Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeJoye
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par C., à Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 5 octobre
2009, à la suite de l’audience du 1
er
octobre 2009, par le Président du
Tribunal d’arrondisse-ment de la Broye et du Nord vaudois, prononçant la
faillite du recourant à la requête de R. SA, à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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A l’appui de ces écritures, il a produit diverses pièces, en
particulier un récépissé postal attestant du paiement qu’il a effectué le 30
septembre 2009 en faveur de « Sport Suisse », d’un montant de 200 fr.
40, ainsi que copie d’un courrier électronique adressé à la boîte
d’information du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
de la teneur suivante : « Je vous informe vous avoir adressé par fax, ce
jour, cinq documents apportant la preuve du règlement de montants des
poursuites no (...) et 1901133053 (R.________ SA) ».
L’intimée n’a pas procédé.
E n d r o i t :
I.a) Interjeté en temps utile et tendant à l'annulation de la
faillite, le recours est recevable à la forme (art. 174 al. 1 et 2 LP).
b) La production de pièces nouvelles en seconde instance est
autorisée en matière de faillite, en vertu de l'art. 58 al. 7 LVLP, pour faire
valoir des faits nouveaux lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de
première instance (art. 174 al. 1 LP). Les pièces se rapportant à des faits
intervenus depuis l'audience de faillite peuvent être produites, pour autant
qu'elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à
établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires
auprès de l'autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition
de poursuite (art. 174 al. 2 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 174 LP; Cometta,
Commentaire romand, nn. 5 et 6 ad art. 174 LP).
Certaines des pièces produites par le recourant, dont il n’est
pas démontré qu’elles l’ont été en première instance, sont recevables en
application de l’art. 174 al. 1 LP. D’autres le sont au titre de l’art. 174 al. 2
LP.
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II. a) Selon l'article 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de
faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à
173a LP, qui ne sont pas réalisés en l'espèce.
Invoquant l’art. 152 (recte : 172) LP, le recourant soutient qu’il
a informé le premier juge, le 30 septembre 2009, avoir payé notamment la
créance faisant l’objet de la commination de faillite en cause. Cela pourrait
suggérer un grief de violation de son droit d’être entendu, en ce sens que
le premier juge aurait méconnu les pièces ainsi produites. A l’appui de ces
allégations, le recourant a produit une copie d’un courrier électronique
adressé au tribunal d’arrondissement, mais il n’a produit ni copie des fax
mentionnés, ni avis de réception, ni même une réponse à son courrier
électronique. Il ne démontre donc pas que les documents en question
seraient parvenus en mains de l’autorité destinataire. Supposé soulevé, ce
moyen de nullité, n’est par conséquent pas recevable.
Ainsi, le jugement attaqué n'étant entaché d'aucune
irrégularité, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite du
recourant.
b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite.
En pratique, le débiteur doit en premier lieu prouver le
paiement de la dette, le dépôt de la somme due ou le retrait de la requête
de faillite, faute de quoi le recours est rejeté, puis, s'il l'établit, le débiteur
doit encore rendre vraisemblable sa solvabilité, les deux conditions étant
cumulatives.
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En l'espèce, le recourant établit avoir payé en main de la
poursuivante, le 30 septembre 2009, un montant de 200 fr. 40. Or, la
commination de faillite mentionne une créance de 161 fr. 80, plus intérêts
au taux de 5 % l’an dès le 22 avril 2009 (que le poursuivi a calculé pour 3
fr. 60), et des frais du commandement de payer et de la commination de
faillite, par 60 francs. Le montant versé ne couvre pas l’entier de la dette,
intérêts et frais compris. La première condition à l'annulation de la faillite
au sens de l'art. 174 al. 2 LP n’est ainsi pas réalisée.
Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de la
vraisemblance de la solvabilité du failli.
III.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé entrepris
confirmé.
Les frais de deuxième instance, par 300 fr., sont mis à la
charge du recourant. Il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.Le jugement est confirmé.
II.Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont
arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
III.Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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IV.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 février 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. C.,
-R. SA,
-M. le Préposée à l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois,
-M. le Préposé à l’Office des faillites de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier du Jura-Nord vaudois,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
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-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :