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TRIBUNAL CANTONAL
FA16.037507-161446
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Colombini et Mme Byrde, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 17, 36, 61 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à [...],
contre la décision rendue le 26 août 2016 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la requête d’effet suspensif contenue dans la plainte formée par la
recourante contre la décision de l’OFFICE DES POURSUITES DU
DISTRICT DE LAUSANNE, à Lausanne, refusant de suspendre les
démarches en cours en vue de la visite et de la vente de son immeuble.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Q.________ est propriétaire de deux immeubles à [...], à [...],
l’un comportant un bâtiment d’habitation et estimé par l’office à 1'360'000
fr. (no [...]), et l’autre une parcelle constructible, estimée par l’office à
250'000 francs (no [...]). Les conditions de vente, du 17 mai 2016,
mentionnent que l’immeuble sera adjugé après trois criées au plus offrant
à condition que l’offre soit supérieure à 1'470'410 fr. 55 ; dans l’hypothèse
où la vente du premier immeuble permettrait d’obtenir 1'974'526 fr. 90, le
second ne serait pas vendu aux enchères forcées ; selon le ch. 19,
l’immeuble est occupé par la propriétaire.
Il ressort de l’état descriptif du 14 avril 2016 que la vente est
fixée au 16 septembre 2016, à 10 heures. Une visite était prévue pour le
29 août 2016.
D’après le descriptif de l’immeuble le nombre des poursuites
s’élève à quarante, sans compter celles qui ont été garanties par gages
immobiliers, dont le montant ascende à 1'470'410 fr. 65 (cf. nos 1 à 3) ;
parmi les créanciers figure R., représentée par Me S. qui a
été nantie par la recourante de deux cédules hypothécaires au porteur, de
660'000 fr. et respectivement 540'000 fr., grevant en premier et deuxième
rang la parcelle no [...], pour garantir un prêt accordé le 21 janvier 2010
pour une durée de cinq ans, dont le remboursement est exigible depuis le
21 janvier 2015 ; ce prêt portait sur un montant de 900'000 fr., avec
intérêt à 3 % l’an ; compte tenu des intérêts courus jusqu’au jour de la
vente, c’est une somme de 1'130'160 fr. 65 qui est due ; cette somme
étant inférieure à la valeur des titres, c’est le montant de la créance qui a
été portée à l’état des charges. Figure également à l’état des charges une
cédule hypothécaire au porteur de 300'000 fr., plus intérêts courants de
40'250 fr., dont le porteur est inconnu.
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L’expertise immobilière du 9 septembre 2015 comporte des
photographies de l’immeuble et de ses alentours ; on y voit une voiture et
son numéro de plaque.
2.a) Par courriel adressé le 23 août 2016 à une gestionnaire de
dossier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, responsable des
poursuites, la recourante a demandé à être entendue dans le cadre de la
vente forcée de sa maison. Elle y admet avoir obtenu le report de la visite
des lieux, mais pas celui de la vente. Elle expose que la vente la priverait
de ses ressources à mettre sur pied par le biais de locations, que la
situation pèse sur sa santé, que la mise en balance de ses intérêts et de
celui du créancier hypothécaire n’a pas été correctement faite par l’office
qui a refusé le report de la deuxième visite et de la vente, que certaines
dettes sont réglées depuis juin et que des pourparlers sont en cours avec
des créanciers, notamment l’ACI. Son courriel se termine par la conclusion
suivante « Je demande en conclusion que ce soit considéré comme une
plainte. Et que les mesures prises pour la vente soient suspendues ».
Par courriel du 24 août 2016, à 14 h, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, en tant qu’autorité inférieure de
surveillance, lui a répondu que son courriel du 23 août 2016 ne pouvait
pas être considéré comme une plainte, qui devait être écrite et signée, et
accompagnée de la pièce par laquelle le plaignant a été informé de la
mesure attaquée ; constatant que son écrit ne satisfaisait aucune de ces
conditions, elle lui a imparti un délai au 30 août 2016 pour déposer une
plainte conforme, à défaut de quoi sa plainte (sic) serait écartée
préjudiciellement.
La recourante a répondu le même jour par retour de courriel à
14 h 21 qu’elle était épuisée, qu’elle avait certes déjà obtenu le renvoi de
la visite et qu’à cette date, elle pensait déjà qu’il lui serait difficile de
rendre l’objet présentable et que des certificats de deux médecins
attesteront des difficultés ; elle a ajouté ce qui suit : « La deuxième plainte
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se rapporte à la publication de la documentation découverte ce matin sur
internet. La perte de ma maison est dramatique en l’état. Une audition
est-elle possible ».
Par retour de courriel, à 14 h 45, la présidente a indiqué
qu’elle renvoyait l’intéressée à son précédent courriel s’agissant des
conditions formelles d’admission d’une plainte et qu’une fois un acte
conforme déposé elle convoquerait une audience au cours de laquelle la
plaignante serait entendue.
b) Parallèlement, la recourante a adressé le 24 août 2016 des
courriels à X.________, Directeur général de la fiscalité à l’Etat de Vaud, lui
demandant à 6 h 28 ce qui se passait dès lors que l’état des charges était
publié par l’office des poursuites sans la suppression de l’impôt foncier.
Celui-ci lui a répondu à 13 h 23 que l’office d’impôt de Lausanne avait
adressé à l’office des poursuites la radiation des poursuites concernant
l’impôt foncier, et qu’il appartenait à celui-ci de modifier l’état des charges
en conséquence.
c) Le 22 août 2016 le Préposé de l’Office des poursuites du
district de Lausanne a adressé un courriel à la recourante pour lui
demander de confirmer qu’elle serait présente lors de la visite agendée au
29 août 2016 à 14h, ou à tout le moins que les locaux seraient accessibles
aux amateurs. La recourante a répondu par courriel du 24 août 2016, à 2
h 43, qu’elle était choquée de découvrir sur internet la photographie de sa
voiture avec son numéro de plaque et un état des charges humiliant pour
elle puisque l’impôt foncier était réglé et qu’une hypothèque était libre de
gage. Le même jour, le préposé lui a répondu qu’il n’y avait pas de
problème pour la photographie dès lors que son nom figurait sur les
différents actes de poursuite et que, dans cette mesure, les amateurs
pouvaient le connaître ; quant à l’état des charges, il a précisé que les
démarches de publication sur internet avaient été effectuées avant le
paiement de l’impôt foncier et des acomptes aux SI ; dès l’instant où ces
paiements n’avaient aucune incidence sur la procédure de réalisation,
l’état des charges serait modifié le jour de la vente et communiqué aux
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amateurs avant le début des enchères. Il a expliqué que l’office ne
modifiait pas l’état des charges à chaque paiement si celui-ci n’avait pas
d’incidence sur la procédure de réalisation elle-même ; enfin, bien que la
cédule hypothécaire en troisième rang semblât libre de gage d’après ses
indications, il l’a informée que l’état des charges ne serait modifié
qu’après que cette cédule aurait été remise à l’office, ce sur quoi elle avait
déjà été renseignée par courrier ; il concluait en relevant que les amateurs
n’étaient de toute manière pas sensibles à l’ensemble de ces questions, le
plus important pour eux étant l’attitude du poursuivi et les risques que ce
dernier ne quitte pas les lieux après la vente. Il lui demandait à nouveau
de confirmer que la visite pourrait avoir lieu dans de bonnes conditions.
d) Par nouveau courriel au Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, du 24 août 2016, à 7 h 02, la recourante déclarait, en
complément de sa plainte du jour précédent, que l’état des charges ne
correspondait pas à la réalité, que cela ternissait encore plus son image,
que sa maison était imprésentable – en raison d’innombrables tracasseries
découlant des malversations des assureurs -, que si la vente avait été
retardée de quelques semaines, elle aurait pu louer une partie de
l’immeuble, alors qu’elle allait se retrouver sans toit, qu’elle savait qu’elle
ne pourrait pas reprendre son travail, et qu’elle serait empêchée de céder
son cabinet.
Par courriel du même jour, à 11 h 22, un certificat médical
concernant la recourante a été transmis par le Dr F.________. Ce certificat
était libellé comme il suit :
« En qualité de médecin traitant (interniste) de la patiente, je peux attester que
les démarches actuellement en cours pour la vente forcée de son immeuble
sont à l’origine d’une déstabilisation significative de son état.
Outre l’accroissement de son état d’anxiété, il y a une déstabilisation sur le plan
de problèmes d’hypertension, qui constitue un risque important. Risque
d’autant plus marqué que cela vient s’ajouter à l’épuisement majeur, qui s’est
installé au fil des années de lutte incessante de cette patiente, qui a beaucoup
de mal à faire reconnaitre ses droits. Elle a dû, qui plus est, affronter, durant
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cette dernière année, plusieurs changements de mandataires, pour des raisons
totalement indépendantes de sa volonté.
Cela l’a entravée dans ses possibilités d’action pour trouver des solutions
alternatives pour garder son bien immobilier – gage d’un peu de tranquillité
pour elle.
Elle n’a pas pu non plus préparer correctement cette vente, étant constamment
obligée de parer à des urgences générées par les difficultés économiques,
venues s’ajouter aux conséquences médicales de son accident (Elle doit suivre
encore trois séances par semaine de physiothérapie, outre un traitement
médicamenteux).
En l’état, tant pour des raisons physiques que psychiques, il est à mon sens
impossible pour elle d’affronter ces deux épreuves tant de la visite que de la
vente.
En particulier, l’introduction de tiers dans sa sphère privée dans cette situation
représente indéniablement une blessure de plus et limite la valorisation de sa
maison.
Je ne doute pas qu’elle continuera de s’engager à faire face à ses obligations si
on lui en laisse le temps.
Sur le plan médical, il est contre indiqué formellement d’aller de l’avant
maintenant dans ces démarches. L’épuisement induit par ces années de lutte
est à prendre particulièrement en considération, vu qu’elle devrait en outre
déménager. »
Par courriel du même jour, à 13 h 29, la recourante a déclaré
déposer une nouvelle plainte LP. Elle a déclaré avoir pris connaissance des
informations sur la vente le matin-même seulement, avoir été choquée de
voir la photographie de sa voiture, n’être pas satisfaite de la réponse du
préposé à cet égard ; elle concluait que sa sphère privée était atteinte.
Elle s’en prenait également à la publication sur internet d’une « liste
interminable de poursuites » qui lui portait également atteinte, disait avoir
fait des efforts depuis le mois de juin pour réduire le nombre de créanciers
et en particulier ceux qui avaient requis la vente. Elle déclarait que si
R.________ retirait sa réquisition, l’ACI et les SI le feraient aussi. Elle
demandait à être entendue, dans des circonstances où elle ne serait plus
mise sous pression, précisant que diverses circonstances avaient empêché
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de rendre son immeuble présentable, si bien que sa valorisation était
prétéritée.
3.a) Par courriel du 25 août 2016, à 11 h 09, la recourante a
écrit à la présidente qu’elle avait pris note de ses courriels et a annoncé
vouloir déposer les documents relatifs à une plainte 17 LP dans les vingt-
quatre heures.
Par télécopie du 25 août 2016, doublée d’un envoi en courrier
A et en recommandé, le Préposé à l’Office des poursuites du district de
Lausanne a accusé réception d’un fax de la recourante du même jour ; il a
relevé que l’art. 61 LP permettait de suspendre la poursuite pendant un
temps déterminé en cas de maladie grave du débiteur, primo lorsque
l’intéressé, atteint gravement dans sa santé physique ou psychique, était
hors d’état de gérer ses affaires et de désigner un représentant, ou/et,
secundo, lorsque le débiteur, qui tire ses revenus de son travail, en était
privé du fait de l’atteinte à sa santé ; dans ce dernier cas, il fallait que
l’atteinte à la santé soit la cause de l’insolvabilité ; en outre, un rapport
médical circonstancié indiquant la nature de l’atteinte gravement
dommageable à la santé et sa durée possible était nécessaire, et non un
simple certificat ; suivant la nature de cette atteinte, l’office devait
dénoncer le cas à l’autorité tutélaire. Le préposé a déclaré que compte
tenu des certificats médicaux produits et de l’ensemble des éléments du
dossier, il n’entendait pas reporter la visite prévue le 29 août 2016 ainsi
que la vente prévue le 16 septembre 2016, et que si la recourante n’était
pas à même d’être présente ou représentée, il lui était loisible de laisser
une clé de son logement à l’office. La voie de la plainte était indiquée au
pied de cette décision.
Le 25 août 2016, la poursuivie a déposé une plainte au sens de
l’art. 17 LP auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne. Elle demandait que la décision du 25 août 2016 du préposé soit
annulée, que l’effet suspensif lui soit accordé, et qu’une audience soit
fixée. Les pièces suivantes étaient jointes à sa plainte :
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une copie de la décision attaquée, reçue sous forme de télécopie ;
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une copie d’un certificat médical du 22 août 2016 du Professeur
N., de l’Hôpital cantonal de Fribourg libellé comme il suit :
« Après avoir suivi Q. en qualité de médecin traitant interniste général, je
ne la suis plus que pour les questions cardio-vasculaires. Son médecin interniste
étant actuellement le Dr F.________ à Lausanne.
Cette patiente qui n’a pas pu reprendre son activité professionnelle suite aux
conséquences lourdes, complexes et difficiles à stabiliser d’un accident survenu
fin 2002. Elle a rencontré des difficultés majeures avec des assureurs, qui
aboutiraient aujourd’hui à la vente forcée de sa maison.
Une démarche extrêmement lourde de conséquences pour elle et pour sa santé,
déjà mise à rude épreuve par le stress permanent lié aux difficultés de faire
valoir ses droits, venu s’ajouter aux problèmes médicaux découlant de
l’accident.
La situation qui se précipite actuellement est à l’origine d’une aggravation des
troubles du sommeil et d’une déstabilisation de sa tension artérielle, avec les
risques qui en découlent.
Il est important de limiter au maximum les situations de stress tant pour des
raisons physiques que psychologiques. » ;
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Une copie d’un message envoyé par la recourante au Préposé depuis son
IPhone, le 25 août 2016, à 9 h 34 où elle lui demandait de suspendre les
démarches de visite de son bien immobilier ; outre son état de santé, qui
la mettait « en situation de ne pas pouvoir affronter cela actuellement »,
elle citait quatre « problèmes » : 1°: la liste des charges et des poursuites
ne reflétait pas ses efforts pour réduire le nombre de ses créanciers, et qui
– divulguée tous azimuts - ternissait son image ; 2° : l’hypothèque de
troisième rang : la question aurait dû lui être posée au départ, lors de
l’établissement de la liste ; 3°: la divulgation de son numéro de plaque
était une atteinte à sa sphère privée ; 4 ° : elle n’avait pas pu s’occuper de
valoriser l’état de la maison ; elle déclarait qu’elle avait déjà souligné ces
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éléments à plusieurs reprises, surtout lorsqu’elle avait retiré sa
précédente plainte « à contre cœur, parce que c’était votre condition pour
m’épargner la visite fin juin » ; elle soulignait qu’elle avait récemment mis
l’accent sur la recherche d’un nouveau créancier, qu’elle était épuisée,
qu’elle était dans l’impossibilité d’affronter ces démarches, qu’elle avait
encore en mémoire le climat de violence induit par le comportement des
policiers en 2015, et qu’elle produisait deux certificats médicaux ;
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une copie de la réponse du préposé, à 10 h 12, disant qu’il n’était pas
question d’annuler la visite et la vente, les arguments invoqués n’ayant
pas d’impact sur la procédure en cours, et que cas échéant, il lui était
loisible de déposer une plainte LP.
4Le 26 août 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement
de Lausanne a convoqué une audience de plainte LP au 13 octobre 2016,
à 9 h 15.
Par prononcé du même jour, en application des art. 36 LP et 21
al. 1 LVLP, elle a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par la
plaignante. En bref, elle a retenu qu’il semblait que la plaignante
demandait la suspension des poursuites dirigées contre elle en raison de
la maladie grave dont elle souffre, qu’elle avait toutefois déjà fait valoir
cet argument dans une plainte LP qu’elle avait déposée au mois de juin
précédent, que les conditions d’application de l’art. 61 LP n’étaient pas
réunies en l’espèce ; elle a ajouté que celle-ci avait déjà bénéficié de
divers sursis dans le cadre de la procédure, la réquisition de vente datant
du 16 avril 2015, que tout laissait penser qu’elle tentait et tenterait
d’échapper à toute mesure d’exécution forcée, qu’il était à craindre que
son incapacité perdure pour un temps indéterminé, qu’il n’était pas
possible de retarder indéfiniment la procédure, les intérêts des créanciers
devant être préservés, et que rien n’empêchait qu’elle désigne un
représentant dans le cadre de la procédure.
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5.Le 1
er
septembre 2016, Q.________ a recouru contre la décision
lui refusant l’effet suspensif en concluant à son annulation, dès lors qu’elle
n’avait pas été entendue auparavant.
Sur réquisition de la présidente de de la cour de céans, l’office
intimé a produit le 14 septembre 2016, les conditions de vente des
immeubles en cause, les états des charges du 14 avril 206, une copie du
rapport d’expertise du 9 septembre 2015 et des extraits du site internet
sur lequel sont publié les ventes au enchères des offices vaudois relatif
aux immeubles en cause, les états des charges modifiés et la liste des
créanciers au bénéfice de la saisie en cause.
E n d r o i t :
I.La voie de la plainte à l’autorité de surveillance au sens de
l’art. 17 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1) est ouverte au débiteur contre la décision de l’office de
refuser de suspendre la poursuite en raison d’une maladie grave en
application de l’art. 61 LP (ATF 108 III 105 ; TF 7B.227/2004 du 14
décembre 2004 ; TF 7B.59/2002 du 26 avril 2002 ; Bauer, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd. n.
10, 11 et 14 ad art. 61 SchKG, pp. 430 s. et les réf. cit.).
En l’espèce, la plainte est dirigée contre la décision du préposé
du 25 août 2016 refusant de suspendre les poursuites en application de
l’art. 61 LP. Cette décision délimite le cadre de la plainte et les arguments
de la recourante qui s’en écartent sont irrecevables.
II.Aux termes de l’art. 36 LP, la plainte, l’appel et le recours ne
suspendent la décision que s’il en est ordonné ainsi par l’autorité qui est
appelée à statuer ou par son président. Il faut déduire de l’exigence de la
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double instance cantonale posée par l’art. 75 al. 2 LTF, et qui est
applicable aussi aux décisions incidente ou préjudicielles (ATF 138 III 41
consid. 1.1 ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2ème éd., nos 26 à
27b, pp. 673 s.), que la décision – incidente - par laquelle l’autorité
inférieure de surveillance rejette une demande d’effet suspensif dans le
cadre d’une plainte au sens de l’art. 17 LP doit pouvoir faire l’objet d’un
recours au Tribunal cantonal, si elle peut causer à l’intéressé un préjudice
irréparable (cf. art. 18 LP en relation avec l’art. 93 al. 1 let. a LTF ;
Dieth/Wohl, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., n. 8 ad
art. 36 SchKG, p. 167 ; Cometta/Möckli, Basler Kommentar, op. cit., n. 13
ad art. 36 SchKG, p. 266). Un tel préjudice doit être de nature juridique et
ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale
favorable au recourant (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; ATF 137 V 314 consid.
2.2.1 p. 317 et les arrêts cités). Devant le Tribunal fédéral, il appartient au
recourant d'expliquer en quoi la décision entreprise remplit cette
condition, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée
ou de la nature de la cause (ATF 138 III 46 précité, et les réf.).
La doctrine est divisée sur la question de la portée des actes intervenus
durant une suspension prononcée en application de l’art. 61 LP : certains
estiment qu’ils sont nuls, d’autres qu’ils sont annulables ; certains
soutiennent également qu’une telle suspension pourrait avoir un effet
rétroactif (Sarbach, in Hunkeler (éd.) Kurzkommentar SchKG, op. cit., n. 2
ad art. 61 SchKG, p. 254 et les réf. cit. ; Bauer, op. cit., n. 15 ad art. 61
SchKG, p. 431 et les réf. cit.).
En l’occurrence, la recourante n’expose pas en quoi le
prononcé attaqué lui causerait un préjudice irréparable, au sens précité.
Comme l’audience de plainte aura lieu le 13 octobre 2016, soit
postérieurement à la vente forcée, les conséquences du prononcé
dépendent de savoir si, juridiquement, l’admission de la plainte peut avoir
pour effet d’annuler la vente intervenue entre-temps. Le Tribunal fédéral
octroie à la décision d’admission des effets ex tunc, savoir qu’elle rétroagit
au moment au moment où l’acte de poursuite a été exécuté (TF
5A_1026/2016 du 8 mars 2016 consid. 4.2). Sarbach (loc. cit.) considère
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en outre que la suspension des poursuites pourrait dans certains cas avoir
un effet rétroactif. Toutefois, cet auteur n’envisage cette hypothèse que
dans le cas où l’intéressé n’a pas pu déposer une demande de suspension
au sens de l’art. 61 LP, ce qui ne recouvre pas la présente espèce. La
question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer indécise
dès lors que, comme on le verra, celui-ci doit être rejeté.
III.Le point à trancher pour statuer sur l’effet suspensif est de
savoir quelles sont les chances de succès de la plainte.
a) Aux termes de l’art. 61 LP, en cas de maladie grave du
débiteur, le préposé peut suspendre la poursuite pour un temps
déterminé. Par maladie grave au sens de cette disposition, le Tribunal
fédéral n’entend que la maladie – ou l’accident – graves qui rendent
impossible toute défense dans le cadre de la procédure de poursuite, par
exemple empêchent de faire opposition, de recourir ou de désigner un
représentant (TF 5A_53/2012 du 1er février 2012, consid. 3 ; TF
7B.62/2002 du 19 avril 2002, consid. 2b ; ATF 58 III 20 ; Sarbach, op. cit.,
n. 1 ad art. 61 SchKG, p. 253 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, n. 8 à 14 ad art. 61 LP, pp.
946 s.). Un certificat médical sommaire, sans diagnostic, ne saurait être
repris sans examen critique (TF 5A_53/2012 précité, avec les réf.). L’art.
61 LP ne donne ainsi pas au poursuivi le droit d’obtenir une suspension de
poursuites du seul fait qu’il est gravement atteint dans sa santé physique
ou psychique ; il faut encore que cette mesure paraisse justifiée en égard
à l’ensemble des circonstances ou équitable au vu de l’état de fait (TF
5A_25/2011 du 18 avril 2011 consid. 5.2 non reproduit in ATF 137 III 235 ;
TF 7B.238/2002 du 29 janvier 2003 consid. 3.2 ; ATF 74 III 38 ; ATF 33 I
816 ; Sarbach, op. cit., n. 2 ad art. 61 SchKG, p. 254 ; Gilliéron, op. cit., n.
17 ad art. 61 LP, p. 947). En tout état de cause, les exigences posées par
cette disposition sont très élevées et les cas admis dans la jurisprudence
sont très rares (Sarbach, ibidem).
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En l’espèce, la recourante a produit des certificats médicaux
de son cardiologue, le Dr N., du 22 août 2016, et respectivement
de son médecin interniste, le Dr F., du 24 août 2016. Il en ressort
en substance ce qui suit : la recourante, née le [...] 1949, et donc âgée de
67 ans, n’a pas pu reprendre son activité professionnelle suite aux
conséquences lourdes, complexes et difficiles à stabiliser d’un accident
dont elle a été victime à fin 2002. Les deux praticiens ne posent pas de
diagnostic à proprement parler résultant de l’accident en cause, mais
mentionnent un stress, voire un épuisement, lié à ses difficultés à faire
valoir ses droits par rapport aux assurances. S’agissant de la situation
actuelle, le Dr N.________ dit qu’elle est « à l’origine d’une aggravation des
troubles du sommeil et d’une déstabilisation de sa tension artérielle, avec
les risques qui en découlent » ; quant au Dr F., il fait état d’un
certain nombre de faits non médicaux, qui doivent résulter de la relation
de la situation que sa patiente lui a faite ; sur le plan médical, il relève une
« déstabilisation significative de son état », qui se traduit par un
« accroissement de son état d’anxiété » et une « déstabilisation sur le plan
de problèmes d’hypertension ». Le premier praticien conclut qu’il est
« important de limiter au maximum les situations de stress tant pour des
raisons physiques que psychologiques » ; pour sa part, le second en déduit
que « En l’état, tant pour des raisons physiques que psychiques, il est à
mon sens impossible pour elle d’affronter ces deux épreuves tant de la
visite que de la vente (...) Sur le plan médical, il est contre indiqué
formellement d’aller de l’avant maintenant dans ces démarches.
L’épuisement induit par ces années de lutte est à prendre particulièrement
en considération, vu qu’elle devrait en outre déménager. ».
Sur le plan médical, on peut retenir, en résumé, que la
perspective de la visite et de la vente sont pour la recourante une source
importante de stress, entraînant une aggravation de ses troubles du
sommeil ainsi qu’une déstabilisation de sa tension artérielle avec les
« risques qui en découlent » (Dr N.) ou « constituant « un risque
important » (Dr F.________). Aucun de ces médecins ne prétend que la
maladie dont la recourante souffrirait (anxiété et hypertension) serait
grave. Aucun d’eux ne prétend non plus que cet état maladif empêcherait
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la recourante de se défendre dans le cadre de la procédure de poursuite,
ni en particulier de désigner un mandataire. Au contraire, le Dr F.________
déclare qu’elle a eu à affronter cette dernière année plusieurs
changements de mandataires, ce qui suppose qu’elle ait la faculté d’en
désigner. Du reste, elle-même, dans son recours, admet qu’elle pourrait
désigner un représentant mais qu’une telle désignation ne serait pas utile,
voire serait onéreuse. Au surplus, les multiples courriels, lettres, plaintes
et recours qu’elle a déposés depuis 2015, date de la réquisition de vente,
pour obtenir seule ou par l’intermédiaire d’un avocat successivement le
report de l’expertise immobilière (cf. arrêt du 27 août 2015 de la
Présidente de la Cour de céans), de la visite des lieux, qui a été de son
propre aveu reportée au 29 août 2016, et finalement de la vente forcée
attestent, au contraire, que la recourante est pleinement apte à se
défendre dans le cadre de la procédure d’exécution forcée, et en
particulier apte à désigner un représentant. Son état de stress et
d’hypertension ne sont en aucun cas un empêchement à cet égard.
Il s’ensuit que le stress et les soucis engendrés par la situation
dans laquelle la recourante se trouve, qui sont tout à fait compréhensibles,
ne justifient pas, au sens de la jurisprudence stricte précitée, une
suspension des poursuites en application de l’art. 61 LP.
Dans ces conditions, la plainte qu’elle a déposée le 25 août
2016 est privée d’objet en tant qu’elle concerne la visite des lieux du 29
août 2016, qui s’est déjà tenue, et est pour le surplus, et selon toute
vraisemblance, dénuée de toute chance de succès. Le prononcé du 26
août 2016 refusant d’assortir cette plainte d’un effet suspensif n’est donc
sur le fond pas mal fondé. Le recours, en tant qu’il a encore un objet et
qu’il est recevable, est manifestement mal fondé et doit être rejeté.
IV.Dans son acte de recours, la plaignante mentionne le fait qu’elle
n’a pas été entendue avant le prononcé rejetant sa requête d’effet
suspensif. A supposer qu’elle invoque ce faisant une violation de son droit
d’être entendue, ce grief devrait être écarté. En effet, par définition, les
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décisions sur effet suspensif sont prises en urgence, en principe sans plus
ample instruction. Au demeurant, la recourante a pu faire valoir ses
moyens et produire des pièces dans sa requête et aussi en seconde
instance, si bien que son droit d’être entendue a dans tous les cas été
sauvegardé.
Quant aux autres griefs, qui tiennent respectivement à la
procuration de [...], aux éventuelles circonstances qui l’ont empêché de
mettre à profit le temps qui s’est écoulé depuis l’estimation de
l’immeuble, aux chances de succès des procédures qui l’opposent aux
assureurs, à la portée de cette vente pour les créanciers qui l’ont requise,
aux conséquences de cette vente sur son avenir, ils sont étrangers à la
plainte dont l’autorité de surveillance est saisie. Il n’est donc pas
nécessaire de les examiner.
V.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.
L’arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a
et 62 al. 2 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments
perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
16 -
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Q.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffier :