem enthielten seine Eingaben keine klaren, auf den angefochtenen Entscheid bezogenen Rechtsbegehren. Die Beschwerde wurde deshalb für unzulässig erklärt, der vorinstanzliche Entscheid bestätigt und es wurden weder Kosten noch Parteientschädigungen zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 174 LP; Art. 57 al. 1 LVLP; Beschwerdeinteresse im Konkursverfahren: Eine Beschwerde ist mangels rechtlich geschützten Interesses unzulässig. Das Interesse ist nur gegeben, wenn die beschwerdeführende Person ein Ergebnis anstrebt, das ihre Rechtsstellung verbessern kann. Hält der angefochtene Entscheid lediglich den Rückzug eines Konkursbegehrens fest und hat die beschwerdeführende Person vor der Vorinstanz bereits obsiegt, fehlt ihr die Beschwerdelegitimation. Auch das Fehlen klarer, gegen den angefochtenen Entscheid gerichteter Anträge spricht für die Unzulässigkeit (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

104 TRIBUNAL CANTONAL

421 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 octobre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Hack Greffier :MmeNüssli


Art. 174 LP Vu le prononcé rendu le 26 août 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à la suite de son audience du 19 août 2010, prenant acte du retrait par D., à Lausanne, de sa requête de faillite du 13 juillet 2010 relative à la poursuite n° 5'118'666 de l'Office des poursuites de Morges à l'encontre d' E., à Ecublens, et mettant les frais de sa décision, par 50 fr., à la charge du requérant, vu l'écriture d'E.________, datée du 3 septembre 2010, mais reçue le 16 septembre 2010 par le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, intitulée "Recours contre le jugement du Tribunal

  • 2 - d'arrondissement de Lausanne du 19.8.2010 – Autorité de surveillance en matière de poursuites et de faillites reçu le 25.8.2010" avec la référence à la poursuite précitée, vu l'écriture datée du 11 septembre 2010, mais reçue le 16 septembre 2010 par le greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, intitulée "Recours contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 26.8.2010 – reçu le 6.9.2010" avec la référence à la poursuite précitée, vu l'écriture complémentaire déposée le 25 septembre 2010 par E.________; attendu que la date de la notification du prononcé attaqué ne ressort pas du dossier et que le recourant indique deux dates différentes pour la réception de celle-ci (25 août et 6 septembre 2010), que, dans ces conditions, il n'est pas possible de déterminer si le recours a été déposé en temps utile (art. 174 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1 – et art. 57 al. 1 LVLP – loi d'application dans le canton de Vaud de la LP du 18 mai 1955, RSV 280.05), que cette question peut toutefois rester ouverte dès lors que le recours est irrecevable pour le motif qui suit; attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est en effet requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 127 III 429, c. 1b, rés. in JT 2001 I 371; ATF 126 III 198, c. 2b; ATF 120 II 5, c. 2a, JT 1997 I 59), que l'absence d'un tel intérêt est sanctionnée par l'irrecevabilité du recours (CPF, 27 avril 2006/182),

  • 3 - que l'exigence d'un intérêt juridique est remplie lorsque la partie recourante soulève une critique susceptible de conduire, le cas échéant, à une décision plus favorable pour elle, qu'il convient donc d'examiner si cette condition est remplie dans le cas d'espèce, qu'une requête de faillite a été déposée le 13 juillet 2010 par D.________ à l'encontre du recourant, que cette requête a été formellement retirée à l'audience du 19 août 2010, que la décision attaquée prend acte de ce retrait et met les frais à la charge du requérant D.________, que le recourant qui a obtenu gain de cause ne dispose ainsi d'aucun intérêt à recourir, qu'au demeurant, le recourant qui paraît se référer dans ces écritures à différentes procédures judiciaires civiles et pénales, ne prend aucune conclusion claire, en nullité ou en réforme, en relation avec la décision attaquée, qu'il y a dès lors lieu de prononcer l'irrecevabilité du recours; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. E., -Me Christian Fischer, avocat (pour D.), Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

bankruptcystanding to appealadmissibilitywithdrawal of petitioncostssummary proceedings

The appeal is inadmissible because the appellant had obtained the favorable outcome below and therefore lacked a legally protected interest in appealing.

A legal interest to appeal is required. Since the bankruptcy request had been withdrawn and the challenged ruling merely recorded that withdrawal while charging costs to the requester, the debtor could not obtain a more favorable result through appeal.

The first-instance ruling is maintained.

Because the appeal is inadmissible, there is no basis to disturb the lower-court ruling.

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