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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 al. 1 LP; 464 CPC
Vu le jugement rendu le 27 août 2009 par le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par défaut des parties,
prononçant la faillite le même jour à 11 heures 30 de G.SÀRL, à
Renens, à la requête de W., à Rennaz,
vu les informations d’acheminement postal (Track and Trace)
figurant au dossier, selon lesquelles ce jugement a été notifié à la société
faillie le 28 août 2009,
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2 -
vu le recours formé le 10 septembre 2009 par G.________Sàrl,
soutenant avoir reçu le jugement de faillite le 31 août 2009,
vu le justificatif de distribution (accusé de réception) du
jugement, portant la date du 28 août 2009 et la signature électronique du
destinataire;
attendu que, selon l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure (autorité de
recours) dans les dix jours à compter de sa notification,
qu’en l’espèce, le jugement de faillite a été notifié le 28 août
2009,
que l’échéance du délai de dix jours pour recourir tombait
donc le 7 septembre 2009,
que l’acte de recours posté le 10 septembre 2009 a été
déposé après cette échéance,
que, par avis du 28 septembre 2009, le président de la cour de
céans a informé G.________Sàrl que son recours, paraissant tardif, pourrait
être déclaré irrecevable et que la cour statuerait sur cette éventuelle
irrecevabilité à l’échéance du délai au 12 octobre 2009, fixé
conformément à l’art. 464 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11),
délai dans lequel il était loisible à la recourante de formuler toutes
observations utiles,
que, selon les informations d’acheminement postal au dossier,
le pli contenant cet avis, adressé en courrier recommandé, a été distribué
à sa destinataire le 29 septembre 2009,
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3 -
que G.________Sàrl n’y a donné aucune suite dans le délai
imparti,
que cette absence d’explication ne permet pas de considérer
qu’elle a été sans sa faute empêchée d’agir – en l’occurrence, de recourir
– dans le délai légal
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4 -
(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. I, n.
2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2007, dont l’art. 50 reprend la notion d’empêchement fautif),
que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie
de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 35 aOJ [50 LTF]),
que les conditions d’une éventuelle restitution de délai au sens
de l’art. 33 al. 4 LP – d’ailleurs non requise – ne sont pas remplies, en
particulier l’exigence du caractère non fautif de l’empêchement - en
l’occurrence, non invoqué -,
que le recours tardif de G.________Sàrl est ainsi irrecevable;
attendu que la recourante fait valoir qu’elle n’a jamais reçu la
convocation à l’audience de faillite,
que le pli contenant sa convocation, adressé en courrier
recommandé, est en effet venu en retour au greffe du tribunal
d’arrondissement à l’échéance du délai de garde, avec la mention "non
réclamé",
que l’intéressée n’a pas été convoquée à nouveau par huissier,
qu’elle a cependant reçu le jugement de faillite,
que, dans un tel cas, l’assignation irrégulière à l’audience
n’entraîne pas la nullité absolue du jugement, mais constitue un motif de
nullité au sens de l’art. 38 al. 1 let. b LVLP, qui doit être expressément
soulevé dans un recours (CPF, 22 février 2007/52 et la réf. au JT 1990 III
100),
que le jugement de faillite n’est ainsi pas nul mais seulement
annulable,
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5 -
qu’en l’espèce, G.________Sàrl n’a toutefois pas recouru
valablement, puisque son recours est tardif, de sorte que le moyen tiré de
son assignation irrégulière ne peut pas être examiné;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-G.Sàrl,
-M. W.,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :