118
TRIBUNAL CANTONAL
FA16.002137-160425
28
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 18 al. 1 LP ; 28 al. 3 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur les recours interjetés par A.C.________, à [...],
contre la décision rendue le 8 mars 2016, à la suite de l’audience du 18
février 2016, par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée par
la recourante contre la décision de l’OFFICE DES POURSUITES DU
DISTRICT DE LAVAUX-ORON, à Pully.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 30 novembre 2015, l’Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron a adressé à B.C.________ un avis de saisie dans la poursuite
n° 7'375’583 d’un montant de 1'468 fr. 55. La saisie était fixée au 17
décembre 2015.
Le 3 décembre 2015, une lettre manuscrite - dont l’écriture,
confrontée à celle de multiples autres lettres au dossier, révèle qu’elle a
été rédigée par A.C., mère du poursuivi -, a été adressée à l’office
; elle a la teneur suivante :
« Messieurs,
rien ne peut être saisi
rien ne m’appartient,
mon mari ne doit rien savoir ça serait la mort pour moi
ne venez pas vous me causeriez des problèmes
si vous êtes humain vous comprendrez
B.C. »
A réception de ce courrier, l’office a demandé à B.C.________ de
se présenter dans ses bureaux le 8 décembre 2015. Pour toute réponse,
l’office a reçu sept courriers de A.C.________ entre le 7 et le 29 décembre
2015 demandant un arrangement de paiement, l’annulation de la saisie et
le rendez-vous fixé au 8 décembre 2015, et précisant qu’à défaut elle se
suiciderait dans les bureaux. L’office ayant répondu que la saisie ne
pouvait pas être repoussée, A.C.________ s’est présentée le 17 décembre
2015 au nom de son fils ; comme elle ne disposait pas de procuration,
l’office a refusé de procédé à l’interrogatoire et a fixé un nouveau rendez-
vous au 5 janvier 2016. A cette date, A.C., munie selon l’office
d’une procuration, s’est rendue dans les bureaux de l’office pour établir le
procès-verbal de saisie. Il ressort de ce document que B.C., né le
[...] 1986, célibataire et sans enfant, vit chez ses parents à [...], qu’il
-
3 -
travaille pour Z.________ SA, à [...], ne possède pas de véhicule ou de biens
de valeur, et qu’il ne participe pas au paiement du loyer ; les
renseignements étant incomplets, un formulaire de demande de pièces a
été remis à A.C., requérant la production, avant le 13 janvier 2016,
des justificatifs de paiement de l’assurance maladie et des décomptes de
salaire, pour les trois derniers mois.
Le 11 janvier 2016, l’office a reçu les pièces requises et a
finalisé le procès-verbal de saisie qui fait état d’un revenu mensuel net de
3’368 fr. 55, de charges mensuelles de 1'397 fr. (225 fr. de prime
d’assurance maladie, 250 fr. de frais de repas, et 72 fr. d’abonnement de
train, ainsi que 850 fr. de montant de base), soit un montant saisissable de
1'971 fr. 55 (3'368 fr. 55 – 1'397 fr.). Le même jour, il a adressé au
débiteur un décompte établissant le total à payer à 1'842 fr. 95 (soit 1'468
fr. 55 de créance, 62 fr. 95 d’intérêts, 152 fr. 30 de frais de poursuite, 150
fr. de frais externes et 9 fr. 15 de frais d’encaissement).
Le 11 janvier 2016, l’office a ordonné à Z. SA de saisir
la somme de 1'842 fr. 95 sur le prochain salaire du débiteur. Envoyé en
recommandé, cet avis de saisie a été réceptionné par B.C.________ le 13
janvier 2016.
Le 13 janvier 2016, A.C.________ a écrit deux lettres à l’office,
disant qu’il ne fallait pas saisir le salaire de son fils car celui-ci allait lui en
vouloir et perdre son travail et qu’il fallait trouver une autre solution.
Le 16 janvier 2016, l’office a écrit à A.C.________ pour accuser
réception de ses lettres du 13 janvier 2016, lui rappeler qu’aucun
arrangement n’était possible avec lui et conclure qu’il ne procéderait pas à
une modification de la saisie exécutée le 11 janvier 2016. Cette
correspondance mentionnait que cette décision était susceptible de faire
l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 LP dans les dix jours auprès de
l’autorité de surveillance.
-
4 -
2.Par courrier manuscrit daté du 15 janvier et reçu par le greffe
le 19 janvier 2016, A.C.________ a écrit ce qui suit :
« Monsieur le Président
je dépose plainte auprès de l’office des poursuites
je demande que les 1842 frs ne soient pas saisi (sic) en 1 fois car si vous
saisissez en 1 fois à mon fils il ne pourra payer ces factures
en (sic) ni payer son abo bus et train
trouvons un arrangement
salutations distinguées
A.C.________ »
Le 19 janvier 2016, une citation à comparaître à une audience
fixée le 19 février 2016 a été adressée à B.C., pour statuer sur la
plainte LP que A.C. avait déposée en son nom.
Le 22 janvier 2016, le greffe a reçu le courrier suivant, daté du
21 janvier 2016, et écrit de la main de A.C.________ :
« Monsieur le Président,
Je ne peux me déplacer pour raisons de santé
le 18 février sera trop tard pour que vous statuer (sic) car la saisie aura été
effectuée
veuillez statuer avant avec la saisie mes paiements et les 150 frs que chaque
semaine je donne pour les courses il va rien me rester
salutations distinguées
B.C.________ »
Le 25 janvier 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement
de l’Est vaudois, agissant comme autorité inférieure (ci-après : le
président), a prononcé l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur la plainte,
en précisant que les effets de la saisie subsistaient, l’effet suspensif
empêchant uniquement la distribution du produit aux créanciers.
Le 26 janvier 2016, A.C.________ a écrit deux courriers au
greffe, l’un déclarant qu’elle est bipolaire et donc suicidaire et que si la
-
5 -
saisie était effectuée cela pourrait provoquer un drame, et l’autre
demandant que la saisie soit suspendue au motif qu’il y avait un
acharnement sur elle-même et sur son fils, et que si la saisie était
effectuée, celui-ci ne pourrait plus payer ses factures et pourrait perdre
son travail ; elle concluait ses deux courriers par « si vous êtes humain
vous comprendrez ».
Le 3 février 2016, le greffe a reçu le courrier suivant, daté du 2
février 2016, et écrit de la main de A.C.________ :
« Madame,
Je reçois 3368 frs de salaire
si vous me saisisser (sic) 1842 frs il me restera 1500 frs
mes paiements s’élève (sic) tous les mois à 1300 frs
il me restera 200 frs
Je ne veux pas payer les erreurs de ma maman.
C’est à elle de payer les 1842 frs.
Elle a déposé plainte car l’office des poursuites n’a pas pris en compte ces
courriers.
Ils se sont acharnés contre elle.
Je verse 150 frs par semaine pour les courses.
ma maman est bipolaire et suicidaire
je pense que vous comprenez ce que ça veut dire
salutations distinguées
B.C.________
PS : les 150 frs que je dois j’ai signé un document à I.________ pour un
arrangement de paiement ».
Le PS a trait à une autre poursuite n° 7'687'166 également au
stade de la saisie.
Le même jour, le greffe a reçu le courrier suivant, daté du 2
février 2016, et également écrit de la main de A.C.________ :
« Madame,
ma maman m’a représenté à l’office des poursuites
Elle a écrit aussi pour un arrangement de paiement de la dette.
-
6 -
Ils lui pas proposé (sic).
c’est pas normal.
Je veux un arrangement de paiement
salutations distinguées
B.C.________ »
Comme ils étaient écrits au nom de B.C., le Président a
considéré ces courriers comme une plainte de ce dernier au sens de l’art.
17 LP.
Le président a tenu audience le 18 février 2016. Ni
A.C. ni B.C.________ ne s’y sont présentés.
Par prononcé du 8 mars 2016, le président a rejeté la plainte
déposée le 15 janvier 2016 par A.C.________ dans la mesure où elle était
recevable (I), rejeté la plainte déposée par B.C.________ le 2 février 2016
dans la mesure où elle était recevable (II), rendu la décision sans frais (III)
et ordonné que la cause soit rayée du rôle (IV).
En droit, il a considéré que la jurisprudence reconnaissait aux
membres de la famille du poursuivi que celui-ci entretient au moyen de
son revenu le droit de porter plainte contre la saisie de ce revenu ; en
l’espèce, il a estimé que le poursuivi ne versait rien à ses parents pour ses
frais de bouche, de lit et de blanchisserie, de sorte que sa mère n’était pas
entretenue par son fils. Il a donc rejeté la plainte de A.C.________ pour
défaut de qualité pour déposer une plainte LP. Il a considéré que la plainte
de B.C.________ du 2 février 2016 était tardive car déposée après le 23
janvier 2016, échéance du délai de recours. Enfin, il a examiné d’office si
la saisie n’était pas nulle au motif qu’elle priverait le débiteur et les
membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher
ou porterait atteinte de manière flagrante au minimum vital. Il a
cependant confirmé le bien-fondé du calcul fait par l’office au regard des
Lignes directrices pour le calcul du minimum vital établies le 1er juillet
2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse,
et donc le fait qu’après la couverture de ses charges, il restait au poursuivi
un disponible de 1'971 fr. 55. Quant au montant de 150 fr. que celui-ci a
-
7 -
prétendu verser chaque semaine pour les courses, le président a relevé
qu’ils étaient pris en compte dans le montant de base de 850 fr., tout
comme les frais d’abonnement. Il en a conclu que le minimum vital du
débiteur était préservé après la saisie (1'971 fr. 55 – 1'842 fr. 95).
3.Le 9 mars 2016, A.C.________ a adressé le courrier suivant,
rédigé de sa main, à la cour de céans :
« A.C.________
B.C.________
[...]
[...]
Messieurs,
Je fais recours et je constate (sic) la décision. Avec mon fils on s’est présenté à
l’office des poursuites pour trouver un arrangement,
Il a envoyé en emails les factures à payer.
Pour qu’on lui restitue une partie de l’argent car elle lui a dit on peut vous
restituer quelque chose car mon fils n’avait plus rien pour finir le mois
c’est mon mari avec sa retraite qui lui a donné pour finir le mois.
J’ai une petite rente AI je lui ai aussi donné.
Il y avait 202 frs encore à payer.
J’ai appelé en disant je viens les payer on m’a dit ok.
malgré tous ils ont débité aussi sur le compte de mon fils.
les 202 frs ont été payés 2 fois
il y a abus de confiance et harcèlement.
on ne m’a proposé aucun arrangement pour les 1700 frs
salutations distinguées
A.C.________
B.C.________ (sic)
PS : je demande des dommage et intérêts »
Constatant que le recours avait été déposé par A.C.________
également en son nom, et que cet acte ne comportait pas sa signature, la
cour de céans a imparti un délai de dix jours à B.C.________ pour signer
une copie dudit acte, ou pour déposer une procuration.
-
8 -
Le 22 mars 2016, A.C.________ a répondu en adressant le
courrier suivant, rédigé de sa main :
« B.C.________
[...]
Le 22.3.16
Messieurs
Voici une procuration
signée de ma main
salutations distinguées
B.C.»
Aucune procuration n’était jointe à ce courrier.
Le 31 mars 2016, A.C. a écrit à la cour de céans en
déclarant « faire recours contre l’office des poursuites leur acharnement et
leur harcèlement vis-à-vis de mon fils et moi je demande des dommages
et intérêts ».
Le 4 avril 2016, l’office s’est référé à ses déterminations du 29
janvier 2016 et a déclaré se rallier à la décision attaquée. Il a en outre
produit trois pièces en relation avec le nouvel avis de saisie dans la
poursuite no 7'687’166, exposant que A.C.________ s’était présentée le 2
mars 2016 pour payer le montant dû afin que la retenue de salaire de 202
fr. 30 soit annulée, qu’il lui avait été expliqué que l’office attendrait de
recevoir ladite retenue et la restituerait à son fils, mais que l’employeur
avait omis d’opérer la saisie, si bien que, par lettre du 21 mars 2016,
l’office avait finalement informé A.C.________ que l’employeur verserait ce
montant directement à son fils.
E n d r o i t :
-
9 -
I.a) Le recours de A.C.________ contre le prononcé du 8 mars
2016 a été déposé le 9 mars 2016, soit dans le délai légal de dix jours (art.
18 al. 1 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889, RS 281.1, et 28 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955,
RSV 280.05). En revanche, ce recours ne respecte pas les exigences de
l’art. 28 al. 3 LVLP en ce sens qu’il ne contient pas de précision sur les
points sur lesquels une modification est demandée, ni n’indique de
moyens invoqués contre la décision. Il appartenait en effet à la recourante
de dire en quoi le rejet de sa plainte par le premier juge (soit le chiffre I du
prononcé) était infondé, plus particulièrement d’exposer en quoi elle serait
touchée par la saisie des revenus de son fils. Or, la recourante ne le fait
pas. Elle mentionne certes un montant de 202 fr. qui aurait été payé à
double. Or, cette critique ne se réfère pas au prononcé en cause, ni
singulièrement à son chiffre I, mais à une autre saisie survenue depuis
lors. Quant aux autres moyens invoqués, à savoir que son fils n’aurait plus
rien pour finir le mois, aurait envoyé des factures par email et qu’aucun
arrangement n’avait été proposé pour les 1'700 fr., ils sont trop vagues
pour respecter les réquisits de l’art. 28 al. 3 LVLP. Au demeurant, il faut
constater qu’ils sont en relation avec la situation de son fils, et
concerneraient ainsi tout au plus le chiffre II du prononcé entrepris. Pour
ces motifs, le recours de A.C.________ est irrecevable.
b) Dans son acte du 9 mars 2016, A.C.________ a également
déclaré recourir au nom de son fils B.C.. A l’instar de ce qu’elle a
systématiquement fait en première instance, elle a rédigé et signé seule
un acte au nom de son fils. Or, invité en application par analogie de l’art.
132 CPC à ratifier l’acte de recours déposé par sa mère ou à déposer une
procuration, B.C. ne s’est pas exécuté. Seule A.C.________ –
toujours en signant « B.C.________ » - a déclaré déposer une procuration ;
mais aucun pouvoir n’était joint à sa lettre. En tant qu’il a été déposé par
A.C.________ au nom de B.C.________, le recours est ainsi aussi irrecevable.
-
10 -
c) A.C.________ a également déclaré recourir 31 mars 2016
contre « l’office des poursuites ». A supposer que cette déclaration vise le
prononcé attaqué, il est tardif. A supposer qu’il vise un nouvel acte de
l’office, il ne saurait être interprété comme une nouvelle plainte, faute de
précision à cet égard.
II.Au demeurant, le chiffre I du prononcé – seul à pouvoir être
valablement contesté par A.C.________ -, doit être confirmé. Les motifs du
premier juge sont convaincants. En effet, un membre de la famille a
qualité pour déposer une plainte au sens de l’art. 17 LP pour contester la
saisie de revenu touchant un autre membre de cette famille, mais pour
autant qu’il fasse valoir et démontre que le minimum vital de la famille est
touché (ATF 116 III 75 consid. 1a ; TF 5A_330/2008 consid. 1 ; CPF, 29
janvier 2013/3). Or, en l’occurrence, le poursuivi, né en 1986, est majeur ;
s’il vit chez ses parents, il n’est pas allégué par A.C.________ qu’il
s’acquitterait en faveur de ceux-ci d’une quelconque charge qui n’aurait
pas été prise en compte dans le calcul du minimum vital fait par l’office et
confirmé par le premier juge, ni a fortiori que la saisie l’empêcherait de
s’acquitter de cette charge et que le minimum vital de A.C.________ s’est
trouverait ainsi entamé.
III.En conclusion, le recours de A.C.________ doit être rejeté dans
la mesure où il est recevable, le recours intenté par celle-ci au nom de son
fils doit être déclaré irrecevable et le prononcé confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 61 al. 2
let. a et 62 al. 2 OELP; ordonnance du 23 septembre 1996 sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, RS 281.35).
-
11 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours de A.C.________ est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II. Le recours déposé par A.C.________ au nom de B.C.________ est
irrecevable.
III. Le prononcé est confirmé.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.C.,
-M. B.C.,
-Mme la Préposée à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
12 -
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffier :