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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.033818-142182
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeR O U L E A U , présidente
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :M. Elsig
Art. 17 al. 1, 18 al. 2, 96, 297 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par la SUCCESSION
A.P., savoir B.P., à L., et C.P., à [...], contre
la décision rendue le 25 novembre 2014, à la suite de l’audience du 25
septembre 2014, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte formée
par les recourants contre la décision du 8 août 2014 de l’OFFICE DES
POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.A.P.________ est décédée le 13 septembre 2013, laissant pour
héritiers sa fille B.P., à L., et son fils C.P., à [...]. Les
actifs successoraux comprennent notamment un bien immobilier,
hypothéqué auprès de la Banque Z., et un compte bancaire
créditeur auprès du même établissement.
Le 12 novembre 2013, le Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois a ordonné les séquestres n° 6'830'701 et n° 6'830'715 sur la
part revenant à B.P.________ de la succession susmentionnée pour des
montants de 53'500 fr. 50 et 213'819 fr. 60 dont les créanciers sont la
Confédération Suisse, l’Etat de Vaud et la Commune de L.,
représentés par l’Administration cantonale des impôts.
Le 16 décembre 2013, celle-ci a validé, pour les créanciers, les
ordonnances de séquestre susmentionnées par le dépôt de deux
réquisitions de poursuite portant les n° 6'871'161 et n° 6'871'122, puis
requis la continuation de ces poursuites le 15 janvier 2014 et enfin, le 6
mai 2014, a déposé deux réquisitions de vente des biens meubles et des
créances tombant sous le coup des poursuites précitées.
Le 9 juillet 2014, A. SA, créancière d’B.P.________ pour
les montants de 1'492 fr. 35 relatif à la poursuite n° 6'770'134 et de 1’492
francs 35 relatif à la poursuite n° 6'865'013, a également déposé une
réquisition de vente.
Le 11 juillet 2014, l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de l’Office
d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, a également
requis la vente des biens meubles et des créances tombant sous le coup
de la poursuite n° 6'854'319.
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Par requête du 18 juillet 2014 adressée par l’intermédiaire de
l’agent d’affaires breveté Jean-Daniel Nicaty au Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, B.P.________ a demandé à être mise au
bénéfice d’un sursis concordataire et sollicité l’octroi de l’effet suspensif.
Par prononcé du 23 juillet 2014, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a octroyé l’effet suspensif à la requête de
sursis concordataire susmentionnée, suspendu les poursuites alors
pendantes et celles qui pourraient être introduites et ajourné toute
décision devant être rendue à la suite de requêtes de faillite ordinaire, de
change ou sans poursuite préalable jusqu’à droit connu sur la demande de
sursis concordataire.
Par courrier du 31 juillet 2014, K., déclarant avoir été
chargé par B.P. et C.P.________ d’administrer la succession de leur
mère, a informé le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne
que l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après :
l’Office) avait interdit à la Banque Z.________ de prélever sur le compte de
la défunte de quoi payer les intérêts hypothécaires et d’autres factures
courantes, ce qui entraînerait des frais de rappel, des intérêts moratoires
et la dénonciation du prêt hypothécaire. Il a soutenu que l’effet suspensif
accordé le 23 juillet 2014 devait permettre le prélèvement précité, pour
autant que sa désignation comme administrateur de la succession soit
approuvée et que cette approbation soit communiquée à la banque.
Par lettre du même jour, K.________ a communiqué à la Banque
Z.________ le prononcé du 23 juillet 2014 et soutenu qu’il en résultait que
le séquestre et la saisie ordonnés par l’Office étaient ajournés de sorte
que, selon lui, rien ne s’opposait au prélèvement des intérêts
hypothécaires sur les avoirs de la succession et à ce qu’elle renonce à la
dénonciation du prêt.
Faisant suite à ce courrier, la Banque Z.________ a demandé à
l’Office de lui indiquer si l’octroi de l’effet suspensif entraînait
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effectivement la suspension des effets du séquestre et permettait ainsi à
la succession de recouvrer la libre disposition de ses avoirs.
L’Office a répondu le 8 août 2014 qu’au vu du dépôt de la
demande de sursis concordataire et de l’obtention de l’effet suspensif, la
succession n’était pas en mesure de rentrer dans la libre disposition de
ses avoirs jusqu’à droit connu sur la demande en question.
2.Par acte daté du 14 août 2014, mais semble-t-il posté le 18, les
hoirs d’A.P., représentés par K., au bénéfice d’une
procuration signée par les deux héritiers, ont formé auprès du Président
du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une plainte au sens de l’art. 17
LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ;
RS 281.1) contre cette décision, concluant à son annulation (I), à ce que le
paiement des intérêts hypothécaires échus par prélèvement sur un
compte bancaire auprès de la Banque Z.________ soit autorisé (II) et à ce
que la désignation de K.________ en qualité d’administrateur de la
succession soit approuvée (III). Ils ont fait valoir que l’Office avait confondu
la succession avec la débitrice, qu’ils n’avaient nullement requis que la
succession rentre dans la libre disposition de ses avoirs mais uniquement
l’autorisation de pouvoir régler les dettes courantes de la succession, de
façon à pouvoir préserver la substance de celle-ci. Selon eux, ce
règlement des dettes ne léserait nullement les créanciers de la débitrice.
Dans ses déterminations du 19 septembre 2014, l’Office a
préavisé en faveur du rejet de la plainte. Il a fait valoir qu’il n’était pas
opposé au paiement des charges moyennant l’accord de tous les
intéressés, mais qu’il se refusait à le faire en raison de l’effet suspensif
accordé dans le cadre de la demande de sursis concordataire. Il a relevé
que la pratique était d’attendre que le délai de recours soit échu ou
qu’une décision sur l’effet suspensif soit prise avant d’exécuter une
décision, ceci afin de permettre le rétablissement de la situation
antérieure en cas de modification de la décision. Il a exposé que les biens
saisis avant l’ouverture de la procédure concordataire seraient traités par
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analogie avec l’ouverture d’une faillite, la date de la décision d’octroi du
sursis tenant lieu de date d’ouverture de la faillite.
Le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a
communiqué ces déterminations aux plaignants le 23 septembre 2014. Il a
tenu audience le 25 septembre 2014, en présence des plaignants et de
l’Office.
3.Par décision adressée aux parties le 25 novembre 2014 et
notifiée le 26 aux plaignants, le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a rejeté la plainte (I) sans frais ni dépens (II). Il a considéré que
l’effet suspensif accordé dans le cadre de la procédure de sursis
concordataire ne pouvait permettre « que de surseoir à l’exécution d’une
décision ou d’une mesure mais non d’ordonner à titre provisoire
l’exécution de la décision ou de la mesure requise par la voie de la
plainte ». Il a relevé qu’une partie des biens de la succession – la part
revenant à B.P.________ – avait été séquestrée puis saisie et qu’il ne
pouvait dès lors en être disposé, l’effet suspensif accordé n’y changeant
rien, faute de quoi le séquestre se verrait privé d’effet. Le premier juge a
considéré qu’il importait peu que la succession ne veuille disposer que
d’une partie des avoirs et non l’entier, dès lors que, dans les deux
hypothèses, « les avoirs de la succession seront consommés ce qui pourra
léser les créanciers et ainsi créer une inégalité de traitement », que c’était
donc à juste titre que l’office avait refusé de prélever « des dettes » sur les
avoirs de la succession pour « rembourser la Banque Z.________ ».
4.Par acte du 8 décembre 2014, les plaignants ont recouru
contre cette décision, concluant à l’admission de leur plainte (b), à ce qu’il
soit ordonné à l’office d’autoriser le paiement des intérêts hypothécaires
2014 par prélèvement sur les comptes créanciers de la succession (c) et à
ce qu’il soit ordonné à l’office d’inviter les intéressés à des pourparlers de
conciliation (d).
