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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDiserens, greffière ad hoc
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par K., à [...], contre le jugement rendu le 12 novembre 2009 par
le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, prononçant la
faillite du recourant à la requête de M., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 12 novembre 2009, statuant par défaut des parties, le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite
de K.________ le même jour à 11 heures 30, à la requête de M.,
celle-ci étant au bénéfice d’une commination de faillite exécutoire dans la
poursuite n° 5’042'667 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de
Lausanne-Ouest. Il a mis les frais, par 200 fr., à la charge du failli.
Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le
même jour.
2.a) Le 18 novembre 2009, K. a déposé une demande de
relief.
Par acte du 19 novembre 2009, il a également recouru contre
le jugement, concluant à l’annulation de la faillite.
Le 19 novembre 2009, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a accordé l’effet suspensif jusqu’à droit
connu sur la demande de relief.
Par prononcé du 15 janvier 2010, ce magistrat a pris acte du
retrait de la requête de relief intervenu à l’audience du 7 janvier 2010,
révoqué l’effet suspensif et dit que la faillite prenait effet le 7 janvier 2010
à 10 heures 35.
b) Le président de la cour de céans a accordé l’effet suspensif
au recours, par décision du 8 février 2010, ordonnant en outre, à titre de
mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition du failli.
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Le 9 mars 2010, l’Office des faillites de l’arrondissement de
Lausanne a déposé le procès-verbal d’interrogatoire du failli établi le 26
février 2010, dont il ressort que le recourant exploite à titre individuel une
menuiserie. L’office a également déposé l’inventaire des biens du failli
dressé le 1
er
mars 2010, qui se monte à un peu plus de 260'000 fr., étant
précisé que la machine défonceuse numérique, pour une valeur de
180'000 fr., est en leasing.
c) Le 25 mars 2010, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire, accompagné des pièces suivantes :
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une copie de la quittance établie par l’Office des poursuites du
district de Lausanne-Ouest le 24 février 2010 attestant du règlement
de la poursuite à l’origine de la faillite, par 1'103 fr. 25 ;
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une copie de neuf quittances établies par ledit office le 24 février
2010 attestant de paiements pour un montant total de 22'424 fr.
85 ;
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une copie d’un extrait du registre des poursuites au 24 février 2010
mentionnant trente-trois poursuites pour un total de 42'599 fr. 65 et
aucun acte de défaut de biens ; une seule poursuite en est au stade
de la commination de faillite notifiée mais elle porte sur cinq
centimes ; de nombreuses poursuites portent sur de petits
montants, de quelques centaines de francs ; les poursuites émanent
pour la plupart de la caisse AVS et de la caisse d’allocations
familiales ;
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un bilan et un compte de pertes et profits au 31 décembre 2008 et
au 31 décembre 2009, établis par la fiduciaire [...] SA, à Prilly,
indiquant, au 31 décembre 2008, un découvert de 84'371 fr. 64 et,
au 31 décembre 2009, un découvert de 72'322 fr. 47. Quant au
compte de pertes et profits, il mentionne, en 2008, un déficit pour
l’exercice de 50'595 fr. 20 et, en 2009, un bénéfice de 29’521 fr. 14,
le chiffre d’affaires ayant passé de 298'531 fr. 09 en 2008 à 415'161
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fr. 75 en 2009. Les frais généraux sont demeurés stables entre ces
deux périodes, à quelques milliers de francs près, de même que les
frais de personnel. Les prélèvements privés ont passé de 31'607 fr.
83 en 2008 à 15'535 fr. 17 en 2009 ;
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une liste des débiteurs 2010 établie par le recourant, qui indique un
solde en sa faveur de 78'763 fr. 30, les plus anciens débiteurs (deux)
remontant à 2008 ; sept factures concernent 2009, toutes les autres
factures mentionnées ayant été envoyées durant le premier
trimestre 2010. Le document établi par le recourant indique encore
des travaux en cours pour 12'800 fr. et des commandes pour 32'050
francs.
Par lettre du 14 avril 2010, l’intimée a indiqué que la poursuite
à l’origine du jugement de faillite avait été réglée par un versement de
1'097 fr. 75, qui lui était parvenu le 1
er
mars 2010.
E n d r o i t :
I.a) Interjeté en temps utile et tendant à l’annulation de la
faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP - loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP - loi d’application dans le
canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 18 mai 1955; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance ; les
pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite
peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre
vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa
dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité
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compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 2 LP).
La Cour des poursuites et faillites a admis de manière
constante que les circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient
encore précisées et étayées par la production de pièces jusqu’à
l’expiration du délai fixé au recourant pour produire son mémoire (CPF, 5
juin 1997/275 ; CPF, 3 juillet 2003/255 ; CPF, 3 avril 2008/137).
Il s’ensuit que les pièces complémentaires déposées le 25
mars 2010, qui tendent à démontrer le paiement de la dette à l’origine de
la faillite ainsi que la solvabilité du recourant, sont recevables.
II.Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de
première instance.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite
du recourant, le jugement attaqué n’étant attaché d’aucune irrégularité,
les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement
convoquées à l’audience.
III.a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite. En instaurant cette voie de droit contre
le jugement de faillite, le législateur a entendu éviter des déclarations de
faillite matériellement injustifiées, comme pourraient l’être celles qui ont
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pour origine de simples inattentions (Cometta, Commentaire romand, n.
14 ad art. 174 LP).
En l’espèce, le recourant a établi avoir payé intégralement le
montant de la poursuite à l’origine de la faillite. La première condition
posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi remplie.
b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et
réf. cit.).
La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au
surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un
manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la
solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus
vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art.
174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF 5P.129/2006 du 30
juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril
2005).
S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
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amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules
un indice d’insolvabilité. A l’inverse, l’absence de poursuite en cours n’est
pas une preuve absolue ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la
capacité du débiteur de s’acquitter de ses engagements échus, en
particulier lorsqu’il s’agit d’une personne physique (CPF, 2 octobre
2008/483 ; CPF, 13 juin 2002/229). Le poursuivi doit en principe établir
qu’aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une
poursuite pour effet de change n’est pendante contre lui et qu’aucune
poursuite exécutoire n’est en cours (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 44 ad art. 174 LP). La
cour de céans s’est toutefois montrée plus large en admettant selon une
jurisprudence aujourd’hui bien établie que lorsqu’un concordat paraît
possible d’office, au sens de l’art. 173a al. 2 LP, on doit considérer que le
recourant paraît au moins suffisamment solvable pour qu’il soit fait
application de l’art. 174 al. 2 LP, cela lorsque la dette a été payée ou la
requête de faillite retirée, même si des poursuites (parfois nombreuses)
sont en cours (CPF, 12 mars 2009/82 ; CPF, 10 décembre 2009/433).
Le but visé par l’art. 173a al. 2 LP est de substituer un
concordat à la faillite chaque fois que cela est possible, notamment en
présence d’une entreprise viable, en particulier lorsqu’il s’agit de sauver
des places de travail (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 173a LP ; Cometta,
op. cit. n. 7 ad art. 173 LP).
En l’espèce, il est constant que de nombreuses poursuites
exécutoires sont en cours. Le nombre et la nature des poursuites ne
plaident pas en faveur d’une inattention ou d’un manque de liquidités
passager, mais plutôt en faveur d’une cessation des paiements. Des
commandements de payer non frappés d’opposition, émanant de la TVA,
de la caisse AVS et de la caisse d’allocations familiales ont été notifiés au
recourant depuis le mois de novembre 2009, certains pour des montants
de quelques centaines de francs et même inférieurs à 200 francs. Si le
recourant établit avoir réglé des poursuites pour plus de 22'500 fr. le 24
février 2010, il n’indique pas la provenance des fonds qui lui ont permis
d’effectuer ce paiement. On ignore en particulier s’il a dû emprunter cet
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argent. Quant au montant des poursuites encore en cours, exécutoires ou
non frappées d’opposition, il s’élève encore à 42'599 francs 65.
On constate cependant que le recourant a payé les poursuites
susceptibles de déboucher sur une faillite. Il est sous le coup d’une saisie
de salaire de 1'500 fr. par mois qui permet de payer les cotisations
sociales arriérées au stade de la saisie à des créanciers qui ne peuvent
obtenir la faillite (cf. 43 LP) et qui touchent probablement davantage de
cette manière que dans le cadre d’une faillite. L’entreprise du recourant a
par ailleurs dégagé un bénéfice en 2009 de 30'000 fr. en chiffres ronds,
grâce à une augmentation substantielle du chiffre d’affaires, bénéfice qui
est prometteur si on le compare à la perte de 50'000 fr. de l’exercice
précédent. Le recourant s’acquitte par ailleurs des salaires de son ouvrier
et de son apprenti. Selon le récapitulatif des montants déjà facturés en
2010, additionnés aux travaux et aux commandes en cours, on arrive à un
total de 180'000 fr. en chiffres ronds, de sorte que le recourant peut
espérer réaliser en 2010 un chiffre d’affaires de l’ordre de celui réalisé en
2009 et par conséquent dégager un bénéfice. Certes, les chiffres 2010
émanent du recourant lui-même, mais comme ils sont dans la lignée de
ceux de 2009, ils constituent un indice de la viabilité de l’entreprise.
Dans ces conditions, on peut en définitive admettre que la
solvabilité du recourant apparaît plus vraisemblable que son insolvabilité.
La seconde condition posée par la loi pour annuler la faillite est ainsi
également réalisée.
IV.Le recours doit en conséquence être admis et le jugement de
première instance annulé en ce sens que la faillite de K.________ n’est pas
prononcée. Il doit être confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui
concerne les frais de première instance, la décision du premier juge étant
justifiée.
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Les frais de deuxième instance du recourant doivent être
arrêtés à 300 francs. Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement du 12 novembre 2009 est annulé en ce sens que
la faillite de K.________ n’est pas prononcée.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 20 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 10 septembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour K.),
-M.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :