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TRIBUNAL CANTONAL
FA16.035735-161926
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 17 et 132 LP; 10 OPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________ et
B.K.________, à Mollie-Margot, contre la décision rendue le 31 octobre
2016, à la suite de l’audience du 27 sep-tembre 2016, par le Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de
surveillance, constatant la dissolution et ordonnant la liquidation de la
communauté formée par les recourants.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) A.K.________ et son épouse B.K., formant entre eux
une société simple, sont propriétaires, en main commune, de la parcelle
[...], de la commune de Savigny, qui comprend une villa avec jardin.
Tous deux font l’objet de poursuites, qui totalisaient, au 10
août 2016, 91'529 fr. 85 pour A.K. et 36'563 fr. 55 pour
B.K.. Les parts revenant à chaque époux dans la liquidation de la
société simple qu’ils forment ont fait l’objet d’une saisie par l’Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron. Les procès-verbaux de saisie
concernant A.K. ont été notifiés à l’intéressé et aux divers
créanciers saisissants les 22 août 2014, 12 novembre 2015, 8 mars 2016,
24 mai 2016 et 3 août 2016, et ceux concernant B.K.________ les 17
décembre 2014 et 17 septembre 2015.
b) Le 18 septembre 2014, l’office a convoqué tous les
intéressés à une séance de conciliation, fixée au 29 octobre 2014. En
raison de l’absence de la plupart des créanciers, la conciliation n’a pas pu
aboutir. A.K.________ a confirmé que l’immeuble en cause constituait le
seul actif de la société simple, que la part de chaque membre de la
communauté était d’une moitié et que la valeur vénale de l’immeuble se
situerait entre 650'000 fr. et 700'000 francs.
c) La créancière hypothécaire, [...], a introduit une poursuite
en réalisation de gage immobilier pour un montant de 365'000 francs. Le
commandement de payer relatif à cette poursuite a été notifié à
A.K., débiteur, et à B.K., tiers propriétaire du gage, le 2
août 2016, et se trouve libre d’opposition ; la créancière est ainsi en
mesure de requérir la vente du gage du 3 février 2017 au plus tôt jusqu’au
3 août 2018 au plus tard.
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d) Le 10 août 2016, l’office a requis du Président du Tribunal
d’arron-dissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance, la
fixation du mode de réalisation de la part de A.K.________ dans la
communauté qu’il forme avec son épouse B.K.. Une audience a été
tenue le 27 septembre 2016 en présence du substitut de l’office et du
débiteur.
2.Par prononcé du 31 octobre 2016, le Président du Tribunal
d’arron-dissement de l’Est vaudois a constaté la dissolution et ordonné la
liquidation de la communauté formée par A.K. et B.K.________ (I),
chargé l’Office des poursuites de Lavaux-Oron de prendre toutes les
mesures juridiques nécessaires pour procéder à la liquidation du
patrimoine commun (II), dit que les frais judiciaires de la liquidation selon
l’art. 10 al. 4 OPC devront être avancés par les créanciers saisissants, et
qu’à défaut d’avance, la part de la communauté sera vendue aux
enchères sur requête de tout créancier qui avancera les frais de la vente
aux enchères (III), autorisé l’office à prélever ses frais sur le produit de la
liquidation avant répartition aux ayants droit (IV), rendu sa décision sans
frais ni dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Par acte du 8 novembre 2016, A.K.________ et B.K.________ ont
recouru contre cette décision, concluant implicitement à ce que la société
simple ne soit pas liquidée.
Dans ses déterminations du 30 novembre 2016, l’office s’est
référé à sa requête du 10 août 2016 et a conclu au rejet du recours. Il a
par ailleurs communiqué la liste des créanciers saisissants actuels du
débiteur A.K.________, divers paiements étant intervenus en cours de
procédure.
La société [...], créancière, s’est également déterminée,
indiquant le montant qui lui était dû.
Le 6 décembre 2016, l’office a encore informé l’autorité de
céans du règlement d’une poursuite (introduite par [...]) par le débiteur.
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E n d r o i t :
I.Le recours de l’art. 18 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dette et la faillite ; RS 281.1) est ouvert contre une décision de
l’autorité inférieure de surveillance fixant le mode de réalisation ; celui-ci
est régi par les articles 28 ss LVLP (loi du 18 mai 1955 d’application dans
le canton de Vaud de la LP ; RSV 280.05), à l'instar de la procédure prévue
en matière de plainte (CPF, 17 janvier 2017/5 ; CPF, 11 février 1998/9).
Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP) et
comportant des conclusions et moyens suffisants (art. 28 al. 3 LVLP), le
recours est recevable. Les déterminations de l’office sont également
recevables (art. 31 LVLP).
II.a) Aux termes de l'art. 9 al. 1 OPC (Ordonnance du Tribunal
fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté du
17 janvier 1923; RS 281.41), lorsque la réalisation de parts de la
communauté est requise, l'office des poursuites essaie tout d'abord
d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres
membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de
désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de
déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Si
l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité
qui a conclu les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et
les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs
propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1
1
ère
phrase OPC). Après l'expiration du délai, le dossier complet de la
poursuite est transmis à l'autorité de surveillance; celle-ci peut entamer à
nouveau des pourparlers de conciliation (art. 10 al. 1 in fine OPC).
Lorsqu'il s'agit de réaliser une part de communauté, il
appartient à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation (art.
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132 al. 1 LP). Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner
la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute
autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC prévoit toutefois des mesures plus
précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par
l'art. 132 al. 3 LP (ATF 96 III 10 consid. 2). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2
OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que
possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie
doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la
dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun
conformé-ment aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit
(art. 10 al. 2 OPC). Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être
ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée
approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la
saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). Le choix
entre les deux modes de réalisation relève de l'opportunité (ATF 96 III 10
consid. 2 précité). L’avis émis le cas échéant par les membres d’une
communauté quant au mode de réalisation ne lie pas l’autorité de
surveillance (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, Berne 2010, ad art. 132 LP, p. 663 ; cf. ATF 135 III 179).
La dissolution et le partage doivent ainsi être préférés lorsque
la réalisation de la part de communauté risque de se faire à vil prix (TF
5A_478/2012 c. 3.1 précité; ATF 135 III 179 c. 2.4 précité; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
2006, n
os
32 et 34 ad art. 132 LP).
b) En l’espèce, la procédure des art. 9 ss OPC a été suivie. Il
ressort de pièces figurant au dossier qu’aucun accord n’a pu être trouvé
lors de la séance de conciliation du 29 octobre 2014, ni par la suite. Les
arguments des recourants, qui font valoir que certaines dettes ont été
payées, que les impôts du débiteur sont en cours de révision et que la
caisse maladie devrait lui rembourser divers frais médicaux, ne sont pas
pertinents et ne concernent pas le mode de réalisation, mais la saisie elle-
même. Il convenait donc bien, comme l'a fait le premier juge, de fixer le
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mode de réalisation de la part de A.K.________ dans la communauté qu’il
forme avec son épouse B.K..
La communauté comprend un immeuble. On ignore, en
l’absence d’expertise, la valeur de la part de communauté revenant à
A.K., mais le résultat d'une vente ne dépend pas seulement de la
valeur comptable d'un objet. Le prix que l'on peut obtenir de n'importe
quel bien dépend de son caractère immédiatement réalisable ou non. Or,
il est à l’évidence très difficile de trouver un acheteur pour une part d’une
communauté propriétaire d’une villa (CPF, 30 juillet 2014/34). La
liquidation de la communauté s’impose ainsi comme la seule solution
économiquement sensée. La décision du premier juge est donc justifiée.
C'est également à juste titre que le premier juge a chargé
l'office de prendre toute mesure utile pour procéder à la liquidation. Le
rôle de l’autorité de surveillance, dans le cadre d’une procédure telle que
celle qui nous occupe, se limite en effet au choix du mode de réalisation ;
c’est à l’office des poursuites qu’il appartient ensuite de requérir le
partage auprès du juge compétent (JT 2003 II 69 consid. 2c ; CPF, 3 avril
2014/12). Ce sera également à l’office de requérir des créanciers,
conformément à l’art. 10 al. 4 OPC, l’avance des frais du partage, après
que ceux-ci lui aient été demandés par le juge du partage (mêmes arrêts),
en les avisant que faute de paiement de cette avance, la part de
communauté sera vendue comme telle. Cette solution avait déjà été jugée
conforme au droit fédéral par le Tribunal fédéral (TF, 7B.76/2002 du 1
er
juillet 2002).
En conclusion, le prononcé attaqué échappe à toute critique et
ne peut qu'être confirmé.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé de l’autorité
inférieure de surveillance confirmé.