Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MmeCarlsson et M. Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 174 al. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par V.________ SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 24 septembre
2008, à la suite de l’audience du 11 septembre 2008, par le Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, admettant la requête de relief de
la recourante et confirmant sa faillite prononcée à la requête de
J.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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que les conditions d'annulation du prononcé de faillite n'étaient pas
remplies (II), révoqué l'effet suspensif et dit que le prononcé de faillite du
7 août 2008 prenait effet mardi 16 septembre 2008 à 14 h 40 (III); il a mis
les frais de l'audience de faillite, par 200 fr., et ceux de l'audience de
relief, par 200 fr., à la charge de la requérante (IV).
V.________ Sàrl a recouru par acte du 29 septembre 2008,
concluant à l'annulation de faillite. Elle a produit une quittance du 4
septembre 2008 de l'office, indiquant que la somme de 3'897 fr. 40 avait
été payée en règlement de la poursuite n° 2'321'100.
Par prononcé du 2 octobre 2008, le Président de la cour de
céans a accordé l'effet suspensif, ordonnant à titre de mesures
conservatoires l'inventaire et l'audition de l'associé-gérant de la faillie.
Par lettre du 14 novembre 2008, J.________ a attesté de la
réception du montant de 3'878 fr., valeur au 8 septembre 2008.
3.Il ressort d'une liste établie le 8 août 2008 par l'office que la
recourante faisait à l'époque l'objet de deux autres poursuites, exercées
par la Confédération suisse, la première portant le n° 2'317'163, du 8 avril
2008, exécutoire, d'un montant initial de 4'000 fr. et dont le solde
s'élevait à 1'259 fr. 60, et la seconde, portant le n° 2'331'264, du 16 juin
2008, dont le montant initial s'élevait à 4'050 fr. 80 et le solde dû à 4'230
fr. 20. Cette liste indique en outre que la recourante n'était pas sous le
coup d'actes de défaut de biens.
Deux listes établies postérieurement par l'office, l'une le 2
octobre 2008 et l'autre le 27 octobre 2008, ne mentionnent plus que la
poursuite n° 2'331'264, pour un montant dû de 4'120 fr. 80.
E n d r o i t :
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I.Le recours a été déposé en temps utile et il est recevable
formellement, tant au regard de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1) que des art.
57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP (loi d'application dans le canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV
280.05). Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont
également recevables (art. 174 al. 2 LP et 58 al. 7 LVLP).
Depuis un changement de jurisprudence intervenu en 2004 (JT
2004 II 138), la cour de céans admet que le failli qui choisit la voie du
relief plutôt que celle du recours direct contre le jugement de faillite rendu
par défaut reste autorisé à faire valoir, dans un recours éventuel contre le
prononcé admettant le relief mais n'annulant pas la faillite, que les
conditions de l'art. 174 al. 2 LP – et non celles, plus restrictives, de l'art. 56
al. 4 LVLP - sont réalisées.
Plus récemment (CPF, 7 juin 2007/206), la cour de céans a
d'ailleurs étendu la possibilité de recourir au cas où la demande de relief a
été rejetée et le jugement de faillite confirmé, considérant que, dans
l'hypothèse où la faillite est confirmée, la distinction entre le cas où le
relief est admis et celui où le relief est rejeté était artificielle et conduisait
à une inégalité de traitement qui n'était pas justifiée.
II.a) Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 172a
LP, qui ne sont pas réalisés en l'espèce.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite
du recourant, le jugement attaqué n'étant entaché d'aucune irrégularité,
les délais de l'art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement
convoquées à l'audience.
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b) Aux termes de l’article 174 alinéa 2 LP, l’autorité judiciaire
supérieure peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en
déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre
que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la
totalité de la somme à rembourser a été déposée à l’intention du
créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite. En
pratique, le débiteur doit en premier lieu prouver le paiement de la dette
ou le dépôt de la somme due ou le retrait de la requête de faillite, faute de
quoi le recours est rejeté. Cette preuve, qui est donc nécessaire, n'est
cependant pas suffisante : s'il l'établit, le débiteur doit encore rendre
vraisemblable sa solvabilité, les deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la recourante prouve avoir entièrement payé le
montant de la poursuite à l’origine de la procédure de faillite. La première
condition est donc remplie.
c) La solvabilité au sens de l’article 174 alinéa 2 LP se définit
par opposition à l’insolvabilité au sens de l’article 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier
2000 dans la cause 5P.399/1999, c. 2b). Cette dernière n'équivaut pas au
surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un
manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. La solvabilité du débiteur doit au moins être plus
probable que son insolvabilité.
En l'espèce, la recourante fait certes encore l'objet d'une
poursuite en cours pour un peu plus de 4'000 fr. , mais elle a été en
mesure en quelques mois de s'acquitter d'un montant de près de 8'000 fr.
Dans ces conditions, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, notamment en
raison de l'absence de production de pièces probantes par la recourante, il
convient d'admettre que la solvabilité de cette dernière apparaît plus
vraisemblable que son insolvabilité.
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III.Le recours doit dès lors être admis et le jugement de faillite du
7 août 2008 annulé en ce sens que la faillite de V.________ Sàrl n'est pas
prononcée. Pour tenir compte du paiement de la créance à l'origine de la
faillite intervenu avant l'audience de relief du 11 septembre 2008, les frais
de première instance à la charge de la recourante doivent être ramenés à
200 francs.
Les frais d'arrêt, également à la charge de cette dernière, sont
fixés à 300 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 24 septembre 2008 est réformé et le jugement
de faillite du 7 août 2008 est annulé en ce sens que la faillite
de V.________ Sàrl n'est pas prononcée.
Le prononcé du 24 septembre 2008 est réformé en son chiffre
IV en ce sens que les frais de première instance, à la charge de
la poursuivie V.________ Sàrl sont ramenés à 200 fr. (deux
cents francs).
III. Les frais de deuxième instance de la recourante V.________ Sàrl
sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 décembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 8 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-V.________ Sàrl,
-J.________,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
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M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest,
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-M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne,
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est,
-M. le Conservateur du Registre foncier du district de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :