Konkursbeschwerde mangels Rechtsbegehren unzulässig

CPF ff09-042482-204/2010Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer12.05.2010Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Waadtländer Kantonsgericht beurteilte die Beschwerde des Schuldners gegen ein Urteil, mit dem sein Konkurs bestätigt worden war. Nachdem der Beschwerdeführer zunächst eine Eingabe in deutscher Sprache und anschliessend eine französische Fassung eingereicht hatte, hielt das Gericht fest, dass die Beschwerde weiterhin keine erkennbaren Rechtsbegehren enthielt und der vorgeschriebenen Form nicht entsprach. Die späteren Ausführungen des Beschwerdeführers zur zugrunde liegenden Forderung genügten nicht. Die Beschwerde wurde daher als unzulässig beurteilt. Da die aufschiebende Wirkung gewährt worden war, wurde der Konkurs erst mit der Eröffnung des Beschwerdeurteils am 12 May 2010 at 11:00 wirksam. Das Gericht auferlegte weder Kosten noch eine Entschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 17, 461 und 464 ZPO; Anforderungen an die Konkursbeschwerde und Unzulässigkeit mangels Rechtsbegehren. Eine Beschwerde im summarischen Schuldbetreibungs- und Konkursverfahren muss klare und erkennbare Rechtsbegehren enthalten und den formellen Anforderungen des kantonalen Verfahrens entsprechen; blosse erläuternde Ausführungen oder Sachverhaltsdarstellungen zur zugrunde liegenden Forderung ersetzen keine zulässigen Anträge. Behebt der Beschwerdeführer den Mangel nicht innerhalb der angesetzten Frist, ist die Beschwerde unzulässig. Wurde die aufschiebende Wirkung gewährt, wird der Konkurs erst mit dem die untere Entscheidung bestätigenden Beschwerdeentscheid wirksam.

Gesamter Gesetzestext

104 TRIBUNAL CANTONAL 204 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 mai 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 17, 461 et 464 CPC Vu le jugement rendu par défaut des parties le 25 janvier 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois prononçant la faillite de J., à Lutry, à la requête de N., à Martigny, vu le prononcé, rendu par défaut des parties le 11 mars 2010, écartant la requête de relief déposée par le failli et confirmant sa faillite, celle-ci prenant effet le 4 mars 2010 à 14 h. 20,

  • 2 - vu le recours de J., rédigé en allemand, daté du 23 mars 2010 et reçu le 26 mars 2010 au greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, vu le courrier du 26 mars 2010 du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois renvoyant cet acte au recourant et l'invitant à le traduire en français, vu le nouvel acte de recours, rédigé en français, daté du 22 mars 2010, mais posté le 29 mars 2010, vu le prononcé du 20 avril 2010 du président de la cour de céans accordant l'effet suspensif au recours; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP; loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05 et 174 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision au sens de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, que par courrier recommandé du 8 avril 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à J. et lui a imparti un délai au 22 avril 2010 pour le refaire, en précisant le montant exact – en chiffres – qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir,

  • 3 - que, par courrier daté du 21 avril 2010 et remis par porteur le 22 avril 2010, le recourant a exposé diverses circonstances relatives à la créance à l'origine de la faillite, que ces déclarations ne répondent pas aux exigences de forme posées par la loi et ne constituent dès lors pas des conclusions recevables, qu'il y a lieu dès lors de constater que le recours est irrecevable (art. 464 al. 2 CPC), que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de J.________ prend effet au moment où la présente décision est rendue, le 12 mai 2010, à 11 heures; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. Le prononcé entrepris, confirmant le jugement de faillite, est maintenu, la faillite de J.________ prenant effet le 12 mai 2010, à 11 heures. III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 mai 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. J., -N., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier de Lavaux, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

  • 5 - -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal did not satisfy the formal requirements because it contained no recognizable conclusions against the challenged decision.

Under the applicable cantonal procedure, the appellant had to state the exact amount or relief sought. His later explanations merely described circumstances of the underlying claim and did not constitute admissible conclusions.

The challenged ruling confirming bankruptcy was maintained, and the bankruptcy took effect at the time of the appellate judgment because suspensive effect had been granted.

Since the appeal was inadmissible, the prior confirmation of bankruptcy remained in force. The grant of suspensive effect postponed the effective date until the appellate decision was rendered.

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