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Par acte du 22 décembre 2014, l’office a préavisé en faveur du
rejet du recours. Il a produit deux pièces nouvelles et indiqué
qu’B.P.________ avait obtenu, dans le cadre d’une audience du 25 mars
2014 un sursis provisoire de trois mois et qu’il attendait la décision
relative au sursis définitif à la suite d’une audience ayant eu lieu le 11
décembre 2014.
E n d r o i t :
I.a) Le recours a été formé en temps utile et il est motivé (art.
28 al. 1 et 3 LVLP [loi du 18 mai 1955 d’application dans le canton de Vaud
de la LP ; RSV 280.05]). Il est recevable dans la mesure où il tend en
substance à l’admission de la plainte, soit dans ses conclusions b et c,
même si la conclusion c diverge un peu de celle qui avait été prise en
première instance.
En revanche, la conclusion d nouvelle est irrecevable (CPF 9
décembre 2014/57 ; CPF 8 octobre 2013/31 ; CPF 19 novembre 2013/38 ;
CPF 31 mars 2014/11).
b) Les déterminations de l’Office ont été déposées dans le
délai qui lui avait été imparti. Elles sont recevables, y compris les pièces
nouvelles (art. 31 al. 1 LVLP).
II.a) Les recourants se plaignent tout d’abord d’un déni de
justice, qu’ils voient dans le fait que l’autorité inférieure de surveillance
n’a statué « que » le 25 novembre 2014 sur une plainte interjetée le 18
août 2014.
b) Le recours est recevable contre le retard injustifié du
tribunal (art. 319 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
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2008 ; RS 272]). De même, une plainte peut être déposée en tout temps
devant l’autorité supérieure de surveillance contre l’autorité inférieure
pour déni de justice ou retard injustifié (art. 18 al. 2 LP).
On doit comprendre que ces procédures visent l’hypothèse
exclusive d’une inaction du tribunal – d’où le terme de « plainte » figurant
à l’art. 18 al. 2 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, nn. 64 ss ad art. 18 LP ; Jeandin, in Code
de procédure civile commenté, nn. 27 et 28 ad art. 319 CPC). Lorsqu’une
décision a été rendue, un recours ou une plainte pour déni de justice
devient sans objet.
III. a) Les recourants soutiennent que l’effet suspensif accordé
dans le cadre de la procédure de sursis est un « élément totalement
étranger à la présente affaire ». Ils contestent l’appréciation de l’autorité
inférieure, selon laquelle le paiement des intérêts hypothécaires par débit
d’un compte au nom de la défunte aurait « consommé » les avoirs de la
succession, ce qui aurait pu « léser les créanciers ». Ils font valoir que le
montant des intérêts passerait simplement d’un compte Banque Z.________
à un autre compte Banque Z., tous deux au nom de la défunte. Ils
relèvent que si les intérêts n’étaient pas payés, le créancier serait en droit
de faire vendre l’immeuble aux enchères publiques où le prix serait
nettement inférieur à celui obtenu par une vente de gré à gré, situation
qui, elle, léserait les créanciers.
L’Office fait observer – allégation nouvelle recevable en
procédure de plainte – qu’B.P. a obtenu un sursis provisoire de
trois mois après l’audience du 25 septembre 2014, qu’une nouvelle
audience a eu lieu le 11 décembre 2014 pour statuer sur la question du
sursis définitif et que les parties sont donc dans l’attente de la décision du
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
b) Les recourants, qui se sont prévalus de la décision d’effet
suspensif prononcée dans le cadre de la procédure de sursis, ne sauraient
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de bonne foi prétendre désormais qu’il s’agit d’un élément étranger à la
présente affaire.
Le sursis concordataire a pour effet qu’aucune poursuite ne
peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis (art. 297
al. 1 LP). Par « exercée », il faut comprendre « introduite » ou
« continuée ». Les poursuites pendantes au moment de l’octroi du sursis
ne sont pas annulées mais suspendues, ce qui signifie que les actes de
poursuite déjà accomplis demeurent valables et que le poursuivant peut
s’en prévaloir pour continuer la poursuite interrompue si le sursis est
révoqué, ou si aucun concordat n’est finalement proposé, accepté ou
homologué (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 297 LP). Dans une telle
hypothèse, le débiteur doit être déclaré en faillite (art. 309 LP dans sa
teneur en vigueur au 1
er
janvier 2014). Les biens saisis rentrent dans la
masse (art. 297 al. 1 LP qui prévoit l’application par analogie de l’art. 199
al. 2 LP).
La décision sur effet suspensif du 23 juillet 2014, par laquelle
le juge saisi de la requête de sursis a « suspendu les poursuites pendantes
et celles qui pourraient être introduites, jusqu’à droit connu sur la
demande de sursis concordataire », doit être comprise comme anticipant
les effets du sursis requis. Elle n’a pas pour effet d’annuler, soit de lever,
les séquestres et saisies qui ont eux-mêmes une vocation conservatoire,
mais seulement d’empêcher la poursuite de la procédure d’exécution
forcée, c’est-à-dire concrètement, ici, la réalisation des biens concernés. Il
s’ensuit que la saisie demeure valable, et qu’il ne peut être disposé des
biens concernés par cette saisie.
c) Indépendamment de l’interprétation de cette décision, il
faut examiner si les héritiers peuvent ou doivent être autorisés à régler les
intérêts hypothécaires d’un immeuble de la succession avec l’argent se
trouvant sur un compte bancaire appartenant à la succession également.
Selon l’art. 96 LP, il est interdit au débiteur de disposer des
biens saisis sans la permission du préposé. La saisie des droits du débiteur
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dans une succession non partagée ne peut porter que sur le produit lui
revenant dans la liquidation de la communauté (art. 1 al. 1 OPC
[ordonnance du 17 janvier 1923 du Tribunal fédéral concernant la saisie et
la réalisation de parts de communautés ; RS 281.41]). Pour la réalisation,
l’autorité de surveillance doit en fixer le mode (art. 132 LP). La dissolution
de la communauté et la liquidation du patrimoine commun – c’est-à-dire le
partage de la succession – ne sont qu’une possibilité (art. 10 OPC). Quoi
qu’il en soit, tant que le patrimoine commun subsiste, l’assentiment de
l’office est exigé pour toute décision concernant les biens communs (art. 6
OPC).
Les biens et droits saisis sont sous la garde de l’office qui en
assure la conservation (art. 98 ss LP). Par analogie, on observera que,
lorsque la saisie ou le séquestre porte sur un immeuble, l’office a pour
tâche de pourvoir à son administration (art. 102 al. 3 LP), ce qui n’inclut
pas le paiement des intérêts hypothécaires (art. 17 ORFI [Ordonnance du
23 avril 1920 du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles ;
RS 281.42] ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 37 ad art. 102 LP).
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, utiliser les
avoirs bancaires de la défunte pour payer les intérêts hypothécaires ne
préserve pas la substance de la succession. Si cela évite une éventuelle
dénonciation du prêt hypothécaire puis, à terme, une vente forcée du
gage immobilier, l’argent disponible en banque, lui, disparaît petit à petit
au profit du créancier hypothécaire. Les recourants perdent de vue,
lorsqu’ils prétendent qu’il s’agit seulement de transférer cet argent sur un
autre compte de la défunte, que la banque débitera ce dernier en sa
faveur.
C’est donc à juste titre que l’Office s’est opposé à la
consommation de cet actif. L’hypothèse de « l’accord de toutes les
personnes concernées » envisagée par l’Office doit se comprendre comme
englobant les créanciers (art. 9 OPC).
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IV.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2
ch.5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies à :
-M. K.________ (pour succession A.P.________),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
Le greffier :