Bankruptcy without prior proceedings confirmed for lack of solvency

CPF ff09-002020-191/2009Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer23.06.2009Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The cantonal debt-enforcement and bankruptcy court dismissed Z.________’s appeal against a first-instance bankruptcy without prior proceedings. The court held that the appeal was timely but that the appellant did not make his solvency probable within the meaning of Art. 174(2) LP. The debt-collection register showed many enforceable collections and several acts of default of goods; these circumstances, together with the lack of convincing accounting evidence, excluded solvency. The court also rejected an ex officio stay for a concordat. The bankruptcy judgment was confirmed and second-instance costs of CHF 300 were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 174 al. 1 et 2 LP, 190 al. 1 ch. 2 LP, 194 al. 1 LP; bankruptcy without prior proceedings is annulled only if the debtor makes solvency probable on the basis of true nova established by title. Solvency under Art. 174 al. 2 LP is assessed negatively against insolvency: it requires the ability to meet due debts despite a lack of liquidity that is not merely temporary. The debtor need not prove solvency strictly, but mere assertions are insufficient; concrete indicia such as payment receipts, financial assets, receivables lists, recent accounts, and especially a favorable debt-collection register extract are required (consid. 2-4). Existing acts of default of goods generally exclude solvency. Where solvency is not made probable, a concordat-based stay ex officio is likewise unwarranted (consid. 5).

Gesamter Gesetzestext

103 TRIBUNAL CANTONAL 191 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 23 juin 2009


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 174 al. 1 et 2 LP, 190 al. 1 ch. 2 LP et 194 al. 1 LP Vu le jugement rendu le 16 mars 2009, à la suite de l'audience du 23 février 2009, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant la faillite sans poursuite préalable de Z., à Eclépens, le 13 mars 2009 à 11 heures, à la requête de Q., Caisse de compensation, à Aarau, vu le recours formé contre ce jugement par acte motivé déposé le 27 mars 2009 par Z.________, concluant à l'annulation de la faillite et requérant l'effet suspensif,

  • 2 - vu la décision du président de la cour de céans du 1 er avril 2009, refusant l'effet suspensif, vu le délai fixé au 1 er mai 2009 pour déposer un mémoire ampliatif, dans lequel le recourant n’a pas procédé, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 174 al. 1 LP auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, et art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et tend à l'annulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP), de sorte qu'il est recevable; attendu que le premier juge a prononcé la faillite sans poursuite préalable pour cessation de paiements, au sens de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP, considérant que Z.________ ne s'acquittait pas, de manière durable, de ses cotisations sociales, soit de dettes exigibles et incontestées, laissait les poursuites se multiplier contre lui et avait vu dix- sept actes de défaut de biens délivrés contre lui pour un montant de près de 85'000 fr. en un peu plus de cinq mois et qu'on ne pouvait pas espérer un paiement de ses dette par une poursuite de l'activité de son entreprise, l'Auberge communale d' [...], qu'il exploite en raison individuelle, qu'au vu de ces motifs pertinents, qu'au demeurant le recourant ne conteste pas, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite sans poursuite préalable du débiteur; attendu que le débiteur, sujet à la poursuite par voie de faillite et déclaré en faillite pour le motif qu’il a suspendu ses paiements (art. 190 al. 1 ch. 2 LP), peut recourir en faisant valoir des faits - qu’il doit établir par titre - intervenus depuis l'audience de faillite (vrais nova) au sens de l’art. 174 al. 2 LP, auquel renvoie l'art. 194 al. 1 LP, afin de rendre vraisemblable sa solvabilité, ce qui est la condition à l'annulation de la

  • 3 - faillite sans poursuite préalable (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 58 ad art. 190 LP et n. 18 ad art. 194 LP), la condition de la preuve du paiement de la prétention déduite en poursuite n’étant pas applicable en cette matière (CPF, 22 janvier 2009/9; CPF, 26 février 2009/47), que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF, 5P.399/1999 du 14 janvier 2000, c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive, que la production de l'extrait du registre des poursuites est en règle générale décisive (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP), que la solvabilité est en principe exclue s'il existe des actes de défaut de biens (ibid.), qu'en l'espèce, il ressort de l’extrait du registre de l’Office des poursuites et faillites de Cossonay au 31 mars 2009 que le recourant faisait à cette date l'objet de quarante-six poursuites, dont quarante-deux exécutoires, pour un montant total de 163'459 fr. 55, et de dix-huit actes

  • 4 - de défaut de biens délivrés du 27 mai 2008 au 20 février 2009, pour un montant total de 88'776 fr. 67, qu'à elle seule, cette dernière circonstance exclut la solvabilité, le recourant n'alléguant pas ni ne prouvant avoir réglé ces dettes entre temps (Cometta, op. cit., n. 10 in fine ad art. 174 LP),

  • 5 - qu'au surplus, les pièces qu'il a produites, savoir des tableaux récapitulatifs du chiffre d'affaires réalisé des mois de janvier 2005 à février 2009, ne constituent pas des pièces comptables assorties d'une valeur probante suffisante pour rendre vraisemblable sa solvabilité, que, pour les mêmes motifs, un concordat n'est pas envisageable, de sorte qu'un ajournement d'office au sens de l'art. 173a al. 2 LP ne se justifie pas, que le recours doit ainsi être rejeté et le jugement de faillite confirmé; attendu que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). Le président : La greffière :

  • 6 - Du 23 juin 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Pascal Stouder, agent d'affaires breveté (pour Z.), -Q., Caisse de compensation, -M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Cossonay. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier d'Echallens, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

Schlagwörter

bankruptcysolvencyacts of default of goodsdebt enforcement registerappeal admissibilitysuspensive effectconcordatcosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the bankruptcy judgment was admissible and timely

Extrahierter Entscheid

The appeal was filed in time and was admissible because it sought annulment of the bankruptcy judgment.

Extrahierte Begründung

It was filed within the statutory period and targeted a bankruptcy declaration, which is appealable under the applicable debt enforcement rules.

Kernrechtsfrage

Whether the bankruptcy without prior proceedings under Art. 190(1)(2) LP should be annulled on the basis of new facts showing solvency

Extrahierter Entscheid

The appellant failed to render solvency probable; the bankruptcy was therefore upheld.

Extrahierte Begründung

The decisive extract from the debt-collection register showed numerous enforceable collections and several acts of default of goods totaling a substantial amount; acts of default of goods normally exclude solvency, and the appellant did not prove repayment. The submitted turnover tables were not sufficiently probative accounting documents.

Kernrechtsfrage

Whether an official stay for concordat purposes was warranted

Extrahierter Entscheid

No stay was justified because a concordat was not realistically foreseeable on the record.

Extrahierte Begründung

For the same reasons that solvency was not made probable, an ex officio stay under the debt enforcement rules was not warranted.

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