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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 octobre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 LP, 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu le jugement rendu le 12 juin 2009, à la suite de l’audience
du 4 juin 2009, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois, prononçant la faillite sans poursuite préalable, le 4 juin
2009 à 10 heures 30, de C.SA, à Baulmes, à la requête de
l’ADMINSTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS AFC, Division
principale de la TVA, à Berne, et de D., à Echirolles (France),
vu le recours formé le 29 juin 2009 par C.________SA, concluant
à la suspension du jugement de faillite et requérant en outre l’effet
suspensif,
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2 -
vu la décision du président de la cour de céans du 7 juillet
2009, refusant l’effet suspensif;
attendu qu'il peut être formé recours contre le jugement de
faillite dans un délai de dix jours à compter de sa notification (art. 174 al.
1 LP et 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),
qu'en l'espèce, le jugement du 12 juin 2009 a été notifié à
C.________SA le 17 juin 2009,
que l'échéance du délai de dix jours pour recourir, tombant le
samedi 27 juin 2009, était reportée de droit au premier jour utile qui
suivait, soit le lundi 29 juin 2009 (art. 31 al. 3 LP et 73 al. 3 LVLP),
que le recours a ainsi été exercé à temps,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions, en réforme
ou nullité, conformes aux art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RS
270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, contre le jugement
de faillite,
que la recourante conclut à ce que ce jugement soit suspendu,
conclusion qui se recoupe avec la requête d'effet suspensif, lequel a été
refusé,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à la recourante, par courrier recommandé du 7
juillet 2009, et lui a imparti un délai au 3 août 2009 pour le refaire, en
précisant ses conclusions, en nullité - si le recours tendait à l'annulation du
jugement attaqué en raison d'une irrégularité dans la procédure suivie –
ou en réforme – s'il tendait à la modification du jugement dans un sens à
préciser -,
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3 -
que, selon les informations d'acheminement postal figurant au
dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 8 juillet 2009,
qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions conformes aux
exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable et doit être
écarté,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : La greffière :
Du 2 octobre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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4 -
-C.________SA,
-Adminstration fédérale des contributions AFC, Division principale de la
TVA,
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Me Olivier Brunisholz, avocat (pour D.________),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon-Orbe-La
Vallée-Grandson.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier du district du Jura-Nord vaudois,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :