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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par F.SÀRL, à Morges, contre le prononcé rendu le 9 juin 2010, à
la suite de l'audience du 17 mars 2010, reprise les 26 avril et 7 juin 2010,
par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, admettant la
requête de relief déposée par la recourante et confirmant le jugement du
17 février 2010 prononçant la faillite de celle-ci à la requête de X.
Caisse de pension, à Aarau, avec effet au 9 juin 2010 à 14 heures.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Par prononcé du 9 juin 2010, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a admis la requête de relief (I), constaté que
les conditions d'annulation du jugement de faillite n'étaient pas remplies
(II), révoqué l'effet suspensif (III), dit que le jugement de faillite rendu le 17
février 2010 contre F.________Sàrl prenait effet le 9 juin 2010 à 14 heures
(IV) et mis les frais de l’audience de faillite, par 200 fr., et ceux de
l’audience de relief, par 200 fr., à la charge de la faillie (V).
Des extraits du registre des poursuites produits dans le cadre
de la procédure de relief, il résulte que la poursuite à l'origine de la faillite
a été réglée le 16 mars 2010 et qu'au 7 juin 2010, F.________Sàrl faisait
l'objet de six poursuites pour un montant total de 46'815 fr. 40, dont deux
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au stade de la continuation de poursuite, d'une poursuite périmée pour un
montant de 2'203 fr. 85 et d'aucun acte de défaut de biens.
2.La faillie a recouru par lettre du 16 juin 2010, concluant
implicitement à l'annulation de sa faillite. Elle a requis l’effet suspensif, qui
a été refusé, par décision du président de la cour de céans du 18 juin
2010, après production d’un extrait du registre des poursuites.
Le 14 juillet 2010, la faillie a renouvelé sa requête d’effet
suspensif et produit à son appui un onglet de trois pièces sous bordereau,
dont il résultait qu’une grande partie des poursuites en cours avaient été
réglées. L’effet suspensif a alors été accordé, par décision présidentielle
du 16 juillet 2010.
La recourante a déposé un mémoire ampliatif le 31 août 2010,
accompagné d’un onglet de cinq pièces sous bordereau, comprenant :
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un nouvel extrait du registre des poursuites au 25 août 2010, dont il
résulte qu'elle faisait à cette date l'objet de quatre poursuites pour un
montant total de 28'292 fr. 65, dont aucune au-delà du stade de la
notification du commandement de payer, d'une poursuite périmée pour un
montant de 2'203 fr. 85 et d'aucun acte de défaut de biens;
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deux pièces établissant le règlement de l'une des quatre poursuites
précitées, le 31 août 2010, par 419 fr. 15;
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un bilan au 31 décembre 2009 et le compte de pertes et profits de
l’année 2009 dont il résulte un bénéfice de 29'526 fr. 51.
L’intimée ne s’est pas déterminée.
E n d r o i t :
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I.a) Le recours a été formé dans le délai de dix jours suivant la
notification du prononcé admettant la demande de relief et constatant que
les conditions d’annulation du prononcé n’étaient pas remplies.
Depuis un changement de jurisprudence intervenu en 2004, le
failli qui choisit la voie du relief plutôt que celle du recours direct contre le
jugement de faillite rendu par défaut conserve la possibilité de faire valoir,
dans un recours contre le prononcé admettant le relief mais n’annulant
pas la faillite parce que les conditions plus restrictives de l’art. 56 al. 4
LVLP (loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite – RSV 280.05) ne sont pas réalisées, que les conditions
de l’art. 174 al. 2 LP sont quant à elles remplies (JT 2004 II 138). En
d’autres termes, la voie du recours en réforme reste ouverte contre le
jugement de faillite confirmé dans le prononcé admettant le relief et le
recours déposé dans les dix jours dès ce prononcé et concluant à
l’annulation de la faillite au sens de l’art. 174 al. 2 LP est recevable.
Dans un arrêt du 7 juin 2007, précisant cette jurisprudence, il a
été jugé que la distinction entre le cas où le relief est admis mais la faillite
n’est pas annulée et celui où le relief est rejeté et, partant, la faillite n’est
pas annulée non plus, était artificielle et entraînait une inégalité de
traitement qui n’était pas justifiée (CPF, 7 juin 2007/206). Désormais, le
recours est ainsi ouvert tant dans l’hypothèse où la demande de relief a
été admise mais le jugement de faillite confirmé que dans celle où la
demande de relief a été rejetée et le jugement de faillite confirmé (CPF,
2 septembre 2010/321; CPF, 1
er
juillet 2010/276; CPF, 5 février 2009/30;
CPF, 12 juin 2008/273; CPF, 17 avril 2008/152; CPF, 15 novembre
2007/424).
Enfin, la jurisprudence s’est montrée large en ce sens que si le
recourant invoquait l’art. 174 al. 2 LP, l’acte attaqué était non seulement
le prononcé sur relief, formellement contesté, mais aussi le jugement de
faillite confirmé par ce prononcé (CPF, 5 février 2009/30 précité).
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En l’espèce, les conclusions du recours visent le jugement de
faillite. Le recours est ainsi recevable.
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite, en vertu de l’art. 58 al. 7 LVLP, pour faire
valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de
première instance. Les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis
l’audience de faillite peuvent être produites, pour autant qu’elle tendent à
rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a
payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 17 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand,
nn. 5 et 6 ad art. 174 LP; CPF, 2 octobre 2008/483).
L’article 174 al. 2 LP prévoit que le recourant doit établir les
conditions d’application de cette disposition en déposant son recours.
Récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que les motifs empêchant la
faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 136
III 294). Cependant, la doctrine rapporte que depuis plusieurs années, la
pratique permet d’établir en particulier la vraisemblance de la solvabilité
après le dépôt du recours et donc des moyens de droit, dans la mesure où
l’autorité judiciaire supérieure peut impartir au failli un délai pour la
production de pièces (Giroud, Basler Kommentar, n. 26 in fine ad art. 174
LP et les références citées; TF 5A_80/2007 du 4 septembre 2007 c. 5.2; TF
5P.456/2005 du 17 février 2006 c. 4.1; TF 5P.178/2005 du 11 juillet 2005
c. 2.2.1; TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 c. 2). Dans le canton de Vaud, la
jurisprudence s’est aussi montrée relativement large dans l’interprétation
de la condition de simultanéité des vrais nova et du dépôt du recours, dès
l’entrée en vigueur de l’art. 174 al. 2 LP. Elle a admis que de telles pièces
soient déposées non seulement avec l’acte de recours, mais encore avec
le mémoire ampliatif à l’appui du recours qui, avec des prolongations,
pouvait intervenir plusieurs semaines après le dépôt du recours (Bosshard,
Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II pp. 113 ss, p. 125 et
la référence citée à la note infrapaginale n. 52). Compte tenu de cette
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longue pratique, il serait contraire au principe de la bonne foi en
procédure (art. 5 al. 2 et 3 Cst – Constitution fédérale; RS 101) de déclarer
aujourd’hui irrecevables les pièces produites par la recourante
conformément à cette pratique (cf. sur ce point TF 5A_80/2007 du 4
septembre 2007 précité c. 5.2 in fine).
Dans cette mesure, les pièces nouvelles produites par la
recourante jusqu’au dépôt de son mémoire ampliatif sont recevables.
II.Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de
première instance.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite
du recourant, le jugement du 17 février 2010 n’étant entaché d’aucune
irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties
régulièrement convoquées à l’audience de faillite.
C'est également à juste titre que le premier juge, ayant admis
la requête de relief, a confirmé le jugement de faillite par prononcé du 9
juin 2010, dès lors que le débiteur n'avait pas établi avoir payé la
poursuivante avant la décision par défaut ni désintéressé tous ses
créanciers dans les poursuites libres d'opposition exercées à son encontre
(art. 56 al. 4 let. b et c LVLP).
III.a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite.
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En l’espèce, la recourante a établi, par la production de divers
extraits des poursuites, avoir payé intégralement le montant de la
poursuite à l’origine de la faillite, avant même le dépôt de son recours,
entre l’audience de faillite et l’audience de relief. La première condition
posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi remplie.
b) La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, op. cit., n. 25
ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au surendettement mais
consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un manque de liquidités
qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues.
Selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus
probable que son insolvabilité (TF 5P.80/2005 c. 3.2; TF 5P.456/2005). Dès
lors que la loi se contente d’une simple vraisemblance, il n’y a pas lieu
d’exiger du juge qu’il soit convaincu de l’exactitude des faits, comme en
matière d’appréciation des preuves. Il ne doit pas être posé des exigences
trop sévères quant à la vraisemblance de la solvabilité : celle-ci est rendue
vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus vraisemblable que l’insolvabilité,
en particulier lorsque la viabilité de l’entreprise ne saurait être déniée
d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP).
S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs, des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne constituant pas à elles
seules, un indice d’insolvabilité. Selon une jurisprudence bien établie, la
cour de céans admet que le recourant peut être considéré comme
suffisamment solvable, même si des poursuites (parfois nombreuses) sont
en cours, lorsqu’un concordat paraît possible au sens de l’art. 173a al. 2 LP
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(Bosshard, op. cit., pp. 127-128; CPF, 12 mars 2009/82 et réf. cit. ; CPF, 3
avril 2008/138 et réf. cit.).
En l’espèce, la recourante a soldé une très grande partie des
poursuites dirigées contre elle, notamment toutes les poursuites
exécutoires. En outre, même si elles ne sont pas de la plus haute valeur
probante dès lors qu'elles ne proviennent pas d’un organe de révision, il
résulte des pièces comptables produites que la recourante a réalisé un
bénéfice pendant l’année 2009 et que son bilan paraît équilibré. Au vu de
ces pièces et de l’extrait du registre des poursuites au 25 août 2010,
comme de la capacité qu’elle a eue de solder bon nombre de poursuites
pendantes contre elle après le jugement de faillite, la recourante a rendu
sa solvabilité plus vraisemblable que son insolvabilité (CPF, 27 novembre
2008/572). La seconde condition à l’annulation de la faillite au sens de
l’art. 174 al. 2 LP est ainsi également réalisée.
IV.Le recours doit ainsi être admis, le prononcé du 9 juin 2010
réformé et le jugement de faillite du 17 février 2010 annulé en ce sens
que la faillite de F.________Sàrl n’est pas prononcée.
Le prononcé doit en revanche être maintenu en ce qui
concerne les frais de première instance, tant du jugement de faillite que
du prononcé de relief, puisque la décision du premier juge était fondée, la
recourante n’ayant soldé la créance à l’origine du jugement qu’après sa
mise en faillite.
Pour les mêmes motifs, la recourante supportera les frais de
deuxième instance, arrêtés à 300 francs. Il n'est pas alloué de dépens de
deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 9 juin 2010 est réformé et le jugement de
faillite du 17 février 2010 est annulé en ce sens que la faillite
de F.________Sàrl n’est pas prononcée.
Le prononcé et le jugement de faillite sont confirmés pour le
surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante F.________Sàrl
sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 25 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 27 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour F.Sàrl),
-X. Caisse de pension,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,
-M. le Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Morges,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
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La greffière :