Beschwerde wegen ungenügender Begründung in einer betreibungsrechtlichen Beschwerdesache unzulässig

CPF fa16-039338-35/2016Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer25.10.2016Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

R.________ erhob Beschwerde gegen einen kantonalen Aufsichtsentscheid, mit dem seine Beschwerde gegen eine vom Betreibungsamt Riviera-Pays-d’Enhaut erlassene Pfändungsankündigung abgewiesen worden war. Die Cour des poursuites et faillites hielt fest, dass die Beschwerde zwar fristgerecht eingereicht worden, aber unzulässig sei, weil sie der Begründungspflicht nicht genüge: Der Beschwerdeführer habe lediglich sein früheres Vorbringen wiederholt und die beanstandeten Passagen des Entscheids nicht bezeichnet. Das Gericht fügte hinzu, dass die Beschwerde selbst bei Zulässigkeit abzuweisen gewesen wäre, da der Versicherer berechtigt gewesen sei, den Rechtsvorschlag gegen den Zahlungsbefehl zu beseitigen und der Schuldner diesen Entscheid direkt und nicht im Rahmen der Beschwerde gegen die Pfändung hätte anfechten müssen. Das Verfahren wurde ohne Kosten entschieden.

Omnilex-Regeste

Art. 28 al. 3 LVLP; Begründung der Beschwerde in einer Beschwerdesache nach SchKG; der Beschwerdeführer muss die beanstandeten Punkte des angefochtenen Entscheids bezeichnen und die geltend gemachten Rügen verständlich darlegen. Eine blosse Wiederholung des erstinstanzlichen Vorbringens genügt nicht. Eine ungenügende Begründung führt zur Unzulässigkeit und kann nicht nachträglich behoben werden (E. 2). Zudem muss der Streit über das Bestehen der Forderung im Verfahren gegen den Entscheid des Versicherers, mit dem dieser den Rechtsvorschlag beseitigt, vorgebracht werden und nicht im Stadium der Beschwerde gegen die Pfändungsankündigung (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

119 TRIBUNAL CANTONAL FA16.039338-161818 35 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 octobre 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier :M. Elsig


Art. 28 al. 3 LVLP Vu la décision rendue le 7 octobre 2016, à la suite de l’audience du 4 octobre 2016, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, notifiée au plaignant le 11 octobre 2016, rejetant, dans la mesure où elle était recevable, la plainte formée par R., à [...], contre l’avis de saisie délivré le 29 août 2016 par l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT, à Vevey, dans la cause opposant le recourant à CAISSE-MALADIE V., à [...],

  • 2 - vu le recours interjeté le 14 octobre 2016 contre cette décision par R.________, vu les pièces du dossier ; attendu que le délai pour recourir contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), que le recours déposé le 14 octobre 2011 contre la décision notifiée au plaignant le 11 octobre 2016 a ainsi été formé en temps utile ; attendu que l'art. 28 al. 3 LVLP, selon une jurisprudence constante, impose aux parties de motiver leur recours, soit d'indiquer leurs moyens, faute de quoi le recours est irrecevable (CPF, 23 novembre 2011/43 ; CPF, 27 mai 2011/17; CPF, 8 mai 2009/19; CPF, 19 avril 2006/7; CPF, 23 décembre 2003/66 et les arrêts cités), que le prononcé notifié aux parties comportait l'indication de la voie du recours de l'art. 18 al. 1 LP et mentionnait que "l'acte de recours doit préciser les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et indiquer brièvement les moyens invoqués", que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de recours selon les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) exige que le recourant démontre le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015, p. 512),

  • 3 - qu’un vice dans la motivation n’est pas réparable (ATF 126 III 30, JdT 2000 II 11), qu’en l’espèce, le recourant reprend en recours l’argumentation développée devant le premier juge, sans indiquer les passages de la décision qu’il attaque, que son recours est donc insuffisamment motivé au sens de l’art. 28 al 3 LVLP et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, applicable par analogie, et, partant irrecevable ; attendu qu’au demeurant, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, qu’en effet, la caisse-maladie intimée pouvait elle-même lever l’opposition formée par le recourant au commandement de payer qui lui avait été notifié le 8 mai 2016 (ATF 128 III 246 consid. 2 ; ATF 119 V 329 consid. 2b ; TF 5A_547/2015 du 4 juillet 2016 consid. 2.1, destiné à la publication), qu’il appartenait au recourant de faire valoir ses arguments relatifs à l’inexistence de la dette en cause en faisant opposition auprès de la caisse intimée contre la décision de cette dernière du 10 juin 2016, conformément à l’indication des voies de droit figurant dans cette décision, que ne l’ayant pas fait, il ne peut plus remettre en question cette décision dans le cadre d’une plainte LP contre l’avis de saisie, que c’est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que la contestation du recourant n’entrait pas dans sa compétence ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. R., -Caisse-maladie V., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. Le greffier :

Schlagwörter

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No. The appellant merely repeated the arguments made below and did not identify the challenged parts of the decision or support his criticism with specific references.

Art. 28 al. 3 LVLP requires the appellant to state the grounds of appeal. The cited jurisprudence also requires a comprehensible challenge to the reasoning of the contested decision. The defect cannot be cured.

No. The insurer could itself lift the objection to the payment order, and any challenge to the existence of the debt had to be raised by objection against the insurer's decision, not in a complaint against the seizure notice.

The first judge correctly held that the dispute fell outside the scope of the seizure complaint procedure.

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