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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.046662-160142
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 18 al. 1, 34 al. 1, 123, 140 al. 1 et 2, 154 et 155 al. 2 LP ; 29
al. 2, 36 al. 2, 37 al. 2 et 99 al. 2 ORFI
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par V., à [...],
contre la décision rendue le 11 janvier 2016, à la suite de l’audience du 30
novembre 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La
Côte, autorité inférieure de surveillance, déclarant irrecevable la plainte
déposée par la recourante contre l’adjudication de son immeuble à
C., à [...], dans la poursuite n° 6’385’328 de l’OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES intentée contre elle par la
BANQUE G.________, à Lausanne.
-
2 -
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) V.________ fait l’objet de plusieurs poursuites, dont une en
réalisation de gage immobilier, n° 6'385'328 de l’Office des poursuites du
district de Morges (ci-après : l’Office), exercée à l’instance de la Banque
G..
La vente aux enchères publiques de l’immeuble de la
poursuivie (RF 900 de la Commune de [...]) a eu lieu le 17 juin 2015.
L’immeuble a été adjugé à C., pour le prix de 410'000 francs.
b) Le 30 octobre 2015, V.________, sous la plume de son
conseil, a saisi l’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite
pour dettes et faillite de l’arrondissement de la Côte d’une plainte LP
contre l’adjudication de l’immeuble intervenue le 17 juin 2015 et tous les
actes de l’Office postérieurs au 29 janvier 2015. Elle a notamment conclu,
« avec frais et dépens », à ce que les opérations effectuées par l’Office
dans la poursuite en cause après cette date, notamment l’adjudication de
l’immeuble, soient annulées et l’Office invité à « reprendre le cours de la
poursuite précitée à la date du 29 janvier 2015 ». Elle a produit un onglet
de vingt-trois pièces sous bordereau, parmi lesquelles, notamment :
-
un commandement de payer à elle notifié le 16 octobre 2012, à la
réquisition de la Banque G.________ et frappé d’opposition totale, dans la
poursuite en réalisation de gage immobilier n° 6’385'328 de l’Office des
poursuites du district de Morges, désignant comme gage l’immeuble RF
900 de la commune de [...] (pièce 8) ;
-
une requête de mainlevée provisoire d’opposition déposée le 24 avril
2013 par la Banque G.________ dans la même poursuite (pièce 9) ;
-
3 -
-
un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (CPF)
du 6 janvier 2014, admettant le recours de la plaignante contre le
prononcé de mainlevée provisoire d’opposition rendu par le Juge de paix
du district de Morges, le 5 juin 2013, dans la même poursuite, annulant ce
prononcé et renvoyant la cause au premier juge pour qu’il statue à
nouveau après avoir dûment convoqué ou interpellé les parties (pièce
-
un arrêt de la CPF du 8 septembre 2014, rejetant le recours de la
plaignante contre le prononcé de mainlevée provisoire d’opposition rendu
par le Juge de paix du district de Morges, le 13 février 2014, dans la même
poursuite et confirmant ce prononcé (pièce 13) ;
-
un arrêt du Tribunal fédéral du 29 janvier 2015 déclarant irrecevable le
recours de la plaignante contre l’arrêt de la CPF du 8 septembre 2014
(pièce 15) ;
-
une lettre du 20 mars 2015 de la plaignante et son époux à l’Office, se
référant à la « communication de l’état des charges notifiée le 10 mars
2015 » et contestant cet état des charges (pièce 18) ;
-
un courrier adressé le 22 octobre 2015 par l’Office au conseil de la
plaignante, à la demande de ce dernier, lui transmettant (pièce 20) :
-
une copie des conditions de vente adressées le 23 mars
2015 à sa cliente et à l’époux de celle-ci, en courrier recommandé et en
courrier A ;
-
une copie de la réponse de l’Office à la lettre de la plaignante
et son époux du 20 mars 2015, envoyée le 24 mars 2015 en courrier
recommandé et en courrier A ;
-
une copie de l’avis de fixation de délai pour ouvrir action en
contestation d’un droit inscrit à l’état des charges, envoyé à la plaignante
le 20 avril 2015, en courrier recommandé et en courrier A ;
-
une copie de l’avis de transmission à la plaignante et son
époux d’un exemplaire de la publication de la vente aux enchères
publiques parue dans La Côte, envoyé par l’Office en courrier A, le 21 mai
2015 ;
-
4 -
-
une copie d’une lettre du 17 juin 2015 envoyée par l’Office à
la plaignante et son époux, en courrier A, les informant du résultat de la
vente aux enchères de l’immeuble RF 900 de la commune de [...]
effectuée le même jour ;
-
une copie d’une lettre du 29 juillet 2015 envoyée par l’Office
à la plaignante et son époux, en courrier A, leur transmettant une
déclaration pour l’imposition des gains immobiliers à remplir dans un délai
au 14 août 2015 ;
-
une lettre du 23 octobre 2015 du conseil de la plaignante à l’Office,
accusant réception de l’envoi du 22 octobre 2015 et indiquant que sa
cliente et son époux contestaient avoir reçu aucun des courriers de
l’Office, que ce soit en courrier recommandé ou ordinaire (pièce 21) ;
-
un courrier adressé le 26 octobre 2015 par l’Office au conseil de la
plaignante, à la demande de ce dernier, lui transmettant (pièce 22) :
-
une copie de l’enveloppe de l’envoi recommandé du 23 mars
2015 à sa cliente, renvoyée à l’expéditeur avec la mention « non
réclamé » et portant l’ajout manuscrit de l’Office qu’une copie a été
envoyée sous pli A le 24 mars ;
-
une copie de l’enveloppe de l’envoi recommandé du 24 mars
2015 à sa cliente, renvoyée à l’expéditeur avec la mention « non
réclamé » et portant l’ajout manuscrit de l’Office qu’une copie a été
envoyée sous pli A le 25 mars ;
-
une copie de l’enveloppe de l’envoi recommandé du 20 avril
2015 à sa cliente, renvoyée à l’expéditeur avec la mention « non
réclamé » ;
-
une copie d’un avis de réception de réquisition de vente dans
une autre poursuite (n° 6’258’586) contre la plaignante, transmis à celle-ci
le 5 septembre 2014 ; l’enveloppe de cet envoi, renvoyée à l’expéditeur
avec la mention « non réclamé » et portant l’ajout manuscrit de l’Office
que l’envoi a été réexpédié à la plaignante en courrier A le 23 septembre
2014 ; une décision du 6 octobre 2014 de sursis à la vente dans cette
poursuite, à la suite du paiement d’un premier acompte par la plaignante ;
-
5 -
-
une copie d’un avis de réception de réquisition de vente dans
une autre poursuite (n° 6’677’531) contre la plaignante, transmis à celle-ci
le 5 septembre 2014 ; l’enveloppe de cet envoi, renvoyée à l’expéditeur
avec la mention « non réclamé » et portant l’ajout manuscrit de l’Office
que l’envoi a été réexpédié à la plaignante en courrier A le 23 septembre
2014 ; une décision du 6 octobre 2014 de sursis à la vente dans cette
poursuite, à la suite du paiement d’un premier acompte par la plaignante ;
-
une copie de la publication dans la Feuille officielle suisse du
commerce (FOSC) du 6 février 2015 de l’annonce de la vente aux
enchères de l’immeuble RF 900 de Gimel, le 17 juin 2015 ;
-
un envoi du 15 octobre 2015, indiquant « courrier A », de l’Office à la
plaignante, lui transmettant le tableau de distribution du produit de la
vente de l’immeuble ; en annexe : un relevé de l’acheminement d’un
envoi recommandé du 15 octobre 2015 distribué à [...] le 20 octobre 2015
(pièce 23).
c) Le 13 novembre 2015, l’Office a déposé des déterminations,
concluant au rejet pur et simple de la plainte. Il a produit un onglet de
quarante-huit pièces sous bordereau, parmi lesquelles, notamment :
-
une réquisition de vente immobilière adressée le 23 juillet 2013 par la
Banque G.________ à l’Office, qui l’a reçue le 26 juillet 2013, dans la
poursuite n° 6’385'328 (pièce 2) ;
-
un prononcé de mainlevée provisoire d’opposition rendu par le Juge de
paix du district de Morges le 5 juin 2013 dans la même poursuite, muni
d’un timbre humide attestant que, n’ayant fait l’objet d’aucun recours, il
est définitif et exécutoire dès le 25 juin 2013 (pièces 3 et 4) ;
-
un avis de réception de la réquisition de vente adressé à la plaignante et
à son époux par l’Office en courrier recommandé, le 2 août 2013 (pièces
-
une copie de l’avis de fixation de délai pour ouvrir action en contestation
d’un droit inscrit à l’état des charges, envoyé à la plaignante le 20 avril
2015, en courrier recommandé et courrier A (pièce 17) ;
-
une décision du 6 octobre 2014 de sursis à la vente dans une autre
poursuite (n° 6’163’611), à la suite du paiement d’un premier acompte par
la plaignante (pièce 34).
Par lettre du 19 novembre 2015, la commune de [...] a déclaré
suivre la détermination de l’Office et conclure également au rejet de la
plainte.
C.________ s’est déterminé par lettre du 23 novembre 2015,
sans toutefois prendre de conclusions formelles. Il a produit deux pièces.
Par lettre du 25 novembre 2015, l’Office d’impôt du district de
Nyon, pour l’Etat de Vaud et la Confédération suisse, s’en est remis à
justice.
-
7 -
Le 26 novembre 2015, la plaignante a déposé une réplique
spontanée.
d) La Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte (ci-
après : la Présidente), autorité inférieure de surveillance, a tenu audience
le 30 novembre 2015 en présence de la plaignante, assistée de son
conseil, d’un représentant de l’Office, d’un représentant de la Banque
G.________ et de C., personnellement.
A cette occasion, l’Office a déposé des pièces
complémentaires, soit un lot de réquisitions de vente, d’avis de réception
de réquisition de vente et de décisions de sursis à la vente à la suite du
paiement d’un premier acompte, concernant dix autres poursuites
exercées contre la plaignante, à qui les avis de réception et les décisions
ont été adressés, les premiers en courrier recommandé.
2.Par prononcé du 11 janvier 2016, la Présidente a déclaré
irrecevable la plainte déposée le 30 octobre 2015 par V. (I) et
rendu sa décision sans frais ni dépens (II). En résumé, elle a considéré
que, d’une part, la plainte était tardive et, d’autre part, la procédure qui
avait conduit à la réalisation de l’immeuble n’était pas entachée de nullité,
laquelle devait, le cas échéant, être constatée en tout temps.
3.a) Par acte du 22 janvier 2016, la plaignante a recouru contre
ce prononcé, qui lui avait été notifié le 12 janvier 2016. Elle a conclu,
« avec frais et dépens », principalement à sa réforme en ce sens que les
conclusions de la plainte sont admises, subsidiairement, à l’annulation du
prononcé et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
b) Par décision du 1
er
février 2016, la Présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, en ce
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8 -
sens que l’Office est invité à ne pas procéder à la distribution du produit
de la vente jusqu’à droit connu sur le recours.
c) L’Office s’est déterminé par mémoire du 15 février 2016 et
a conclu au rejet du recours. Il a produit un onglet de quarante-neuf pièces
sous bordereau, dont quarante-cinq nouvelles, parmi lesquelles une copie
de dix enveloppes adressées à la recourante en courrier recommandé le 5
septembre 2014, dans dix poursuites différentes, et venues en retour à
l’expéditeur avec la mention « non réclamé » (pièce 75), dix factures
d’acompte en vue de l’octroi du sursis à la vente, datées du 4 septembre
2014, jointes chacune à l’avis de réception de la réquisition de vente
envoyé à la recourante dans les dix poursuites précitées (pièces 76 à 85),
un extrait du CCP de l’Office, montrant l’encaissement de dix acomptes
versés par la recourante le 3 octobre 2014 dans ces dix poursuites (pièce
-
9 -
L’Office et C.________ se sont spontanément déterminés sur
cette écriture, par lettre du 8, respectivement du 14 mars 2016.
La recourante a déposé une écriture complémentaire le 14
mars 2016.
E n d r o i t :
I.a) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la LP ; RSV 280.05]) et comportant l'énoncé de moyens
(art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.
b) Les déterminations de l’Office du 15 février 2016 ainsi que
les pièces nouvelles produites sont recevables (art. 31 al. 1 LVLP). Les
déterminations de l’[...], de C.________ et de la Banque G.________ le sont
également.
c) Selon le Tribunal fédéral, la notion générale de procès
équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) et 6
par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ; RS 0.101), et plus particulièrement de droit d'être
entendu, comporte le droit de prendre connaissance de toute prise de
position soumise au juge et de se déterminer à son propos. Ce droit
s’applique à toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 ;
TF 5D_153/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2 ; TF 5A_42/2011 du 21
mars 2011 consid. 2 ; CPF, 18 mars 2013/10 ; CPF, 6 août 2015/216 ; CPF,
25 juin 2015/181). Les déterminations et pièces produites par la
recourante le 3 mars 2016 ainsi que les écritures ultérieures déposées par
l’Office, C.________ et la recourante sont ainsi recevables au titre de
répliques et dupliques spontanées.
-
10 -
II.a) La recourante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu
le premier juge, la plainte déposée le 30 octobre 2015 n’est pas tardive et
qu’en tout état de cause, les irrégularités commises par l’Office
constituent des motifs de nullité.
b) En vertu de l’art. 132a al. 1 LP, également applicable, en
vertu de l’art. 156 al. 1 LP, dans le cadre d’une poursuite en réalisation de
gage immobilier, la réalisation ne peut être attaquée que par le biais d’une
plainte contre l’adjudication ou l’acte de vente de gré à gré. Cette
compétence exclusive de l’autorité de surveillance vaut quels que soient
les griefs invoqués, qu’ils relèvent du droit de la poursuite ou du droit
matériel, qu’il s’agisse d’irrégularités commises lors des opérations
d’adjudication ou lors de la procédure préparatoire (Bettschart,
Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 4 ad art. 132a LP et nn. 16 ss
ad art. 125 LP). Le délai de plainte de dix jours court dès que le plaignant
a eu connaissance de l’acte attaqué et pouvait connaître les motifs de la
contestation (délai relatif ; art. 132a al. 2 LP). Il s’éteint un an après la
réalisation (délai absolu ; art. 132a al. 3 LP). Les délais relatif et absolu ne
s’appliquent pas lorsque l’intéressé fait valoir la violation d’une disposition
édictée dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas
parties à la procédure (cas de nullité). Ces violations doivent être relevées
d’office, indépendamment de toute plainte. (Bettschart, op. cit., n. 17 ad
art. 132a LP et la réf. citée).
c) En l’espèce, la question de la recevabilité de la plainte peut
rester ouverte, dès lors que, comme on le verra ci-dessous, les
irrégularités dénoncées par la recourante sont infondées.
III.a) La recourante soutient tout d’abord que la vente de son
immeuble est intervenue sur la base d’une réquisition de vente formée par
la Banque G.________ le 25 juillet 2013, soit à une période pendant laquelle
la vente ne pouvait pas être requise par la créancière poursuivante, parce
que l’opposition formée au commandement de payer notifié le 16 octobre
-
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2012 dans la poursuite en cause n’avait alors pas encore été levée. La
procédure de réalisation se serait ainsi déroulée sur la base d’une
réquisition de vente qui ne respectait pas les conditions légales et
notamment celles posées à l’art.154 LP.
b) La réalisation forcée du droit constitué en gage ne peut être
requise qu’à une triple condition : primo, le commandement de payer
notifié doit être exécutoire, c’est-à-dire que l’opposition dont il a, le cas
échéant, été frappé doit avoir été annulée ; secundo, le délai
d’atermoiement fixé par l’art. 154 al. 1 LP doit être échu ; tertio, le délai
de forclusion fixé par cette disposition doit être observé (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
Vol. 2 : Articles 89-158, Lausanne 2000, n. 6 ad art. 154 LP).
Selon l’art. 154 LP, le créancier peut requérir la réalisation d’un
gage mobilier un mois au plus tôt et un an au plus tard, celle d’un gage
immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la
notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces
délais ne courent pas entre l’introduction de la procédure judiciaire et le
jugement définitif (al. 1). La poursuite tombe si la réquisition n’a pas été
faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n’est pas renouvelée dans ce
délai (al. 2). La suspension du délai de l’art. 154 al. 1, 2
e
phrase, LP ne
s’applique toutefois qu’au délai maximum (ATF 124 III 79 consid. 2, JdT
1999 II 117, et les références citées ; Foëx, Commentaire romand, n. 21 ad
art. 154 LP ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, Berne 2010, p. 762 ; Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 154
LP). Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, la
suspension du délai maximal a pour but d’éviter que le créancier, qui est
obligé d’agir dans un certain délai, ne subisse des inconvénients du fait
que le débiteur forme opposition ; il n’y a aucune raison d’interpréter l’art.
154 LP de manière à ce que l’interruption du cours des délais ait des effets
en faveur du débiteur.
L’inobservation du délai minimal n’entraine pas la caducité de
la poursuite, mais l’absence d’effet de la réquisition de réalisation qui est
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12 -
alors retournée au créancier en application de l’art. 9 al. 2 Oform
[ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de
poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité ; RS 281.31]
(Foëx, op. cit., n. 31 ad 154 LP). La réquisition de réalisation qui ne
respecte pas le délai maximal applicable est quant à elle sans effet : les
mesures qui seraient prises subséquemment sur la base de cette
réquisition sont frappées de nullité (ibid., n. 28 ad 154 LP et les réf.
citées).
c) En l’espèce, les pièces au dossier établissent la chronologie
suivante : le commandement de payer dans la poursuite en réalisation de
gage immobilier en cause (n° 6'385'328) a été notifié à la recourante le 16
octobre 2012. La poursuivante Banque G.________ a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition par acte du 24 avril 2013. Par prononcé du 5 juin
2013, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée
provisoire de l’opposition et constaté l’existence du droit de gage. La
poursuivante a requis la vente de l’immeuble le 25 juillet 2013. La
poursuivie a recouru contre le prononcé de mainlevée par acte du 18
octobre 2013. Par décision du 23 octobre 2013, le Président de la Cour des
poursuites et faillites a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le
recours. Par arrêt du 6 janvier 2014, la Cour des poursuites et faillites a
admis le recours, annulé le prononcé du 5 juin 2013 et renvoyé la cause
au juge de paix pour qu’il statue à nouveau après avoir dûment convoqué
ou interpellé les parties. Par décision du 13 février 2014, le juge de paix a
derechef prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition et constaté
l’existence du droit de gage. La poursuivie a recouru contre ce prononcé
par acte du 2 mai 2014. L’effet suspensif requis a été accordé par décision
du Président de la Cour des poursuites et faillites du 6 mai 2014. Par arrêt
du 8 septembre 2014, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours
et confirmé le prononcé entrepris. La poursuivie a recouru auprès du
Tribunal fédéral par acte du 14 octobre 2014. Par ordonnance du 10
novembre 2014, l’effet suspensif a été accordé au recours. Le Tribunal
fédéral a finalement déclaré le recours irrecevable, par arrêt du 29 janvier
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14 -
IV.a) La recourante soutient que l’évaluation de l’immeuble ne lui
a pas été communiquée et qu’elle a ainsi été privée de la possibilité de
solliciter une seconde estimation.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’office des
poursuites peut communiquer le résultat de son estimation par avis
séparé, mais n’est pas obligé de suivre cette procédure. Conformément à
l’art. 29 al. 2 ORFI (ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée
des immeubles ; RS 281.42), la publication doit mentionner le montant de
l’estimation. Sur la base de l’art. 99 al. 2 ORFI, ce n’est que si le résultat
de l’estimation n’est pas inséré dans la publication de la vente
conformément à l’art. 29 ORFI que l’office des poursuites doit le
communiquer séparément, avec l’avis que, dans le délai de plainte, une
nouvelle estimation par des experts peut être requise. La limitation
susmentionnée n’est pas fortuite. Elle se fonde sur la conception que, si
l’estimation est mentionnée dans la publication de la vente aux enchères,
il n’est pas indispensable de mentionner séparément la possibilité de
contester le résultat de l’évaluation auprès de l’autorité de surveillance
(ATF 137 III 235 consid. 3.1, JdT 2014 II 157).
c) En l’espèce, le résultat de l’estimation de l’immeuble figure
dans les publications de la vente parues dans la FAO et la FOSC le 6
février 2015. Ce seul constat suffit, au vu de la jurisprudence précitée,
pour rejeter les griefs de la recourante, indépendamment de la question
de savoir si l’avis spécial du 30 janvier 2015 lui est bien parvenu.
V.a) La recourante soulève, de manière générale, l’existence de
problèmes dans la communication des actes de l’Office. Elle soutient ne
pas avoir reçu certains d’entre eux, en particulier l’avis de réception de la
réquisition de vente du 2 août 2013, l’envoi du 23 mars 2015 contenant
les conditions de vente, les envois des 24 mars et 20 avril 2015 relatifs au
délai pour ouvrir action en contestation des droits inscrits à l’état des
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charges ainsi que les avis de réception des réquisitions de vente déposées
par d’autres créanciers.
b) En vertu de l’art. 34 LP, les communications, les mesures et
les décisions des offices et des autorités de surveillance sont notifiées par
lettre recommandée ou d’une autre manière contre reçu, à moins que la
loi n’en dispose autrement. Lorsque le destinataire d’une notification n’est
pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou
dans sa case postale, l’envoi est, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait
n’a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l’envoi est réputé notifié
le dernier jour de ce délai pour autant que le destinataire dût s’attendre à
cette notification. Cette jurisprudence n’est cependant applicable que
lorsque la notification d’un acte officiel doit être attendue avec une
certaine vraisemblance (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87, et les
réf. citées). Ces principes valent également en droit des poursuites et des
faillites (ATF 123 III 492 consid. 1, JdT 1999 II 109, et les réf. citées ;
Nordmann, Basler Kommentar, n. 8 ad art. 34 SchKG [LP]).
c) En l’espèce, la recourante ne soutient pas, à juste titre, que
les actes en cause auraient dû faire l’objet d’une publication (art. 35 LP)
ou d’une notification formelle (art. 64 LP). Les plis concernés lui ont tous
été adressés par courrier recommandé. Ils ont systématiquement été
retournés à l’Office avec la mention « non réclamé ». Pour chacun d’eux,
la preuve de l’expédition a été suffisamment apportée par la production
d’une copie de l’enveloppe qui contenait l’acte en cause, timbrée le jour
de l’envoi et munie de son code à barres ainsi que de la mention « non
réclamé » avec laquelle elle est venue en retour à l’expéditeur, et/ou par
la production du suivi « track & trace ». Il n’est par ailleurs pas contesté
que la recourante, compte tenu des nombreuses poursuites et saisies en
cours, devait s’attendre à recevoir des actes officiels de l’Office, comme la
cour de céans l’a du reste déjà retenu dans une autre affaire la concernant
(CPF, 5 novembre 2014/53). En d’autres termes, les envois en cause sont
réputés avoir été valablement notifiés à la recourante. Les irrégularités
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16 -
dénoncées en lien avec la communication de ces actes sont donc
inexistantes.
VI.a) La recourante soutient que l’état des charges laisse
apparaître une créance qui n’aurait manifestement aucun lien avec
l’immeuble. Elle soutient avoir soulevé ce grief en première instance,
reproche à l’autorité inférieure de ne pas l’avoir examiné et conclut à
l’existence d’une violation de son droit d’être entendue.
b) Avant de procéder aux enchères, le préposé dresse l’état
des charges qui grèvent l’immeuble en se fondant sur les productions des
ayants droit et les extraits du registre foncier (art. 140 al. 1 LP, applicable
par renvoi de l’art. 156 LP, et art. 36 al. 2 ORFI, applicable par renvoi de
l’art. 102 ORFI). Il le communique aux intéressés en leur assignant un délai
de dix jours pour former opposition, c’est-à-dire pour « contester
l’existence, l’étendue, le rang ou l’exigibilité d’un droit inscrit à l’état des
charges » (art. 37 al. 2 ORFI, applicable par renvoi de l’art. 102 ORFI),
faute de quoi le droit est considéré comme reconnu par l’intéressé pour la
poursuite en cours (art. 140 al. 2 LP et art. 37 al. 2 ORFI).
c) En l’espèce, il ne ressort pas des écritures déposées en
première instance et du procès-verbal de l’audience que la recourante
aurait soulevé le grief en question devant l’autorité inférieure. Une
violation de son droit d’être entendue peut ainsi être écartée. Pour le
reste, la recourante, qui a manifestement reçu l’état des charges
puisqu’elle l’a contesté par lettre du 20 mars 1015, n’a en revanche pas
agi dans le délai qui lui a été imparti par l’Office par avis du 20 avril 2015,
lequel, comme on l’a vu (cf. supra : consid. V. c)), est réputé lui avoir été
valablement notifié. La créance en cause pouvait donc être considérée
comme reconnue dans le cadre de la poursuite en cours. Ce moyen n’a
ainsi aucun fondement.
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17 -
VII.a) La recourante se plaint également du fait que la réquisition
de vente déposée par la créancière Société coopérative [...] le 17 juin
2014 ne lui aurait pas été transmise dans les trois jours suivant sa
réception par l’Office, en violation de l’art. 155 al. 2 LP, ce qui justifierait
l’annulation de la procédure de réalisation.
b) L’art. 155 al. 2 LP dispose que l’office des poursuites
informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation. Le
délai commence à courir dès la réception de la réquisition par l’office. Il
s’agit toutefois d’un délai d’ordre (Foëx, op. cit., n. 6 ad 155 LP et la réf.
citée).
c) Il résulte de ce qui précède qu’un éventuel non-respect du
délai fixé à l’art. 155 al. 2 LP par l’Office serait sans conséquence sur la
validité de la procédure de réalisation, dès lors qu’il ne s’agit que d’un
délai d’ordre. Ce grief est donc lui aussi sans fondement.
VIII.a) La recourante fait valoir que certaines réquisitions de vente
d’autres créanciers ont été annulées par décision du Président du Tribunal
d’arrondissement de la Côte le 23 décembre 2013. Ce fait n’est pas
contesté, mais la recourante n’expose pas en quoi il serait de nature à
justifier l’annulation de la vente aux enchères intervenue le 17 juin 2015 à
la suite de la réquisition de vente de la Banque G.________.
b) La recourante fait valoir en outre qu’elle a bénéficié d’un
sursis, au sens de l’art. 123 LP, dans un certain nombre de poursuites.
L’Office ne le conteste pas, mais soutient que les acomptes n’ont pas été
versés à temps.
aa) Selon l'art. 123 al. 1 LP (applicable par renvoi de l’art. 156
al. 1 LP), si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par
acomptes et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes
réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze
mois au plus, une fois le premier versement effectué. Un sursis à la
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18 -
réalisation ne peut être accordé qu'une fois dans la même poursuite (Foëx,
op. cit., n. 17 ad art. 123 LP ; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 123 LP). Le
préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements ; ce
faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du
créancier (art. 123 al. 3 LP). Il a la compétence de modifier sa décision,
d'office ou à la demande du créancier ou du débiteur, pour l'adapter aux
circonstances (art. 123 al. 5, 1
re
phrase, LP). Le sursis est caduc de plein
droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps (art. 123 al. 5, 2
e
phrase,
LP) et ce, quelle que soit la cause du retard (Gilliéron, op. cit., n. 38 ad
art. 123 LP). Dans ce cas, l'office des poursuites doit procéder
immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant
(TF 5A_347/2015 consid. 3.1.2 et les arrêts cités ; Gilliéron, op. cit., n. 39
ad art. 123 LP).
L'ajournement de la vente est une faveur accordée au
débiteur. Les conditions auxquelles elle est subordonnée doivent, par
conséquent, être strictement observées. Si le débiteur ne s'acquitte pas
ponctuellement au jour fixé, l'office des poursuites n'est pas autorisé à le
sommer de le faire dans un délai subséquent, ce sursis étant alors caduc.
De même, il ne suffit pas au poursuivi de verser l'acompte arriéré pour
faire révoquer la réalisation (TF 5A_347/2015 précité consid. 3.1.2 et les
réf. citées).
bb) En l’espèce, il ressort effectivement du dossier que la
recourante a bénéficié de sursis dans le cadre de plusieurs poursuites en
octobre 2014. La recourante n’a toutefois pas établi avoir versé à temps
l’intégralité des acomptes fixés. Elle ne le prétend du reste même pas. Par
conséquent, ces sursis étaient caducs et ne constituaient en aucune
manière un obstacle à la vente. Ce moyen est donc lui aussi infondé.
IX.En conclusion, le recours doit être rejeté. Le prononcé attaqué
n’est pas confirmé dans la mesure où il déclarait la plainte irrecevable,
question que la cour de céans a laissée ouverte pour examiner la plainte
au fond.
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19 -
Les procédures de plainte et de recours contre une décision
sur plainte sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP
[ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS
281.35] ; Cometta/Möckli, Basler Kommentar, n. 24 ad art. 20a SchKG
[LP]) et il ne peut être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62 al. 2
OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Muster, avocat (pour V.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges,
-M. C.,
-Banque G.________,
-
20 -
-M. Pierre-Yves Zurcher, agent d’affaires breveté (pour la Commune de
[...]),
-Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation,
-Etat de Vaud, Préfecture de Morges,
-Société coopérative [...],
-
[...] AG,
-Etablissement [...],
-Office d’impôt du district de Nyon (pour la Confédération suisse et
l’Etat de Vaud).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :