Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MmeCarlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeNüssli
Art. 174 LP
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2008 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne prononçant la faillite d'Y.________
SÀRL, à Lausanne, sur requête de Z.________, à Lausanne, au bénéfice
d'une commination de faillite exécutoire n° 2'307'872 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest,
vu le recours formé le 8 décembre 2008 par la faillie,
vu la décision du 4 février 2009 du président de la cour de
céans refusant l'effet suspensif requis dans le recours,
-
2 -
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, posté le lundi 8 décembre 2008, contre
le jugement notifié au failli le 27 novembre 2008, a été déposé en temps
utile (art. 174 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; LP, RS 281.1),
que la recourante conclut à l'annulation du jugement de
faillite, de sorte que son recours est recevable formellement (art. 461 CPC,
Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV
270.11 et art. 58 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV
280.05);
attendu que la recourante a produit à l'appui de ses
conclusions les pièces suivantes :
-
une lettre du 5 mars 2009 de Z.________ indiquant que la poursuite n°
2'307'872 a été entièrement payée;
-
une quittance établie le 24 février 2009 par l'Office des poursuites de
l'arrondissement Lausanne-Ouest indiquant que la poursuite précitée a été
payée, par 3'990 fr. 80;
-
une quittance établie le même jour par l'Office des poursuites de
l'arrondissement Lausanne-Ouest indiquant le versement de la somme de
1'827 fr. 35 en paiement de la poursuite 2'331'364 exercée par le
D.________ SA;
-
deux courriers adressés le 13 février 2009 par W.________AG à l'Office
des poursuites de l'arrondissement Lausanne-Ouest, demandant la
radiation des poursuites n
os
2'311'661 et 2'325'583 exercées à l'encontre
de la recourante;
-
3 -
-
deux courriers de la créancière précitée, du 13 février 2009 également,
indiquant que deux acomptes de 5'698 fr. et 300 fr., ont été versés le 6
janvier 2009 et doivent être portés en déduction de la poursuite en cours,
la réquisition de prise d'inventaire du 29 novembre 2008 demeurant
expressément maintenue pour le surplus;
-
un courrier du 4 février 2009 de O.________, demandant la radiation de la
poursuite n° 2'140'610, d'un capital de 4'700 francs;
-
une note d'honoraires et déboursés de P.________ SA, du 31 décembre
2006, sur laquelle figure la mention manuscrite que le montant de la
facture de 5'057 fr. 20 est ramené à 5'000 fr. payable en trois fois, la
première fois au 30 juin 2008;
-
les pages 1, 3, 5, 7 et 9 d'une liste des poursuites établie le 1
er
décembre
2008;
-
un procès-verbal de saisie du 21 mai 2008 indiquant une liste de biens
saisis estimés à 34'821 francs;
-
deux inventaires de marchandises non datés et non signés;
attendu que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite de la recourante,
que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité,
les délais de l'art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement
convoquées à l'audience;
-
4 -
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut
annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite,
que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que, selon la jurisprudence, le débiteur doit établir lui-même la
vraisemblance de sa solvabilité,
qu'il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de
moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un extrait
du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive (CPF, 15 novembre
2007/424; CPF, 8 décembre 2005/429; Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174
LP),
qu'à cet égard, la production de l'extrait du registre des
poursuites est en règle générale décisive (Cometta, Commentaire romand,
n. 10 ad art. 174 LP),
qu'en l'espèce, la recourante a établi avoir payé la dette à
l'origine de la commination de faillite,
-
5 -
qu'ainsi, la première condition de l'art. 174 al. 2 LP est
réalisée,
que l'extrait du registre des poursuites du 29 janvier 2009,
requis d'office auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, fait
état de près de cinquante poursuites pour un total de 107'667 fr. 47,
introduites entre le 14 septembre 2005 et le 9 janvier 2009,
qu'il a été transmis aux parties en vue de détermination le 4
février 2009,
qu'en déduisant les deux procédures de prise d'inventaire, les
poursuites payées ou radiées, ou frappées d'opposition, il subsiste un total
de 66'307 francs de poursuites exécutoires,
que dans ces conditions, force est de constater que la
recourante n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité,
qu'elle ne produit par ailleurs ni comptes, ni bilan,
qu'ainsi, la seconde condition permettant l'annulation du
jugement de faillite selon l'art. 174 al. 2 LP n'est en l'espèce pas remplie,
que dès lors, le recours doit être rejeté en application de l'art.
465 al. 1
CPC et le jugement de faillite maintenu;
attendu que les frais du présent arrêt, fixés à 300 fr., sont à la
charge de la recourante.